Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 11 mars 2025, n° 24-84.210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-84.210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR50318 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° D 24-84.210 F
N° 50318
RB5
11 MARS 2025
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 MARS 2025
M. [H] [M] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, 8e chambre, en date du 29 mai 2024, qui, pour diffamation publique envers une personne chargée d’un mandat public, l’a condamné à 1 000 euros d’amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire personnel et un mémoire en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de MM. [X] [B] et [O] [G], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 4 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Fixe à 2 500 euros la somme globale que M. [H] [M] devra payer à MM. [X] [B] et [O] [G] en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt-cinq.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Radiation ·
- Sociétés ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Observation ·
- Avocat ·
- Administration ·
- Commande ·
- Rôle
- Règles générales ·
- Moyen de preuve ·
- Corroboration ·
- Nécessité ·
- Sociétés ·
- Viande de cheval ·
- Europe ·
- Défaut de conformité ·
- Lot ·
- Plat cuisiné ·
- Principe de précaution ·
- Approvisionnement ·
- Plat ·
- Matière première
- Monde ·
- Sociétés ·
- Pourvoi ·
- Ampliatif ·
- Carolines ·
- Mesure d'instruction ·
- Cour de cassation ·
- Procès ·
- Constitution ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Local servant à l'habitation d'un des conjoints ·
- Résidence attribuée par une décision de justice ·
- Appréciation des intérêts en présence ·
- Divorce, séparation de corps ·
- Attribution préférentielle ·
- Appréciation souveraine ·
- Attribution facultative ·
- Communauté entre époux ·
- Résidence du demandeur ·
- Liquidation ·
- Possibilité ·
- Conditions ·
- Immeuble ·
- Usufruit ·
- Décision de justice ·
- Prestation compensatoire ·
- Rente ·
- Code civil ·
- Intérêt ·
- Civil ·
- Part
- Prestataire de service de paiement ·
- Manquement au devoir de vigilance ·
- Opération de paiement autorisée ·
- Ordres donnés oralement ·
- Applications diverses ·
- Anomalie apparente ·
- Responsabilité ·
- Conditions ·
- Condition ·
- Paiement ·
- Virement ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Vigilance ·
- Banque ·
- Compte ·
- Version ·
- Hôtel ·
- Rachat
- Lotissement ·
- Bois ·
- Chêne ·
- Ags ·
- Pourvoi ·
- Saint-barthélemy ·
- Prairie ·
- Vignoble ·
- Église ·
- Paille
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Pays-bas ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Siège ·
- Doyen ·
- Communiqué
- Logement ·
- Mineur ·
- Contrats ·
- Indemnité ·
- Nullité ·
- Clause ·
- Annulation ·
- Fins de non-recevoir ·
- Demande ·
- Versement
- Demandes incidentes, additionnelles ou reconventionnelles ·
- Renvoi au fond par le juge des référés ·
- Demande reconventionnelle ·
- Demande additionnelle ·
- Cas procédure civile ·
- Fin de non-recevoir ·
- Demande incidente ·
- Procédure civile ·
- Recevabilité ·
- Demandes ·
- Parc ·
- Vice caché ·
- Sociétés ·
- Vent ·
- Garantie ·
- Prescription ·
- Pourvoi ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Communication de document
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de travail, rupture ·
- Licenciement disciplinaire ·
- Lettre de licenciement ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Faute lourde ·
- Employeur ·
- Intention de nuire ·
- Conseiller ·
- Cour d'appel ·
- Appel ·
- Pourvoi ·
- Piscine
- Emprunt contracté sans le consentement des deux époux ·
- Solidarité entre époux ·
- Applications diverses ·
- Détermination ·
- Application ·
- Conditions ·
- Solidarite ·
- Condition ·
- Demandeur ·
- Reconnaissance de dette ·
- Cour de cassation ·
- Condamnation solidaire ·
- Cour d'appel ·
- Ménage ·
- Emprunt ·
- Code civil ·
- Mari ·
- Reconnaissance ·
- Civil
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Doyen ·
- Communiqué ·
- Audience publique ·
- Rejet ·
- Application
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.