Arrêt Tournet, Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 octobre 1980, 80-93.140, Publié au bulletin

  • Mise sur écoutes téléphoniques du domicile de l'inculpé·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La mise sur écoutes téléphoniques du domicile d’un inculpé à laquelle il a été procédé sur commission rogatoire du juge d’instruction ne saurait constituer une cause de nullité de la procédure lorsque cette mesure d’investigation a été exécutée sous le contrôle de ce magistrat sans artifice ni stratagème et que rien ne permet d’établir que ce procédé ait eu pour résultat de compromettre les conditions des droits de la défense (1).

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COUR (CHAMBRE) AFFAIRE HUVIG c. FRANCE (Requête no11105/84) ARRÊT STRASBOURG 24 avril 1990 En l'affaire Huvig[*], La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (“la Convention”) et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit: M. R. Ryssdal, président, Mme D. Bindschedler-Robert, MM. F. Gölcüklü, F. Matscher, L.-E. Pettiti, B. Walsh, Sir Vincent Evans, ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 9 oct. 1980, n° 80-93.140, Bull. crim., N. 255
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 80-93140
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 255
Décision précédente : Cour d'appel de Caen, 8 juillet 1980
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 12/06/1952 Bulletin Criminel 1952 N. 153 p.258 (CASSATION). (1)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 16/03/1961 Bulletin Criminel 1961 N. 172 p.332 (REJET). (1)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 18/02/1958 Bulletin Criminel 1958 N. 163 p.274 (REJET). (1)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 26/06/1979 Bulletin Criminel 1979 N. 227 p.620 (REJET).
Textes appliqués :
Code de procédure pénale 567

Code de procédure pénale 593

Code pénal 146

Code pénal 147

Code pénal 164

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007060704
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Sur les parties

Texte intégral

Vu les mémoires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 116, 118, 170, 206, 567 et 591 du Code de procédure pénale, du principe de loyauté qui s’impose au juge d’instruction dans la recherche des preuves, défaut de motifs et manque de base légale,

«  en ce que bien qu’il ressorte des pièces du dossier de l’instruction, tel qu’il a été soumis à la Chambre d’accusation, que le 29 juin 1979 le magistrat instructeur a ordonné que le domicile d’Henri X…, inculpé depuis le 12 juin précédent, soit placé sur écoutes téléphoniques et que cet ordre a été exécuté et les conversations enregistrées jointes au dossier, l’arrêt attaqué n’a pas relevé d’office la nullité de ces actes d’instruction et de toute la procédure subséquente,

alors que d’une part un tel procédé viole les dispositions des articles 114 à 118 du Code de procédure pénale tant en privant l’inculpé de l’assistance de son conseil lors des déclarations qu’il peut être amené à faire à des tiers concernant les faits qui lui sont reprochés et qui sont ainsi enregistrées à son insu par le magistrat instructeur qu’en portant atteinte au principe du secret absolu qui protège toute communication de l’inculpé avec son défenseur, lesquelles peuvent dès lors être également enregistrées à l’insu des intéressés,

alors que d’autre part un tel procédé, qui a pour objet d’éluder les dispositions légales et les règles générales de procédure que le magistrat instructeur ne saurait méconnaître sans porter atteinte aux droits de la défense, s’écarte des règles de loyauté que doit observer toute information judiciaire et constitue par là même une atteinte à ce principe général de droit qu’est la loyauté en matière de recherche de preuve,

et alors qu’enfin une telle violation tant des dispositions légales que des principes généraux du droit a nécessairement pour effet de porter atteinte aux conditions de fond garantissant un exercice efficace des droits de la défense, telles qu’elles sont prévues aux articles 114 à 118 du Code de procédure pénale en permettant au juge d’instruction de se forger une conviction personnelle sur les faits et les personnes en cause en dehors des règles loyales de l’instruction préparatoire ; "

Attendu que, par commission rogatoire en date du 29 juin 1979, le juge d’instruction a donné pour mission à l’officier de police judiciaire par lui désigné, de procéder éventuellement, entre autres mesures d’investigations, à des écoutes sur la ligne de téléphone du domicile de X…, inculpé depuis le 12 juin 1979 et alors détenu ; qu’en exécution de cette commission rogatoire, des écoutes téléphoniques ont été opérées entre les 10 et 13 juillet à l’une des résidences du susnommé, lequel avait été libéré et placé sous contrôle judiciaire ; que l’authenticité des enregistrements effectués et des documents se rapportant à ces écoutes et qui sont versés au dossier n’est pas contestée ;

Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s’assurer que l’opération critiquée, étrangère à celles que réglementent les articles 114 à 118 du Code de procédure pénale, a été accomplie par délégation de pouvoirs du juge d’instruction et sous le contrôle de ce magistrat, sans qu’aucun artifice ou stratagème ait été mis en oeuvre ; qu’en outre, aucun élément ne permet d’établir que le procédé ainsi employé ait eu pour résultat de compromettre les conditions d’exercice des droits de la défense ; qu’ainsi et alors que l’article 81 du Code de procédure pénale habilite le juge d’instruction à procéder à tous actes d’information jugés par lui utiles à la manifestation de la vérité, il apparaît qu’aucun principe de droit ni aucune disposition légale n’ont été violés ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 147 et 164 du Code pénal, 215, 567 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux articulations essentielles des mémoires, défaut de motif et manque de base légale,

«  en ce que l’arrêt attaqué a prononcé le renvoi de X… devant la Cour d’assises sous l’accusation de faux en écritures publiques et authentiques,

«  aux motifs qu’à l’occasion des deux ventes conclues successivement par devant notaire le 1er février 1974 et le 22 avril 1974, la première avec l’établissement Naftul Anstalt, la seconde avec la S. A. Holitour, X… aurait d’une part omis dans l’origine de propriété de mentionner les deux ventes antérieures des 23 janvier et 22 septembre 1973 et d’autre part faussement déclaré qu’il n’existait, de son chef, ni obstacle ni restriction d’ordre légal ou conventionnel à la libre disposition de ses biens, notamment de la propriété objet des présentes ;

alors que, d’une part, la Cour qui sans aucunement examiner l’argumentation développée avec minutie par X… dans ses mémoires régulièrement déposés et dans lesquels il faisait valoir que la vente à Naftul Anstalt du 1er février 1974 n’empiétait aucunement sur la superficie de terrain cédée en indivision aux consorts Y…- Z… aux termes d’une vente conclue en 1973 et à l’issue de laquelle X… se trouvait copropriétaire indivis avec ceux-ci tout en possédant de surcroît en propre une autre partie des terrains de Ramatuelle, retient néanmoins à l’encontre du demandeur l’accusation de faux en se fondant sur des motifs vagues qui, témoignant d’une méconnaissance de la réalité des divisions cadastrales, font totalement abstraction de toute indication chiffrée quant au numérotage et à la contenance des parcelles en cause, de même que de la nature et de l’étendue des droits dont le demandeur était titulaire ainsi que de ses pouvoirs au sein de l’indivision au moment de la passation des actes incriminés, n’a nullement caractérisé la fausseté de la déclaration du demandeur selon laquelle il n’existait de son chef aucune restriction à la libre disposition des terres ainsi vendues et n’a donc pas établi les charges tenant à l’élément matériel de l’infraction de faux ;

et alors que, d’autre part, concernant la vente X…- Holitour S. A., la Chambre d’accusation n’a pas relevé l’existence d’un préjudice résultant de la déclaration mensongère imputée à X… lors de la passation de cet acte, préjudice qui en l’espèce s’avérait impossible dès lors qu’il était constaté par l’arrêt lui-même qu’en réalité X… et Holitour n’étaient qu’une seule et même personne, ce qui, compte tenu des règles relatives à la publicité foncière, rendait cette seconde vente inopposable aux premiers acquéreurs, d’où il suit que faute d’avoir caractérisé la possibilité d’un préjudice, nécessaire pour que soit constituée l’infraction de faux, la Chambre d’accusation n’a pas justifié sa décision de renvoi ; "

Et sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 147, 148 et 164 du Code pénal, 567 et 593 du Code de procédure pénale,

«  en ce que l’arrêt attaqué a prononcé le renvoi de X… devant la Cour d’assises sur l’accusation de faux en écritures publiques et authentiques, aux motifs que d’une part, dans l’acte de vente du 22 avril 1974 conclu entre X… et la S. A. Holitour, celui-ci aurait faussement affirmé avoir reçu de cette société, antérieurement à la passation de l’acte incriminé, 200 000 francs à titre de paiement, et que d’autre part, l’acte du 18 juillet 1974 passé entre la S. A. Holitour et R. A… affirmerait tout aussi mensongèrement porter sur une vente alors qu’il s’agit en réalité d’une donation,

alors que, d’une part, ces deux déclarations, à les supposer établies, s’analysent en une simulation concertée entre les parties à ces actes, laquelle n’est prohibée ni par les règles du Code civil, ni par la loi pénale, même lorsqu’elle n’a pas eu pour objet de préjudicier aux droits de tiers, d’où il suit que la Chambre d’accusation ne pouvait retenir comme constitutive de faux cette simulation dans la mesure où il ressort précisément des énonciations mêmes de l’arrêt que le seul préjudice dont pourraient se prévaloir les acquéreurs normands, à le supposer fondé, résulterait exclusivement des cessions consenties par X… postérieurement, indépendamment de la question de savoir si elles l’ont été à titre gratuit ou onéreux et où par conséquent, la simulation incriminée, faute d’être intrinsèquement cause de préjudice, ne saurait être retenue comme élément constitutif d’un faux, et alors que d’autre part concernant l’acte du 18 juillet 1974 conclu entre la société Holitour et les époux A…, la Chambre d’accusation n’a nullement répondu à l’argumentation de X… faisant valoir qu’il était demeuré totalement étranger à la passation de cet acte pour lequel il n’avait pas donné mandat et que par ailleurs il n’aurait pas signé, et partant, pas établi que la simulation incriminée, à la supposer réelle, soit imputable à X… ; "

Les deux moyens étant réunis ;

Attendu qu’il appert de l’arrêt attaqué que X…, administrateur de biens, après avoir acquis sur le territoire de la commune de Ramatuelle (Var) des terrains de faible valeur constituant un domaine d’une quarantaine d’hectares qu’il envisageait de rendre constructibles, se serait livré à partir de 1973 à diverses opérations immobilières de caractère complexe qui sont longuement exposées et analysées par la Cour d’appel ; Qu’il résulte notamment des énonciations de l’arrêt attaqué que, par deux actes authentiques qui auraient été établis par B…, notaire à Pont-Hebert (Manche) les 23 janvier et 22 septembre 1973, X… aurait cédé en indivision avec lui-même la majeure partie (35 hectares) de ces terrains aux frères Y… et à Z…, ce dernier pris à titre personnel et comme représentant de la société Demoge ; que, pour des raisons précisées dans l’arrêt, ces deux actes n’auraient pas été enregistrés ;

Que le 1er février 1974, X…, qui aurait donc conservé un certain nombre de parcelles, les aurait cédées à la société Naftul-Anstalt, ayant son siège à Vaduz (Liechtenstein), suivant acte qui aurait été dressé en l’étude C…, notaire à Grimaud (Var) et aurait délibérément laissé cet officier public dans l’ignorance des ventes non publiées, consenties précédemment en 1973 aux consorts susnommés, désignés dans la procédure sous la qualification d'« acquéreurs normands » ; que la Chambre d’accusation, relativement à cette transaction, relève, d’une part, que, dans l’origine de propriété, le notaire, non informé par X… de l’existence des ventes de 1973, aurait omis d’en faire état dans l’acte ; qu’elle énumère, d’autre part, les déclarations imputables à l’inculpé, contenues dans ledit acte et qui lui apparaissent contraires à la vérité ; qu’elle constate que, par suite de « l’imbroglio parcellaire » dans les désignations cadastrales retenues en la circonstance, un empiètement de terrain de un ou deux hectares sur les superficies déjà vendues aux « acquéreurs normands » se serait produit au détriment de ceux-ci ; qu’elle mentionne également que X… aurait fait établir dans le même acte, qui aurait été régulièrement publié, diverses servitudes grevant à leur insu la propriété desdits acquéreurs ; qu’elle observe, en outre, que X… y aurait institué, notamment, un « pacte de préférence » qui aurait comporté, en ce qui concerne une parcelle de deux hectares dont il sera question plus loin et qui aurait été comprise dans les terrains vendus en 1973, une interdiction d’aliéner sauf au profit d’une société Holitour qu’il aurait eu « l’intention de se substituer » selon ses propres déclarations ;

Que la situation se serait alors compliquée par la réalisation d’une autre vente qui aurait été consentie le 22 avril 1974 par X… à Holitour, société anonyme de droit suisse ayant son siège à Genève, dans laquelle il aurait disposé de 498 actions du capital social sur les 500 existantes et qu’il aurait entièrement contrôlée ; qu’à cette date, par devant C…, notaire déjà nommé, X… aurait vendu à la société précitée, c’est-à-dire, en fait, à lui-même, la totalité des terrains déjà cédés aux « acquéreurs normands », moyennant un prix de 200 000 francs dont le versement devait s’effectuer hors la vue du notaire mais qui n’aurait jamais été payé ; qu’en ce qui concerne cette transaction, qui aurait été régulièrement publiée, la Cour d’appel relève de nombreux éléments qu’elle considère comme constitutifs d’autant de faux en écritures authentiques et publiques, à savoir :

— absence dans l’origine de propriété de toute référence aux ventes qui seraient intervenues en 1973 ;

— fausses mentions dans l’acte imputables au seul inculpé qui aurait déclaré avoir la libre disposition des biens ;

— fausse affirmation d’un paiement qui, en réalité, n’aurait jamais été effectué ;

— vente purement fictive qui aurait eu pour but de masquer la vérité au détriment des premiers acquéreurs ;

Qu’à ce stade des opérations, la Chambre d’accusation observe que, grâce aux procédés indélicats qui auraient été utilisés par X…, le terrain qui aurait été primitivement cédé aux « acquéreurs normands » aurait été vendu en totalité et pour la deuxième fois à Holitour tandis que certaines parcelles dudit terrain l’auraient été pour la deuxième fois à Naftul et même pour la troisième fois à Holitour ;

Que l’arrêt, après avoir relaté les différentes péripéties se rapportant au projet d’achat par A… d’une parcelle de terrain constructible à Ramatuelle, expose les circonstances dans lesquelles se serait concrétisé ce projet par la passation à la date du 18 juillet 1974, toujours en l’étude C…, d’un acte notarié par lequel la société Holitour, représentée par un mandataire, aurait vendu aux époux A… la parcelle de deux hectares qui aurait fait, comme on l’a vu, lors de la vente X…- Naftul du 1er février 1974, l’objet d’une clause qualifiée de « pacte préférentiel » ; que la Chambre d’accusation énonce les motifs d’où elle déduit que la vente de ladite parcelle s’analyserait en un faux en écritures authentiques qui aurait porté préjudice aux précédents acquéreurs du terrain ;

Attendu qu’en cet état et en statuant comme elle l’a fait, la Chambre d’accusation a répondu aux chefs péremptoires du mémoire du demandeur ; Que les faits ci-dessus exposés, à les supposer établis, caractériseraient à la charge de X…, en tous leurs éléments constitutifs, y compris le préjudice, les crimes de faux en écritures authentiques et publiques prévus et réprimés par les articles 146 et 147 du Code pénal ; Qu’ainsi la mise en accusation du demandeur se trouve justifiée de ces chefs ; D’où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 147 et 164 du Code pénal, 567 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,

«  en ce que l’arrêt attaqué a renvoyé Henri X… devant la Cour d’assises sur l’accusation d’usage de faux en écritures publiques et authentiques, aux motifs que dans les actes de vente X… – Holitour S. A. du 22 avril 1974, Holitour S. A. – A… du 18 juillet 1974 et dans l’acte d’échange Holitour S. A. – époux A… du 9 décembre 1974 et il est fait référence aux actes de vente des 1er février 1974 et 22 avril 1974 conclus par X… successivement avec les établissements Naftul Anstalt et Holitour S. A. et considérés par la Chambre d’accusation comme entachés de faux, alors que la simple référence à l’existence matérielle de deux actes de vente notariés dont la validité n’est pas contestée ne saurait sous prétexte qu’une des clauses qu’ils renferment serait susceptible d’être considérée comme mensongère, constituer l’infraction d’usage de faux, laquelle ne vise que la production d’un écrit à titre de preuve et non la simple référence à l’existence matérielle d’un acte, d’où il suit que là encore la Chambre d’accusation n’a pas justifié sa décision ; "

Attendu que le moyen fait grief à l’arrêt attaqué, relativement aux actes de vente précités, X…- Holitour du 22 avril 1974 et Holitour-A… du 18 juillet 1974 ainsi que pour un acte d’échange qui serait intervenu le 9 décembre 1974 entre Holitour et A…, d’avoir relevé à la charge de X…, comme constituant les éléments d’usage de faux criminel, la simple référence qui aurait été faite dans lesdits actes, de précédents actes authentiques entachés de faux, à savoir l’acte X…- Naftul du 1er février 1974 pour les ventes susvisées et l’acte X…- Holitour du 22 avril 1974 pour l’échange dont s’agit ;

Attendu que ce grief est sans fondement dès lors qu’il ressort des constatations de l’arrêt attaqué que X… aurait su que les actes auxquels il se référait contenaient de fausses déclarations qui lui étaient imputables et qu’un préjudice était susceptible de résulter des mentions qui auraient été ainsi faites dans les actes en question ;

Attendu qu’en cet état, les faits ci-dessus exposés, à les supposer établis, caractériseraient à la charge de X…, au sens de l’article 148 du Code pénal, les crimes d’usages de faux en écritures authentiques et publiques ; Qu’ainsi la mise en accusation du demandeur se trouve justifiée de ces chefs ; D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 203, 567 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux articulations essentielles du mémoire, défaut de motifs et manque de base légale,

«  en ce que l’arrêt attaqué a considéré qu’il y avait connexité entre les faits reprochés à Henri X… et ceux imputés à B… et que par conséquent, il y avait lieu de renvoyer les deux prévenus devant la même Cour d’assises de Caen bien que les faits imputés à X… eussent été commis dans le Var ; aux motifs que cette connexité, quoique contestée par X…, est une évidence ; qu’il convient de noter à cet égard que les affaires de B… et de X… furent à ce point emmêlées que le juge d’instruction trouva commode d’établir un interrogatoire récapitulatif commun aux deux prévenus ;

alors que d’une part, s’il appartient à la Chambre d’accusation d’apprécier souverainement l’opportunité d’une jonction de procédure, encore doit-elle établir par des motifs exempts d’insuffisance et de contradiction la connexité ou du moins les relations existant entre les différentes infractions poursuivies, ce qui n’est précisément pas le cas en l’espèce, comme le faisait valoir le demandeur dans ses mémoires laissés sans réponse, qu’il ressort des motifs mêmes de l’arrêt que les faux imputés au notaire B… auraient été commis à une époque, en un lieu et dans des buts entièrement différents de ceux dans lesquels X… aurait commis les faux entièrement distincts qui lui sont reprochés, tant et si bien que l’arrêt n’a ainsi pas justifié de sa décision de déroger aux règles normales relatives à la compétence territoriale des Cours d’assises, et alors que, d’autre part, la Chambre d’accusation ne pouvait ordonner une telle jonction de procédure dès lors qu’il ressortait du dossier que compte tenu du contexte de cette affaire, cette mesure aurait nécessairement pour effet de porter atteinte aux droits de la défense comme l’invoquait le demandeur dans son mémoire laissé encore sur ce point sans réponse ; "

Attendu qu’il appert de ce qui précède que les infractions relevées à la charge de X… seraient consécutives aux conditions d’élaboration et au contenu de deux actes qui n’auraient pas été publiés et qui seraient intervenus en 1973 entre le susnommé et les « acquéreurs normands » ; que B…, notaire en l’étude duquel ces actes auraient été passés, est renvoyé devant la Cour d’assises dans la présente procédure, notamment sous l’accusation de faux et usage de faux en écritures authentiques (acte rectificatif du 27 novembre 1974) qui, selon l’arrêt attaqué, seraient en rapport étroit avec les ventes précitées de 1973, crimes que ce notaire aurait commis après avoir pris contact avec son confrère C… ; Que ledit arrêt, qui a analysé les agissements des intéressés, a rejeté à bon droit toute demande de disjonction après avoir estimé, par une appréciation souveraine, que les faits imputés respectivement à B… et à X… étaient connexes ; Qu’ainsi le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que la Chambre d’accusation était compétente ; qu’il en est de même de la Cour d’assises devant laquelle le demandeur est renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l’accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;

REJETTE LE POURVOI.

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