Rejet 4 novembre 1981
Résumé de la juridiction
Lorsque les fonctions, qu’exerce un conducteur typographe au service d’une entreprise de fabrication de produits cosmétiques et dermatologiques dans laquelle est applicable la convention collective nationale de l’industrie chimique, et qui consistent à réaliser des imprimés destinés à la commercialisation des produits fabriqués, ne constituent pas, bien qu’étant différentes de celles des autres salariés, une activité distincte de celle de la société qui l’emploie, la convention collective susvisée est applicable à l’intéressé comme aux autres membres du personnel.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 4 nov. 1981, n° 79-42.494, Bull. civ. V, N. 861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 79-42494 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 861 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 18 mai 1979 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007009616 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt M. Coucoureux CAFF |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Astraud |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Gauthier |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles l. 131 et suivants du code du travail, attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque d’avoir deboute veillerette, employe du 1er octobre 1974 au 28 octobre 1977 en qualite de conducteur typographe par la societe a responsabilite limitee « centre d’etudes et d’applications dermatologiques » dite « c.E.a.D. » specialisee dans la fabrication des produits cosmetiques et dermatologiques, et remunere selon les normes de la convention collective nationale de l’industrie chimique, de sa demande tendant a obtenir un rappel de salaires correspondant a la qualification cm 1 repertoriee a la convention collective nationale pour le personnel des imprimeries de labeur et industries graphiques, alors que, d’une part, l’importance de l’activite d’imprimerie de son employeur se trouvait attestee par la creation sur son initiative d’une nouvelle societe speciale d’imprimerie, et que, d’autre part, le certificat de travail et les bulletins de paye de l’interesse se referaient a la convention collective de l’imprimerie puisqu’ils portaient la mention « conducteur typographe cm 1 » ;
Mais attendu, d’une part, que la cour d’appel, appelee a apprecier l’activite de veillerette au sein de la societe « c.E.a.D. », pendant la periode du 1er octobre 1974 au 28 octobre 1977, n’avait pas a prendre en consideration la transformation de cette societe et la creation d’une nouvelle imprimerie alleguees par le salarie des lors que ces mesures n’etaient intervenues qu’apres l’expiration de ladite periode ; attendu, d’autre part, qu’analysant les relations de travail entre veillerette et la societe « c.E.a.D. » laquelle, loin de se referer a la convention collective de l’imprimerie pour regler la situation de son salarie, avait toujours, quel qu’ait pu etre le libelle de ses bulletins de paye, refuse de l’appliquer en faisant valoir que la denomination cm 1 correspondait a la qualification de cadre ou agent de maitrise tandis que veillerette etait le seul ouvrier imprimeur de l’entreprise et n’avait personne sous ses ordres, les juges du fond ont releve a bon droit que les fonctions qu’ils exercait et qui consistaient a realiser des imprimes destines a la commercialisation des produits fabriques, ne constituaient pas, bien qu’etant differentes de celles des autres salaries, une activite distincte de celle de la societe qui l’employait, ce qui entrainait l’application a son cas, comme a celui de tous les autres membres du personnel, de la convention collective nationale de l’industrie chimique ; d’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 18 mai 1979 par la cour d’appel de paris ;
Condamne le demandeur, envers la defenderesse, aux depens liquides a la somme de …, en ce non compris le cout des significations du present arret ;
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