Non-lieu à statuer 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 3 mars 2026, n° 25-88.244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-88.244 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 3 décembre 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053764923 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00398 |
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Texte intégral
N° J 25-88.244 F-D
N° 00398
ODVS
3 MARS 2026
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 MARS 2026
M. [I] [E] a formé un pourvoi contre l’ordonnance du président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, en date du 3 décembre 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de complicité d’assassinat en relation avec une entreprise terroriste, a ordonné la prolongation exceptionnelle de sa détention.
Sur le rapport de M. Azéma, conseiller, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [I] [E], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l’audience publique du 3 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Azéma, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 606 du code de procédure pénale :
1. Par arrêt du 2 mars 2026 valant titre de détention en application de l’article 367, alinéa 2, du code de procédure pénale, la cour d’assises de Paris, spécialement composée, statuant en appel, a condamné le demandeur à six ans d’emprisonnement.
2. Dès lors, le pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction ayant prolongé sa détention provisoire est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt-six.
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