Cassation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 1er oct. 2025, n° 24-81.246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-81.246 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'assises de Pyrénées-Atlantiques, 19 décembre 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052384050 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01227 |
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Texte intégral
N° H 24-81.246 F-D
N° 01227
SL2
1ER OCTOBRE 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER OCTOBRE 2025
M. [Z] [N] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’assises des Pyrénées-Atlantiques, en date du 19 décembre 2023, qui, pour tentative d’assassinat, séquestration arbitraire, violences aggravées en récidive et dégradation en récidive, l’a condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle, huit ans de suivi socio-judiciaire, quinze ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, dix ans d’inéligibilité et une confiscation, a fixé la durée de la période de sûreté à seize ans, ainsi que contre l’arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Z] [N], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l’audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumise à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Par ordonnance du 23 février 2022, un juge d’instruction a renvoyé M. [Z] [N] devant la cour d’assises des Hautes-Pyrénées sous l’accusation de tentative d’assassinat, détention ou séquestration arbitraire, comme otages, de trois personnes, violences aggravées n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en récidive, et dégradation grave du bien d’autrui, en récidive.
3. Par arrêt du 27 janvier 2023, cette cour d’assises l’a acquitté de l’accusation de détention ou séquestration de M. [D] [V], l’a déclaré coupable du surplus de l’accusation, sauf à retenir que Mmes [S] et [H] [V] n’ont pas été détenues ou séquestrées comme otages et que les violences commises sur Mme [H] [V] ont entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours, et l’a condamné, notamment, à vingt-cinq ans de réclusion criminelle, avec une période de sûreté fixée à seize ans.
4. Par arrêt du 29 mars 2023, la cour a statué sur l’action civile.
5. L’accusé, le ministère public et une partie civile ont relevé appel.
Examen des moyens
Sur les premier, troisième et quatrième moyens
6. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. [N] coupable de tentative d’assassinat, séquestration, violences volontaires aggravées et destruction volontaire de biens, alors « que, selon les articles 348, 350, 351, 351-1 du Code de procédure pénal, ensemble l’article 6, 3, a et b, de la Convention européenne des droits de l’homme, s’il résulte des débats une qualification légale autre que celle donnée par l’arrêt de renvoi ou si le président envisage de poser un question spéciale portant sur une circonstance aggravante résultant des débats, il doit en donner connaissance aux parties et à leur conseil avant la clôture des débats, afin d’assurer le respect des droits de la défense et du débat contradictoire ; qu’il résulte de la feuille de questions que le président de la cour d’assises d’appel a posé une question spéciale portant sur le fait que les violences subies par l’une des victimes, la mère de l’ex concubine de l’accusé, avaient causé une ITT supérieure à 8 jours, et non seulement une ITT de moins de 8 jours visée dans l’ordonnance de mise en accusation ; qu’il résulte des notes d’audiences que l’avocat de l’accusé a sollicité que soit posée une question subsidiaire à celle portant sur la tentative d’assassinat par ancien concubin portant sur la qualification de violences volontaires ayant entraîné une ITT de plus de 8 jours avec armes, et par ancien concubin, ce qui a été accepté ; que le procès-verbal des débats ne fait état d’aucune information avant la clôture des débats de l’intention du président de poser une question spéciale, portant sur l’aggravation de l’effet des violences subies par la mère de l’ex compagne de l’accusé ; qu’en cet état, la cour d’assises d’appel a violé les articles précités. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l’homme et 351-1 du code de procédure pénale :
8. Selon ces textes, le président de la cour d’assises ne peut poser à la cour et au jury une ou plusieurs questions subsidiaires ou spéciales que s’il en a préalablement informé les parties au cours des débats, au plus tard avant le réquisitoire, afin de permettre à l’accusé et à son avocat de faire valoir toutes les observations utiles à la défense.
9. Il résulte du procès-verbal des débats qu’après la clôture de ceux-ci, le président a donné lecture des questions auxquelles la cour et le jury auraient à répondre et notamment d’une question, qualifiée de spéciale, relative à la durée, supérieure à huit jours, de l’incapacité totale de travail résultant des violences commises sur Mme [H] [V], alors que l’accusé avait été renvoyé devant la cour d’assises sous l’accusation de violences aggravées, commises sur cette personne, ayant entraîné une incapacité n’excédant pas huit jours. La cour et le jury ont répondu « oui » à cette question.
10. En ne donnant pas connaissance de cette question avant le réquisitoire, le président de la cour d’assises a méconnu les textes susvisés.
11. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
12. La cassation de l’arrêt pénal entraînera par voie de conséquence celle de l’arrêt civil.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’assises des Pyrénées-Atlantiques, en date du 19 décembre 2023, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l’ont précédée ;
CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l’arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’assises des Landes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’assises des Pyrénées-Atlantiques et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt-cinq.
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