Confirmation 7 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 7 janv. 2014, n° 12/02107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/02107 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 15 février 2012, N° 2011F00914 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
IO
Code nac : 59C
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 JANVIER 2014
R.G. N° 12/02107
AFFAIRE :
SAS EDITIONS TECHNIQUES POUR L’AUTOMOBILE ET L’INDUSTRIE (ETAI), RCS NANTERRE 806 420 360
C/
XXX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 15 Février 2012 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2011F00914
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
Me Martine PICOT-PERSIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT JANVIER DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS EDITIONS TECHNIQUES POUR L’AUTOMOBILE ET L’INDUSTRIE (ETAI), RCS NANTERRE 806 420 360
XXX
XXX
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 1250174
Représentant : Me Jérome COMBE, Plaidant, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
****************
XXX
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Martine PICOT-PERSIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 203 – N° du dossier 2012032
Représentant : Me Sarah BRIGHT THOMAS, Plaidant, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Novembre 2013 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle ORSINI, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Dominique ROSENTHAL, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Isabelle ORSINI, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
Vu l’appel interjeté le 21 mars 2012 par la société Editions techniques pour l’automobile et l’industrie ( société ETAI) à l’encontre d’un jugement rendu le 15 février 2012 par le tribunal de commerce de Nanterre qui a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, :
— dit que la résiliation du contrat conclu le 24 juillet 2009 est fondée du fait de sa non-exécution par la société ETAI ;
— débouté la société ETAI de ses demandes reconventionnelles ;
— débouté la société Saint Sardos automobile de sa demande de dommages-intérêts ;
— condamné la société ETAI au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens;
Vu les dernières écritures signifiées le 6 juin 2013 par lesquelles la société ETAI, poursuivant l’infirmation du jugement, demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel;
— débouter la société Saint Sardos automobile de l’ensemble de ses prétentions et demandes ;
A titre reconventionnel, condamner la société Saint Sardos automobile à lui payer :
— la somme principale de 4.152,54 euros outre intérêts légaux, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l’article 1147 du code civil et celle de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner la capitalisation des intérêts, en vertu de l’article 1154 du code civil ;
— condamner la société Saint Sardos automobile aux entiers dépens dont distraction ;
Vu les dernières écritures signifiées le 1er août 2012 aux termes desquelles la société Saint Sardos demande :
Au conseiller de la mise en état de:
— constater la nullité en raison d’un vice de fond des conclusions déposées le 20 juin 2012,
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel interjeté le 21 mars 2012 par la société ETAI et condamner cette société à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A la cour, si l’incident devait être rejeté et si elle devait statuer au fond, de :
A titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il constate la résiliation du contrat de fourniture de logiciel entre la société Saint Sardos et la société ETAI à compter du 17 juin 2010,
Par conséquent,
— débouter la société ETAI de ses demandes tendant à voir la société Saint Sardos condamnée à lui payer la somme de 4152,54 euros outre les intérêts légaux et celle de 500 euros au titre de dommages et intérêts;
A titre subsidiaire,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat en date du 24 juin 2009 entre la société Saint Sardos et la société ETAI;
— constater le bien fondé de l’exception d’inexécution opposée par la société Saint Sardos à la société ETAI à l’occasion du contrat conclu le 24 juin 2009,
Par conséquent,
— débouter la société ETAI de ses demandes tendant à voir la société Saint Sardos condamnée à lui payer la somme de 41 52,54 euros outre les intérêts légaux et celle de 500 euros au titre de dommages et intérêts;
Et en tout état de cause :
— condamner la société ETAI à payer la somme de 4 000 euros à la société Saint Sardos à titre de dommages et intérêts et celle de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 octobre 2012 qui a débouté la société Saint Sardos de son incident aux fins de nullité des conclusions de l’appelant pour vice de fond et de caducité de la déclaration d’appel et l’a condamnée aux dépens de l’incident;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement entrepris ainsi qu’aux écritures des parties; qu’il sera seulement rappelé que :
— la société Saint Sardos automobile ( société Saint Sardos), qui exploite un garage à Saint Sardos (82), a conclu le 24 juillet 2009 avec la société Editions techniques pour l’automobile et l’industrie (société ETAI) un contrat d’abonnement à un logiciel permettant l’établissement de devis et factures de réparation, le logiciel Atelio Chiffrage, contrat d’une durée de 36 mois comprenant des mises à jour régulières et une assistance technique accessible par téléphone et mail et prévoyant le paiement d’échéances mensuelles de 148,30 euros ;
— après quelques mois d’utilisation, la société Saint Sardos, expliquant que le logiciel Atelio chiffrage était un produit « incomplet » a fait part à la société ETAI, par courrier du 19 avril 2010, de sa volonté de résilier le contrat et de revenir au logiciel « Xcat », plus simple d’utilisation ;
— la société ETAI, par courrier du 20 mai 2010, s’est opposée à la demande de résiliation anticipée du contrat, rappelant que celui-ci n’arrivait à son terme qu’en septembre 2012;
— par courrier du 17 juin 2010, la société Saint Sardos a réitéré sa demande de se voir remettre le logiciel Xcat, a expliqué que le logiciel Atelio Chiffrage ne lui permettait pas d’établir les devis et les factures en temps voulu, que les prix constructeurs n’étaient pas à jour, que les temps de main d’oeuvre étaient parfois non renseignés et que la hotline n’était toujours pas fonctionnelle et a indiqué qu’elle cessait, en conséquence, de régler les échéances du contrat, estimant ne pas avoir à régler un logiciel dont elle ne pouvait pas se servir ;
— la société ETAI, estimant ne pas avoir manqué à ses obligations, a réitéré les termes de son courrier du 20 mai 2010 et invité la société Saint Sardos à reprendre le paiement des échéances;
— se prévalant d’un constat d’huissier dressé le 19 janvier 2011 établissant, selon elle, les défaillances du logiciel, et reprochant à la société ETAI de n’avoir pris aucune mesure pour remédier aux dysfonctionnements signalés et d’avoir ainsi manqué à ses obligations contractuelles, la société Saint Sardos a , par acte du 16 février 2011, assigné la société ETAI devant le tribunal de commerce et a sollicité de voir constater la résiliation du contrat et de la voir dire bien fondée en son exception d’exécution ;
— la société ETAI s’est opposée aux demandes et a sollicité la condamnation de la société Saint Sardos à lui payer la somme de 4152,84 euros représentant les échéances impayées du contrat jusqu’à son terme outre la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
— c’est dans ces circonstances qu’a été rendu le jugement entrepris ;
**
Considérant que, par ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 octobre 2012, la société Saint Sardos a été déboutée de son incident aux fins de nullité des conclusions de l’appelant pour vice de fond et de caducité de la déclaration d’appel ; que la cour est dès lors valablement saisie et doit statuer sur le fond du litige ;
Sur la résiliation du contrat
Considérant que la société Saint Sardos demande à la cour de constater la résiliation du contrat à compter du 17 juin 2010 ;
Qu’elle fait valoir, à l’appui de sa demande, que le logiciel qui lui a été fourni présentait de graves défaillances, les devis établis n’incluant pas le temps de main d’oeuvre et mentionnant des prix inexacts tandis que le service d’assistance était inefficace ;
Qu’elle soutient que les conditions générales de vente et d’abonnement mettaient à la charge de la société ETAI, en cas de défaillance grave du logiciel, une obligation de remplacement ou d’intervention afin de remédier aux difficultés et que la société ETAI est restée totalement inactive alors qu’elle était informée des dysfonctionnements du logiciel ;
Qu’elle en déduit que la société ETAI a failli à ses obligations contractuelles et qu’elle a fait preuve de déloyauté en proposant un abonnement supplémentaire à un autre logiciel au lieu de proposer de remplacer le logiciel défectueux ;
Qu’elle se prévaut des dispositions de l’article 13 du contrat qui prévoit la résiliation du contrat à l’issue d’un délai de 45 jours laissé à la partie défaillante pour remédier à sa carence et soutient que le contrat a été valablement résilié le 17 juin 2010 et qu’aucun paiement n’est dû après cette date;
Considérant que la société ETAI oppose que la société Sardos ne justifie d’aucun motif de résiliation du contrat, que cette société atteste dans son courrier du 19 avril 2010 que le logiciel Atelio chiffrage est un bon produit et que son souhait de reprendre un autre logiciel démontre qu’elle n’a pas de grief sérieux à l’encontre de la société ETAI;
Qu’elle ajoute que la défaillance du logiciel n’est pas établie et qu’elle n’a commis aucune faute de nature à justifier la résiliation du contrat à ses torts ;
Qu’elle sollicite dès lors l’infirmation du jugement et la condamnation de la société Sardos au paiement des échéances impayées jusqu’au terme du contrat, soit la somme de 4152,54 euros;
Considérant qu’il résulte des pièces produites que le logiciel fourni par la société ETAI présentait des défaillances importantes qui en réduisaient considérablement l’usage et l’intérêt puisqu’il ne permettait pas l’établissement de devis complets et exacts ; qu’il est en effet établi, notamment par les courriers de réclamation adressés par la société Sardos et par le constat d’huissier qu’elle a fait dresser le 19 janvier 2011, que des éléments fondamentaux de tout devis tels le temps de main d’oeuvre ou les prix constructeur n’étaient pas mentionnés ou l’étaient de manière inexacte et que l’assistance technique prévue au contrat était défaillante;
Qu’il est également établi que la société ETAI a été alertée des défaillances du logiciel par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 avril 2010 de la société Saint Sardos qui précisait que le logiciel était « incomplet » en ce qu’il ne renseignait pas sur les temps de main d’oeuvre et qu’elle ne souhaitait pas poursuivre le contrat;
Qu’il n’est pas contesté que la société ETAI n’a pas cherché à vérifier l’existence des défaillances signalées, ni à en rechercher la source et qu’elle n’a fourni aucune assistance pour remédier aux problèmes signalés ; qu’elle n’a pas proposé le remplacement du logiciel ni pris aucune autre mesure de nature à remédier aux défaillances du logiciel, et ce en violation de ses obligations contractuelles prévues à l’article 4.9 du contrat, dès lors qu’il s’agissait d’anomalies de fonctionnement propres au logiciel, ainsi que le soutient la société Saint Sardos sans être contredite ;
Considérant qu’aux termes de l’article 13.1 des conditions générales de vente et d’abonnement, en cas de manquement par l’une des parties aux obligations prévues par le contrat, celui -ci peut être résilié à la diligence de l’autre partie si la partie défaillante n’a pas, dans les 45 jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, pris toute disposition pour remédier à sa carence ou à la situation litigieuse ;
Qu’en l’absence de toute mesure prise par la société ETAI, dans le délai de 45 jours précité, pour remédier aux défaillances du logiciel ou proposer son remplacement, la société Saint Sardos avait la faculté de mettre fin au contrat ;
Qu’il en résulte que la société Saint Sardos a valablement résilié le contrat par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juin 2010 ; qu’elle n’est dès lors pas débitrice des loyers postérieurs et que la société ETAI doit par conséquent être déboutée de sa demande en paiement qui porte, au vu des pièces produites et selon les affirmations non contredites de la société Saint Sardos, sur des échéances postérieures à la résiliation du contrat intervenue le 17 juin 2010;
Que le contrat ayant été valablement rompu, aux torts de la société ETAI, celle-ci ne peut qu’être déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que la résiliation du contrat conclu le 24 juillet 2009 est fondée du fait de sa non-exécution par la société ETAI et a débouté la société ETAI de ses demandes reconventionnelles ;
Sur la demande de dommages-intérêts
Considérant que la société Saint Sardos sollicite la somme de 4000 euros à titre de dommages-intérêts en invoquant l’impossibilité dans laquelle elle s’est trouvée d’établir des devis et le surcroît de travail engendré par les défaillances du logiciel ainsi que les difficultés rencontrées avec la société ETAI ;
Considérant toutefois que la société Saint Sardos n’établit pas le préjudice allègué; que sa demande sera rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef;
Sur les autres demandes
Considérant que les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent bénéficier à la société Saint Sardos ; que la société ETAI qui succombe en ses prétentions doit être déboutée de sa demande formée sur ce même fondement;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Constate que par ordonnance du 25 octobre 2012, le conseiller de la mise en état a débouté la société Saint Sardos automobile de son incident aux fins de nullité des conclusions de l’appelant pour vice de fond et de caducité de la déclaration d’appel ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la société Editions techniques pour l’automobile et l’industrie -ETAI- à payer à la société Saint Sardos automobile la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Editions techniques pour l’automobile et l’industrie de sa demande à ce titre et la condamne aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par M GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire;
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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