Rejet 9 novembre 1981
Résumé de la juridiction
Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour substituer un nouvel indice à une clause d’indexation illicite au regard de l’article 79 de l’ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958, figurant dans un contrat d’assurance sur la vie souscrit en mars 1959, retient, par une appréciation souveraine de l’intention des parties et par une interprétation nécessaire exclusive de toute dénaturation, que ce nouvel indice, qui avait été proposé dès 1959 par la compagnie d’assurance, devait être considéré comme étant, au sens du contrat d’assurance, un indice de substitution conforme à la volonté des parties.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 9 nov. 1981, n° 80-11.060, Bull. civ. I, N. 332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 80-11060 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 332 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 janvier 1980 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007008659 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu’il resulte de l’arret attaque que, le 24 mars 1959, eugene x… a souscrit, aupres de la compagnie d’assurances generales « trieste et venise » devenue compagnie generali france, un contrat d’assurance sur le vie aux termes duquel sa veuve devait recevoir un capital de douze millions d’anciens francs, indexe sur l’indice des prix de gros ; qu’apres le deces d’eugene x… en 1977, la compagnie a refuse d’appliquer la clause d’indexation en soutenant que celle-ci etait nulle en vertu des dispositions de l’ordonnance du 30 decembre 1958 ; que, sur assignation de mme veuve x…, la cour d’appel, apres avoir prononce la nullite de la clause, a substitue a l’indice illicite un nouvel indice se referant au salaire de base de la securite sociale, ainsi que l’avait propose a ses adherents la compagnie trieste et venise ;
Attendu qu’il est fait grief aux juges du second degre d’avoir ainsi statue alors, d’une part, que le legislateur qui, par la loi du 9 juillet 1970, a prohibe l’utilisation de certains indices dans les contrats portant sur un local la construction est valable et a applique cette prohibition en precisant que l’indice du cout de la construction d’indice que pour corriger l’effet retroactif de ladite loi, et que l’arret attaque n’aurait pu, sans violer l’article 1134 du code civil, considerer que la loi de 1970 consacrait un principe general permettant au juge de substituer un indice licite a un indice illicite dans d’autres domaines, alors, d’autre part, que l’arret attaque qui a constate que la compagnie n’etablissait pas avoir offert a eugene x… de substituer l’indice plafond de la securite sociale a l’indice des prix de gros, tout en considerant neanmoins qu’il ne pouvait interpreter la commune intention des parties comme favorable a une telle substitution, n’aurait pas tire de ses propres constatations les consequences qui s’imposaient, et alors, enfin, que l’arret attaque n’aurait pu, sans denaturer la clause litigieuse qui ne visait qu’un seul indice, substituer un autre indice en interpretant la volonte hypothetique des contractants a partir d’un document posterieur, exterieur au contrat et etranger a l’une des parties, a savoir le fait que la compagnie aurait propose d’indexer le contrat sur le plafond de la securite sociale ; mais attendu que c’est pas une recherche souveraine de l’intention des contractants et par une interpretation necessaire exclusive de toute denaturation que la cour d’appel a estime que l’indice retenu par elle devait etre considere comme etant, au sens du contrat d’assurance, un indice de substitution propose des 1959 par la compagnie elle-meme et conforme a la volonte des parties ; qu’ainsi et abstraction faite du motif surabondant tire de la loi du 9 juillet 1970, l’arret attaque se trouve legalement justifie ; que le moyen ne peut donc etre accueilli en aucune de ses branches ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 15 janvier 1980 par la cour d’appel d’aix-en-provence ;
Condamne la demanderesse, envers la defenderesse, aux depens liquides a la somme de … , en ce non compris le cout des significations du present arret ;
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