Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 janvier 2026, 24-16.658, Inédit
TGI Bordeaux 28 avril 2022
>
CA Bordeaux
Infirmation 2 mai 2024
>
CASS
Cassation 29 janvier 2026

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Violation de l'obligation d'information

    La cour de cassation a estimé que la communication des données fiscales du cotisant à l'URSSAF était prévue par la loi, et que l'obligation d'information ne s'appliquait pas dans ce contexte.

  • Accepté
    Information préalable suffisante

    La cour de cassation a jugé que l'URSSAF avait respecté l'obligation d'information, car les textes législatifs étaient publiés et accessibles, rendant l'information préalable suffisante.

  • Accepté
    Responsabilité du cotisant

    La cour a jugé que M. [V] devait être condamné aux dépens en raison de sa contestation de la cotisation, qui a été jugée infondée.

Résumé par Doctrine IA

L'URSSAF du Limousin conteste l'annulation de l'appel de cotisation subsidiaire maladie pour 2018 par la cour d'appel, arguant que l'obligation d'information sur le traitement des données personnelles n'était pas applicable selon l'article 14, § 5 c du RGPD et divers articles du code de la sécurité sociale. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, considérant que la cour d'appel a violé les textes en exigeant une information individualisée, alors que la communication des données était expressément prévue par la loi. L'affaire est renvoyée devant une autre formation de la cour d'appel de Bordeaux.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1CA Bordeaux, ch. soc. B, 2 mai 2024, n° 22/02652Accès limité
Livv
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 29 janv. 2026, n° 24-16.658
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-16.658 24-16.658
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 2 mai 2024, N° 22/02652
Textes appliqués :
Article 116 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

Article 14, paragraphe 5, sous c), du Reglement (UE) 2016/679 du Parlement europeen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif a la protection des personnes physiques a l’egard du traitement des donnees a caractere personnel et a la libre circulation de ces donnees (le RGPD).

Articles L. 380-2, dernier alinea, R. 380-3 et D. 380-5, I, du code de la securite sociale et le decret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017 autorisant la mise en œuvre d’un traitement de donnees a caractere personnel destine au calcul de la cotisation prevue.

Article L. 380-2 du code de la securite sociale, dans leur redaction applicable au litige.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 février 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053452159
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:C200103
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 janvier 2026, 24-16.658, Inédit