Infirmation partielle 30 octobre 2023
Rejet 9 juillet 2025
Résumé de la juridiction
Aux termes de l’article 1084 du code général des impôts, tous les actes relatifs aux acquisitions d’immeubles et aux prêts que les organismes de sécurité sociale sont autorisés à effectuer sont exonérés des droits d’enregistrement ainsi que de la taxe de publicité foncière.
Ayant relevé que cet article vise les actes relatifs aux acquisitions d’immeubles, c’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que l’article 1084 du code général des impôts ne concerne que les acquisitions d’immeubles et non l’acquisition de parts sociales d’une société, quand bien même il s’agirait d’une société à prépondérance immobilière ou d’une société civile immobilière
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 9 juil. 2025, n° 24-10.684, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10684 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 30 octobre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051931593 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO00408 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Ponsot (conseiller doyen faisant fonction de président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Caisse autonome des retraites des médecins de France c/ pôle 5 |
Texte intégral
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 juillet 2025
Rejet
M. PONSOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 408 F-B
Pourvoi n° J 24-10.684
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUILLET 2025
La Caisse autonome des retraites des médecins de France (CARMF), institution de retraite complémentaire, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 24-10.684 contre l’arrêt rendu le 30 octobre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l’opposant au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de [Localité 2], domicilié [Adresse 3], agissant sous l’autorité de la directrice générale des finances publiques, défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Maigret, conseiller référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la Caisse autonome des retraites des médecins de France (CARMF), de Me Posez, avocat du directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de [Localité 2], agissant sous l’autorité de la directrice générale des finances publiques, après débats en l’audience publique du 27 mai 2025 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maigret, conseiller référendaire rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseillère, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 2023), par un acte du 31 mars 2016, la Caisse autonome de retraite des médecins de France (la CARMF) a acquis la totalité des parts de la société civile immobilière GLL Lamennais, laquelle est propriétaire d’un ensemble immobilier composé d’un immeuble à usage de bureaux et d’un lot de copropriété à usage commercial, au prix provisoire de 34 337 671 euros, puis, par un acte complémentaire du 21 juillet 2016, au prix définitif de 34 426 553 euros.
2. L’acte a été enregistré en exonération de droits d’enregistrement, et était accompagné d’une note du notaire indiquant que cette exonération était fondée sur les dispositions de l’article 1084 du code général des impôts.
3. Le 15 mai 2019, l’administration fiscale a remis en cause cette exonération en notifiant à la CARMF une proposition de rectification rehaussant les droits à la somme de 1 721 328 euros avec intérêts de retard.
4. Après rejet de sa réclamation contentieuse par une décision du 15 juin 2020, la CARMF a assigné l’administration fiscale en vue d’obtenir l’annulation de cette décision et la décharge totale du rappel de droits d’enregistrement, ainsi que des intérêts de retard y afférents.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. La CARMF fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande au titre de l’exonération des droits d’enregistrement, alors « que selon l’article 1084 du code général des impôts, tous les actes relatifs aux acquisitions d’immeubles et aux prêts que les organismes de sécurité sociale sont autorisés à effectuer sont exonérés des droits d’enregistrement ainsi que de la taxe de publicité foncière ; que cette exonération de droits d’enregistrement vise tous les actes relatifs aux acquisitions d’immeuble, sans distinguer selon que l’immeuble en cause a été acquis directement ou indirectement ; qu’en considérant au contraire que l’exonération prévue à l’article 1084 du code général des impôts concerne les seules acquisitions d’immeubles et non l’acquisition de parts sociales d’une société, quand bien même il s’agirait d’une société à prépondérance immobilière ou d’une société civile immobilière, la cour d’appel qui a ajouté à la loi une condition qu’elle ne comporte pas, a violé l’article 1084 du code général des impôts. »
Réponse de la Cour
6. Aux termes de l’article 1084 du code général des impôts, tous les actes relatifs aux acquisitions d’immeubles et aux prêts que les organismes de sécurité sociale sont autorisés à effectuer sont exonérés des droits d’enregistrement ainsi que de la taxe de publicité foncière.
7. Ayant relevé que l’article 1084 du code général des impôts vise les actes relatifs aux acquisitions d’immeubles et que les actes de cession en cause du 31 mars 2016 puis du 21 juillet 2016 portaient sur les parts sociales représentant l’intégralité du capital social de la SCI GLL Lamennais, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que l’article 1084 du code général des impôts ne concerne que les acquisitions d’immeubles et non l’acquisition de parts sociales d’une société, quand bien même il s’agirait d’une société à prépondérance immobilière ou d’une société civile immobilière.
8. Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
9. La CARMF fait le même grief à l’arrêt, alors « qu’elle a expressément fait valoir que la SCI est une forme de société correspondant d’un point de vue juridique spécifiquement à une société d’investissement immobilier, soumise au régime fiscal de translucidité prévu à l’article 8 du code général des impôts permettant d’assimiler la détention d’un immeuble via une SCI à une détention directe de l’immeuble par l’associé de la SCI ; qu’en s’abstenant de répondre à ce moyen déterminant démontrant qu’il n’y avait pas lieu de distinguer, pour appliquer à la CARMF l’exonération de droits d’enregistrement dont elle bénéficie sur les acquisitions d’immeubles, selon que la vente de l’immeuble intervient directement ou par l’intermédiaire d’une SCI, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
10. L’article 8 du code général des impôts étant propre à l’impôt sur le revenu et le litige portant sur les droits d’enregistrement et la taxe de publicité foncière, la cour d’appel n’avait pas à répondre au moyen inopérant tiré d’un texte inapplicable à la cause.
11. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse autonome de retraite des médecins de France aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse autonome de retraite des médecins de France et la condamne à payer au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de [Localité 2] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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