Infirmation partielle 20 juin 2023
Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 25 juin 2025, n° 23-22.073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.073 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Besançon, 20 juin 2023, N° 22/00089 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051856541 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00733 |
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Sur les parties
| Président : | M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | syndicat métallurgie CFDTde Franche-Comté c/ société par actions simplifiée, société Flowbird |
Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 25 juin 2025
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 733 F-D
Pourvoi n° T 23-22.073
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JUIN 2025
1°/ M. [W] [C], domicilié [Adresse 1],
2°/ le syndicat métallurgie CFDTde Franche-Comté, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits du syndicat CFDT de la métallurgie horlogerie de [Localité 4] et du Haut-Doubs,
ont formé le pourvoi n° T 23-22.073 contre l’arrêt rendu le 20 juin 2023 par la cour d’appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige les opposant à la société Flowbird, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [C] et du syndicat métallurgie CFDT de Franche-Comté, de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la société Flowbird, après débats en l’audience publique du 4 juin 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte au syndicat métallurgie CFDT de Franche-Comté, venant aux droits du syndicat CFDT de la métallurgie horlogerie de [Localité 4] et du Haut-Doubs, du désistement de son pourvoi.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Besançon, 20 juin 2023), M. [C] a été engagé en qualité de technicien principal électronique par la société Schlumberger industrie, aux droits de laquelle vient la société Flowbird, selon contrat à durée indéterminée du 4 novembre 1991. Le 1er janvier 2002, il est devenu technicien supérieur – niveau 5 – échelon 305.
3. En février 2000, le salarié a été élu délégué du personnel suppléant puis membre titulaire au comité d’entreprise et délégué du personnel suppléant aux élections de décembre 2002. Le 3 février 2011, il a été désigné délégué syndical, puis élu secrétaire du comité d’entreprise en avril 2013.
4. Soutenant avoir fait l’objet d’un traitement discriminatoire en raison de ses activités syndicales et en subir les conséquences sur son évolution de carrière, le salarié a saisi, le 12 avril 2019, la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir son positionnement à l’échelon 335 et l’indemnisation de divers préjudices.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier résultant de la discrimination et en réparation de l’incidence de la discrimination sur la retraite, alors « que la réparation intégrale d’un dommage oblige à placer celui qui l’a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n’avait pas eu lieu ; qu’il appartient dès lors au juge de rechercher à quelle classification serait parvenu le salarié s’il avait bénéficié d’un déroulement normal de carrière et d’ordonner, à titre de réparation, son repositionnement à cette classification, ainsi que des dommages-intérêts équivalant aux salaires auxquels il aurait pu prétendre à ce titre, dont le montant correspond à la moyenne de la rémunération des salariés placés dans la même situation que lui ; que, pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d’appel a retenu qu’il percevait ( ) une rémunération conforme au coefficient 335, quand bien même elle était inférieure au « salaire de base conventionnel moyen » revendiqué par ce salarié dans ses conclusions, à défaut pour ce dernier de démontrer les circonstances particulières qui auraient pu légitimer un tel positionnement médian" ; qu’en statuant ainsi, cependant qu’il lui appartenait, après avoir ordonné le repositionnement du salarié au coefficient 335, de réparer son préjudice financier en lui allouant des dommages-intérêts équivalents aux salaires auxquels il aurait pu prétendre et dont le montant correspond à la moyenne de la rémunération des salariés placés dans la même situation que lui, peu important à cet égard que la rémunération perçue par l’intéressé soit déjà supérieure au minimum conventionnel afférent au coefficient attribué, la cour d’appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-5, L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail. »
Réponse de la Cour
6. Après avoir ordonné le repositionnement du salarié au coefficient 335 de la convention collective de la Métallurgie du Doubs, l’arrêt retient que celui-ci a bénéficié d’un salaire annuel de 34 551,98 euros au 31 décembre 2020, soit 2 879,33 euros mensuels, alors que le salaire minimal d’un salarié positionné au coefficient 335 était de 2 416 euros pour la même période, qu’il percevait donc une rémunération conforme au coefficient 335, quand bien même elle était inférieure au « salaire de base conventionnel moyen » revendiqué par ce salarié dans ses conclusions, à défaut pour ce dernier de démontrer les circonstances particulières qui auraient pu légitimer un tel positionnement médian, qu’il ne justifie pas en conséquence avoir subi un préjudice financier du fait du défaut de positionnement antérieur au coefficient 335 et qu’il en est de même pour ses droits à la retraite.
7. La cour d’appel ayant par ailleurs réparé le préjudice moral résultant de la discrimination par l’octroi de dommages-intérêts, le moyen qui, sous le couvert d’un grief de violation de la loi, ne tend qu’à remettre en cause devant la Cour de cassation l’appréciation souveraine par les juges du fond du préjudice financier, est inopérant.
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
8. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier résultant de la discrimination et en réparation de l’incidence de la discrimination sur la retraite, alors :
« 2°/ que la demande de paiement de la somme de 63 844 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier résultant de la discrimination présentée par le salarié correspondait, d’une part, à la réparation de son préjudice financier résultant de sa stagnation au coefficient 305 pour un montant de 54 120 euros, d’autre part, à l’indemnisation de son préjudice financier né de la privation de primes individuelles de 2002 à 2016 pour un montant de 9 724 euros ; qu’en s’abstenant dès lors de procéder à la réparation de son préjudice financier résultant de la privation de primes individuelles de 2002 à 2016, cependant qu’elle constatait que l’absence de versement ou le versement tardif des primes présentent donc manifestement un caractère discriminatoire que l’employeur ne parvient pas à expliquer", la cour d’appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-5, L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail ;
3°/ subsidiairement, qu’en énonçant que l’octroi de ces primes relève du pouvoir de direction de l’employeur« , cependant qu’elle constatait que l’absence de versement ou le versement tardif des primes présentent donc manifestement un caractère discriminatoire que l’employeur ne parvient pas à expliquer », la cour d’appel a statué par un motif inopérant, impropre à justifier l’absence de réparation du préjudice financier résultant de la privation de primes individuelles de 2002 à 2016 subi par le salarié, violant les articles L. 1132-1, L. 1134-5, L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail. »
Réponse de la Cour
9. La cour d’appel n’ayant pas statué sur le chef de demande se rapportant au préjudice financier résultant du non paiement des primes, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l’article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.
8. Le moyen n’est, dès lors, pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [C] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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