Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 novembre 1983, 81-41.224, Publié au bulletin
CPH 23 février 1981
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CASS
Rejet 30 novembre 1983

Arguments

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  • Accepté
    Violation de la convention collective

    La cour a estimé que la seule condition pour le versement de l'allocation de treizième mois est la présence de l'ouvrier mensualisé au 31 décembre de l'année de référence, sans tenir compte des absences au cours de l'année.

  • Accepté
    Violation de la convention collective

    La cour a jugé que la convention collective vise à assurer l'intégralité du traitement au salarié en indisponibilité pour des raisons de santé, sans distinction entre les causes de cette indisponibilité.

Résumé par Doctrine IA

La chambre de commerce et d'industrie du Morbihan conteste le jugement qui l'a condamnée à verser à M. X la totalité de l'allocation de treizième mois, arguant que l'accident du travail n'interrompt pas le caractère permanent de l'emploi, en violation de l'article 455 du code de procédure civile et de l'article 13 de la convention collective. La Cour de cassation rejette ce moyen, précisant que la seule condition pour le versement est la présence au 31 décembre, indépendamment des absences. De plus, la chambre conteste le versement de la différence entre le salaire et les indemnités journalières, invoquant l'article 9 de la convention collective et l'article L132-10 du code du travail. La Cour confirme que la convention assure l'intégralité du traitement sans distinction des causes d'indisponibilité. Le pourvoi est donc rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 30 nov. 1983, n° 81-41.224, Bull. civ. V, N° 583
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 81-41224
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N° 583
Décision précédente : Conseil de prud'hommes, 23 février 1981
Précédents jurisprudentiels : Cour de Cassation (Chambre sociale) 29/04/1980 Bulletin 1980 V N° 377 (1) p. 285 (CASSATION). (1)
Textes appliqués :
(2)

Code du travail L132-10

Convention collective 1972-12-01 Société du Port de Pêche de Lorient ART. 9

Convention collective 1972-12-01 Société du Port de pêche de Lorient ART. 13

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007011999
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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