Cassation 5 mai 2004
Résumé de la juridiction
Un contrat de vente de biens mobiliers dont la propriété est réservée et dont le prix n’est pas payé lors de l’ouverture de la procédure collective de l’acquéreur n’est pas un contrat en cours au sens de l’article L. 621-28 du Code de commerce de sorte que le point de départ du délai de revendication est la publication du jugement d’ouverture. Viole l’article L. 621-115, alinéa 1er, du Code de commerce l’arrêt qui déclare recevable la revendication du vendeur d’un bien mobilier vendu avec réserve de propriété dont le prix était resté impayé comme ayant été formée dans le délai de trois mois à compter du défaut de réponse de l’administrateur à la mise en demeure d’avoir à prendre parti sur le sort du contrat, entraînant sa résiliation de plein droit.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 5 mai 2004, n° 01-17.201, Bull. 2004 IV N° 81 p. 85 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 01-17201 01-17590 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2004 IV N° 81 p. 85 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 27 septembre 2001 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007047657 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Joint les pourvois n° T 01-17.201 et n° R 01-17.590, qui attaquent le même arrêt ;
Sur les moyens uniques de chaque pourvoi, pris en leur première branche, qui sont rédigés en termes similaires :
Vu l’article L. 621-115 du Code de commerce ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Brown et Sharpe a vendu à la société Mécasat, le 18 décembre 1998, une machine dont elle s’est réservé la propriété jusqu’au paiement complet du prix ;
qu’à la suite de la mise en redressement judiciaire, le 1er avril 1999, de la société Aérosat, qui avait absorbé la société Mécasat, et de l’adoption, le 29 septembre 1999, d’un plan de cession au profit de la société Sai investissement, la société vendeuse a revendiqué la machine par lettre du 19 octobre 1999 adressée à la SCP Laureau et Jeannerot, commissaire à l’exécution du plan ; qu’elle a saisi le juge-commissaire d’une requête en revendication, le 20 octobre 1999 ;
Attendu que pour condamner la SCP Laureau et Jeannerot, ès qualités, à restituer à la société Brown et Sharpe la machine vendue, ainsi que les logiciels équipant cette machine, et dire que cette décision était opposable à la société Sai investissement, l’arrêt retient que le transfert de propriété de la machine n’ayant pas eu lieu à défaut de paiement du prix, le contrat de vente était en cours au jour de l’ouverture du redressement judiciaire, et que, mis en demeure le 10 septembre 1999, l’administrateur n’a pas opté pour la poursuite du contrat de sorte que le contrat s’est trouvé résilié ; que l’arrêt retient encore que la requête en revendication est recevable pour avoir été présentée dans le délai de trois mois ayant commencé à courir à compter de la résiliation du contrat ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’un contrat de vente de biens mobiliers dont la propriété est réservée et dont le prix n’est pas payé lors de l’ouverture de la procédure collective n’est pas un contrat en cours au sens de l’article L. 621-28 du Code de commerce, et que le délai de revendication a pour point de départ la publication du jugement d’ouverture de la procédure collective, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 septembre 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;
Condamne la société Brown et Sharpe aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Brown et Sharpe à payer à la société Sai investissement la somme de 1 800 euros et à la société Aérosat la somme de 1 800 euros et rejette la demande de la société Sai investissement dirigée contre la SCP Laureau et Jeannerot, ès qualités, M. X… de Y…, ès qualités, et la société Aérosat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.
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