Rejet 29 juin 1981
Résumé de la juridiction
Justifie sa décision selon laquelle le montant de la taxe à la valeur ajoutée mentionnée dans l’acte de vente d’un bien immobilier intervenu entre une société civile immobilière et l’acheteur n’était pas contractuellement dû par ce dernier, la Cour d’appel qui, appréciant souverainement les éléments de preuve et notamment le contrat litigieux, relève que la société n’avait pas respecté l’engagement relatif à l’affectation hôtelière et à la location commerciale du bien ce qui aurait permis le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée et que du fait de l’interdépendance réciproque des obligations liant les parties, l’acheteur n’était pas tenu contractuellement au paiement de cette taxe.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 29 juin 1981, n° 80-12.105, Bull. civ. IV, N. 297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 80-12105 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 297 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 28 janvier 1980 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007007813 |
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Texte intégral
La demanderesse invoque, a l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation suivant :
« le moyen reproche a l’arret infirmatifattaque d’avoir annule le commandement delivre par la societe exposante venderesse pour avoir paiement du solde du prix de vente, d’un appartement vendu, constitue par la tva et decide que ledit solde reclame a l’acquereur n’etait pas exigible, au motif que, s’il est vrai que l’acte de vente stipule que le paiement de la tva, incluse dans le prix, incombe a l’acquereur et qu’il ne fait nullement a la societe venderesse l’obligation d’assurer a l’acquereur une remise ou un remboursement de la tva etant donne l’interdependance des obligations reciproques incombant aux parties en cause, la societe venderesse n’ayant pas tenu son engagement quant a l’affectation hoteliere et la location commerciale permettant le remboursement de la tva, c’est a bon droit que l’acquereur entend ne pas regler la somme correspondant au montant de cette taxe, alors que, d’une part, la cour ne pouvait, tout a la fois, constater que la societe venderesse n’avait pas l’obligation d’assurer a l’acquereur une remise ou un remboursement de tva et dispenser l’acquereur une remise ou un remboursement de tva et dispenser l’acquereur du paiement de la tva parce que la societe venderesse n’aurait pas tenu son engagement permettant le remboursement de la tva, que l’arret se trouve donc entache d’une contradiction de motifs qui le prive de base legale, en violation de l’article 455 du nouveau code de procedure civile, alors que, d’autre part, il ne resultait d’aucune mention de l’acte de vente que la societe venderesse ait pris un quelconque engagement relativement au remboursement de la tva ou de la realisation d’une condition necessaire a ce remboursement, en sorte que la cour n’a pu decider que la somme representant la tva incluse dans le prix de vente n’etait pasexigible, qu’au prix d’une denaturation de l’acte de vente » ;
Sur quoi la cour, en l’audience publique de ce jour ; sur le rapport de m. Le conseiller bouchery, les observations de me jacques pradon, avocat de la societe civile immobiliere pyrenees loisirs, de me de grandmaison avocat des consorts x…, les cosions de m. Montanier, avocat general, et apres en avoir immediatement delibere conformement a la loi ; sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu’il est fait grief a l’arret defere (pau, 28 janvier 1980) d’avoir decide que le montant de la taxe sur la valeur ajoutee, mentionne dans l’acte de vente d’un bien immobilier intervenu entre la societe civile immobiliere pyrenees loisirs (la sci) et les consorts x…, n’etait pas contractuellement du par ces derniers alors que, selon le pourvoi, d’une part, la cour d’appel ne pouvait, tout a la fois, constater que la sci n’avait pas l’obligation d’assurer aux consorts x… une remise ou un remboursement de tva et dispenser ceux-ci du paiement de la tva, parce que la sci n’aurait pas tenu son engagement permettant le remboursement de la tva, que l’arret se trouve donc entache d’une contradiction de motifs qui le prive de base legale, en violation de l’article 455 du nouveau code de procedure civile et alors que, d’autre part, il ne resultait d’aucune mention de l’acte de vente que la sci avait pris un quelconque engagement relativement au remboursement de la tva ou de la realisation d’une condition necessaire a ce remboursement, en sorte que la cour d’appel n’a pu decider que la somme representant la tva incluse dans le prix de vente n’etait pas exigible, qu’au prix d’une denaturation de l’acte de vente ;
Mais attendu que la cour d’appel, appreciant souverainement le sens et la portee des elements de preuve qui lui etaient soumis, au nombre desquels le contrat de vente litigieux, releve que la sci n’ayant pas respecte son engagement relatif a l’affectation hoteliere et a la location commerciale du bien, permettant le remboursement de la tva, les consorts x… ne sont pas tenus contractuellement de regler le montant de cette taxe en raison de l’interdependance reciproque des obligations liant les parties ; que par ces seules enonciations et abstraction faite de tout autre motif surabondant, elle a, sans contradiction et hors toute denaturation, justifie sa decision ; que le moyen est sans fondement dans ses deux branches ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 28 janvier 1980, par la cour d’appel de pau.
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