Confirmation 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 18 sept. 2025, n° 24-20.487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20.487 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 septembre 2024, N° 23/00014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90728 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : Q 24-20.487
Demandeur : M. [F]
Défendeur : l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocationsfamiliales (URSSAF) PACA
Requête n° : 297/25
Ordonnance n° : 90728 du 18 septembre 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) PACA, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [U] [F], ayant la SCP Delamarre et Jehannin pour avocat à la Cour de cassation,
Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 3 juillet 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 25 mars 2025 par laquelle l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) PACA demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Q 24-20.487 formé le 1er octobre 2024 par M. [U] [F] à l’encontre de l’arrêt rendu le 12 septembre 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;
L’inexécution de la condamnation prononcée à l’encontre du demandeur au pourvoi par l’arrêt attaqué, validant des contraintes décernées en paiement de cotisations sociales, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Alors qu’il a un revenu personnel régulier qui était de 39 260 euros en 2023, les seules pièces produites par le demandeur au pourvoi n’établissent pas son impossibilité d’exécuter la condamnation mise à sa charge, y compris par des versements échelonnés réguliers dans l’extrême limites de ses facultés contributives de nature à démontrer sa volonté de déférer aux causes de l’arrêt attaqué, et il n’est justifié d’aucune circonstance tenant à sa situation personnelle faisant craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Dans ce contexte, au regard des buts poursuivis par les dispositions de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la mesure sollicitée de retrait de l’affaire du rôle de la Cour de cassation ne constitue pas une entrave disproportionnée au droit d’accès au juge de nature à atteindre ce droit dans sa substance.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro Q 24-20.487 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 18 septembre 2025
La greffière,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Nathalie Palle
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