Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 mai 2022, 20-17.101, Publié au bulletin
FIVA Paris 4 décembre 2013
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CA Toulouse 22 mai 2020
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CASS
Rejet 25 mai 2022

Arguments

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  • Accepté
    Recevabilité du recours

    La cour a jugé que la notification de l'offre d'indemnisation devait être effectuée aux deux administrateurs légaux, et que le délai de recours n'avait pas couru à l'égard du père de l'enfant qui n'avait pas reçu notification.

  • Accepté
    Montant de l'indemnité

    La cour a estimé que le préjudice d'affection subi par l'enfant justifiait une réparation à hauteur de 4 200 euros, en tenant compte de l'âge de l'enfant et de l'absence d'éléments justifiant la proximité des relations avec le grand-père.

Résumé par Doctrine IA

Le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) conteste la recevabilité du recours de Mme [W], administratrice ad hoc, en invoquant l'article 16 du code de procédure civile pour défaut de contradiction et l'article 455 pour défaut de réponse à ses conclusions. La Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que la cour d’appel a correctement statué sur la nécessité de notifier l’offre d’indemnisation aux deux parents, ce qui justifie la recevabilité de l’action. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Résumé de la juridiction

Commentaires5

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1Les deux parents d'un mineur doivent être rendus destinataires de l'offre d'indemnisation du FIVAAccès limité
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2FIVA : les décisions susceptibles de recours doivent être notifiées aux deux parents du mineurAccès limité
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 25 mai 2022, n° 20-17.101, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-17101
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 22 mai 2020
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 mai 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045836673
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:C200550
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