Confirmation 5 décembre 2023
Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 18 déc. 2025, n° 24-10.040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.040 24-10.040 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 5 décembre 2023, N° 20/00516 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053197073 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201326 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Fechner films, pôle 1 |
Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 décembre 2025
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1326 F-D
Pourvoi n° J 24-10.040
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 DÉCEMBRE 2025
M. [Y] [N], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 24-10.040 contre l’ordonnance n° RG : 20/00516 rendue le 5 décembre 2023 par le premier président de la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 9), dans le litige l’opposant à la société Fechner films, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gervais de Lafond, conseiller, les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. [N], et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Gervais de Lafond, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel (Paris, 5 décembre 2023), à la suite de la renonciation d’un comédien à tourner un film produit par elle, la société Fechner Film (la société) a licencié ce dernier pour faute lourde et a confié la défense de ses intérêts à M. [N] (l’avocat).
2. La société et l’avocat ont signé le 2 mai 2017 une convention d’honoraires incluant un honoraire de résultat.
3. Saisi d’une demande indemnitaire de la société de production à l’encontre du comédien, un conseil de prud’hommes, après partage de voix, a renvoyé l’affaire en départition.
4. Les parties ont engagé alors des pourparlers transactionnels.
5. La société a cédé les droits de suite du film « Alibi.com » à diverses sociétés, pour une somme de 2 500 000 euros.
6. Parallèlement, le comédien et la société se sont désistés de leur instance et de leur action par conclusions déposées le 7 janvier 2020.
7. Face au refus de la société de lui verser un honoraire de résultat, l’avocat a saisi le bâtonnier de son ordre d’une demande de fixation d’honoraires et en paiement de dommages et intérêts.
8. Par décision du 26 février 2020, le bâtonnier a déclaré irrecevable les demandes respectives des parties au titre des dommages et intérêts, a rejeté la demande de fixation d’un honoraire de résultat et a fixé le montant des honoraires de diligences dû par la société à l’avocat.
9. Ce dernier a formé un recours contre cette décision.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses cinquième et sixième branches
10. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses quatre premières branches
Enoncé du moyen
11. L’avocat fait grief à l’ordonnance de dire que les conditions de fixation d’un honoraire de résultat n’étaient pas remplies et de le débouter de cette demande, alors :
« 1°/ qu’en affirmant, pour considérer que la transaction n’a pas eu pour objet direct le règlement du conflit opposant M. [E] et la société Fechner Film, que l’acte de cession ne comportait pas d’engagement de désistement ni explicitement ni implicitement, après avoir pourtant constaté que figuraient en annexe des conclusions de désistement d’action et d’instance au nom de M. [E] rédigées par M. [N] pour la société Fechner Films, ce dont il résultait nécessairement que la transaction avait eu pour objet direct le règlement du conflit opposant M. [E] et la société Fechner Films, le premier président n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l’article 10, alinéa 2, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;
2°/ qu’en affirmant que la transaction n’a pas eu pour objet direct le règlement du conflit opposant M. [E] et la société Fechner Film, après avoir pourtant constaté que l’expert M. [M] considérait que la transaction trouvait sa justification dans le désistement d’instance et d’action de la société Fechner Films à l’égard de M. [E], ce dont il résultait que la transaction avait bien pour objet le règlement du conflit entre M. [E] et la société Fechner Films, le premier président n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l’article 10, alinéa 2, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;
3°/ qu’en affirmant que le protocole d’accord était indépendant de la mission de M. [N], après avoir pourtant constaté que cinq jours avant sa signature l’avocat de M. [E] avait écrit à M. [N] pour lui soumettre les actes de désistement d’instance et d’action en indiquant que le contrat de cession de droits devait faire référence à ces documents, ce dont il résultait que la mission de M. [N] dans le cadre des désistements avait participé à la négociation de la cession de droits, le premier président n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l’article 10, alinéa 2, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;
4°/ qu’en affirmant que M. [N] n’avait pas participé aux négociations sur le protocole d’accord, après avoir pourtant constaté que figuraient en annexe des conclusions de désistement d’action et d’instance rédigées par M. [N] pour la société Fechner Films, ce dont il résultait nécessairement qu’il avait participé au protocole d’accord sur la cession des droits, le premier président n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l’article 10, alinéa 2, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015. »
Réponse de la Cour
12. L’alinéa 4 de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, s’il interdit toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire, dispose qu’est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
13. L’appréciation du résultat doit se faire au regard de la mission confiée par le client à son avocat.
14. L’ordonnance relève que la convention d’honoraires définissait la mission de l’avocat comme la défense des intérêts de la société dans une procédure de licenciement puis d’une procédure devant un conseil de prud’hommes à l’encontre du comédien et qu’elle incluait la possibilité de « pourparlers transactionnels éventuels avec la partie adverse ».
15. Elle retient qu’il est établi qu’aucune transaction n’a eu pour objet direct le règlement du conflit opposant le comédien à la société, que l’avocat n’a pas été sollicité par la société pour vendre les droits de suite du film « Alibi.com », mais qu’il y a lieu toutefois de rechercher si sa mission n’avait pas été élargie pour inclure le résultat de cette négociation.
16. Après avoir examiné les échanges entre les parties ainsi que les lettres de l’expert sollicité par l’avocat, et avoir constaté que la transaction ne comportait aucune stipulation relative au comédien et au litige prud’homal l’opposant à la société, le premier président a souverainement retenu qu’il n’était pas établi que la somme négociée dans la transaction relative à la cession des droits de suite du film aurait été le résultat de négociations prévues par la mission de l’avocat, ce dont il a exactement déduit que ce dernier ne pouvait prétendre à un honoraire de résultat calculé sur cette somme.
17. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [N] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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