Rejet 9 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 9 oct. 2024, n° 22-19.820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-19.820 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Besançon, 10 mai 2022, N° 20/00713 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CO00561 |
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Texte intégral
COMM.
FM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 octobre 2024
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 561 F
Pourvoi n° Y 22-19.820
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 OCTOBRE 2024
1°/ M. [Z] [T],
2°/ Mme [W] [V], épouse [T],
tous deux domciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° Y 22-19.820 contre l’arrêt rendu le 10 mai 2022 par la cour d’appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône, domicilié [Adresse 3], agissant sous l’autorité du directeur général des finances publiques,
2°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. et Mme [T], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du départemenbt des Bouches-du-Rhône, et du directeur général des finances publiques, après débats en l’audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Alt, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Besançon, 10 mai 2022, RG n° 20/00713), afin de bénéficier d’une réduction d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en application de l’article 885-0 V bis du code général des impôts, M. et Mme [T] ont joint à leurs déclarations d’ISF des années 2009 et 2010 une attestation de la société Finaréa Gold certifiant qu’ils avaient investi une certaine somme dans le capital de cette société, se présentant comme une société holding animatrice de groupe.
2. Considérant que la société Finaréa Gold n’avait pas cette qualité, de sorte que M. et Mme [T] ne pouvaient prétendre à l’avantage en cause, l’administration fiscale leur a adressé une proposition de rectification.
3. Après rejet de leur réclamation contentieuse, M. et Mme [T] ont assigné l’administration fiscale afin d’obtenir la décharge des impositions réclamées.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
4. En application de l’article 1014 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
5. M. et Mme [T] font grief à l’arrêt de rejeter toutes leurs demandes alors :
« 1° / que lorsque le contribuable le demande, l’administration fiscale est tenue de transmettre, avant toute mise en recouvrement, l’intégralité des pièces obtenues de tiers figurant au dossier de l’administration ; qu’en l’absence de liste des pièces figurant au dossier de l’administration fiscale, le contribuable n’a pas à viser les pièces exactes dont il entend avoir communication, pas plus qu’il n’a à argumenter sur l’intérêt de telle ou telle transmission, pas plus qu’il n’est écarté du droit à transmission quand il apparaît, a posteriori, qu’il a pu avoir, fortuitement, connaissance de pièces se trouvant au dossier-source tenu par l’administration fiscale ; qu’au cas présent, l’exposant soulignait dans ses conclusions d’appel, que l’administration fiscale avait constitué un dossier complet, comportant quantité d’éléments factuels, de documents, lors des opérations de vérification réalisées à l’endroit de la holding Finaréa, éléments et documents ayant manifestement convaincu l’administration fiscale francilienne, en son temps, de la parfaite régularité des opérations de Finaréa, et en particulier de sa qualité effective de holding animatrice au sens de l’article 885 0 V bis du code général des impôts ; que l’exposant avait demandé la communication de cet entier dossier avant la mise en recouvrement de l’impôt, et que cette communication lui avait été constamment refusée ; que la cour d’appel a néanmoins validé la procédure ainsi entachée d’un vice substantiel au motif que ce dossier avait été constitué à l’occasion d’une procédure qui "portait sur une entité juridique, un objet et des éventuelles conséquences différentes, tandis que [les contribuables] ne précisent pas quelles pièces non communiquées issues de cette vérification de comptabilité seraient susceptibles de revêtir une importance déterminante dans le cadre de la procédure le concernant« , ajoutant que, à propos de la circonstance que, manifestement, l’administration fiscale n’avait pas remis en cause le caractère de »holding animatrice « de Finaréa à la racine, lors du contrôle de cette entité, que l’exposant procéderait sans étayer cette affirmation et sans préciser quels arguments auraient été basés sur lesdites pièces » ; qu’en statuant ainsi par des motifs qui nient la portée de l’obligation de communication pesant sur l’administration fiscale en pareille hypothèse, la cour 3 Y2219820 d’appel, qui a vidé de sa substance ladite obligation, a violé l’article L. 76 B du Livre des procédures fiscales, l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ensemble les principes de loyauté et des droits de la défense ;
2° / que l’administration fiscale est tenue d’établir une liste des documents sur lesquels elle fonde sa proposition de rectification, avant toute mise en recouvrement, afin que le contribuable puisse utilement exercer son droit de communication, en précisant les pièces dont il entend obtenir transmission ; qu’au cas présent, l’exposant avait souligné dans ses conclusions d’appel tout l’intérêt, et à la vérité le caractère indispensable, de l’établissement d’une liste des éléments fondant la proposition de rectification, aux fins d’exercice de son droit de communication ; que la cour d’appel a retenu, à propos de cette liste, « qu’aucune disposition ne l’impose », que l’exposant n’aurait pas pâti de l’absence de liste, n’établissant pas avoir confondu des pièces fondant le redressement, que l’exposant aurait pu, par ailleurs, accéder à certains des éléments fondant le redressement, et qu’il en mentionnerait certains autres dans ses écritures ; qu’en statuant ainsi, cependant qu’en l’absence de la liste indispensable, il n’était pas possible de dire si la situation l’exposant avait, ou non, été affectée par les modalités de présentation choisies par l’administration fiscale, requérant une forme de divination de la part du requérant, la cour d’appel a violé l’article L. 76 B du Livre des procédures fiscales, l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ensemble les principes de loyauté et des droits de la défense. »
Réponse de la Cour
6. En premier lieu, la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’est pas applicable au présent litige, dès lors que l’ISF n’entre pas dans le champ d’application du droit de l’Union. Il en va de même de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui n’est pas applicable au contentieux fiscal lorsque le contribuable se borne, comme en l’espèce, à contester le bien-fondé des suppléments d’impôt mis à sa charge sans présenter de contestation propre aux pénalités.
7. En second lieu, selon l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales, l’administration fiscale est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition de rectification et communique, avant la mise en recouvrement, une copie de ces documents au contribuable qui en fait la demande.
8. L’obligation qui résulte de ce texte ne s’impose à l’administration que pour les seuls renseignements et documents effectivement utilisés pour fonder les rectifications, qu’elle a obtenus de tiers, dont le contribuable doit être informé avec une précision suffisante pour lui permettre de discuter utilement leur origine ou de demander qu’ils soient mis à sa disposition.
9. Ni ce texte ni l’obligation de loyauté dans l’établissement des impositions à laquelle l’administration fiscale est tenue ne lui imposent de mettre à la disposition du contribuable les documents qu’elle n’a pas retenus pour fonder les rectifications, afin de permettre à ce dernier d’apprécier si, parmi ces documents, figurent des éléments de nature à démontrer que l’imposition réclamée n’est pas due.
10. Par ailleurs, l’obligation qui résulte de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales ne porte pas sur les documents rendus accessibles au public en vertu d’une obligation légale, lesquels ne doivent être mis à la disposition du contribuable que si celui-ci indique n’avoir pu y avoir accès.
11. L’arrêt énonce que M. et Mme [T] n’invoquent aucune confusion liée à la présentation des pièces visées par l’administration de nature à faire obstacle à l’exercice du contradictoire et des droits de la défense. Il ajoute que les pièces concernées, à savoir les bilans et rapports de gestion de la société Finaréa Gold, le règlement intérieur du GIE Finaréa Services et les conventions conclues par la société Finaréa Gold constituent des documents auxquels les contribuables ont la possibilité d’accéder librement en leur qualité d’actionnaires de la société Finaréa Gold ou qui sont en libre accès au public. Enfin, l’administration fiscale justifie d’une communication aux contribuables du bilan, du contrat d’animation, du rapport du président du 14 octobre 2009 et du règlement intérieur du GIE Finaréa Services. De ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d’appel a déduit à bon droit que les moyens d’irrégularité soulevés devaient être rejetés.
12. Le moyen n’est donc fondé en aucune de ses branches.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [T] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [T] et les condamne à payer au directeur général des finances publiques et au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône, agissant sous l’autorité du directeur général des finances publiques, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille vingt-quatre.
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