Rejet 13 janvier 1987
Résumé de la juridiction
° Le solde créditeur d’un compte bancaire constitue une créance du même montant contre la banque, entrant dans les prévisions de l’article 752 du Code général des impôts. ° Les ayants droit d’une personne décédée ne sont pas recevables à invoquer devant la Cour de Cassation un moyen contraire à celui soutenu devant les juges du fond par cette personne.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 13 janv. 1987, n° 85-13.997, Bull. 1987 IV N° 15 p. 10 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 85-13997 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1987 IV N° 15 p. 10 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albi, 6 juin 1984 |
| Dispositif : | Rejet . |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007017135 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Baudoin |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Hatoux |
| Avocat général : | Avocat général :M. Montanier |
Texte intégral
.
Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance d’Albi, 6 juin 1984), que Mme A… est décédée le 9 mai 1980, laissant pour lui succéder sa soeur, Mme Z… ; que l’administration des Impôts, invoquant la présomption de propriété instituée par l’article 752 du Code général des impôts, a opéré un redressement de droits de mutation à titre gratuit assis sur la réintégration dans l’actif successoral de sommes omises dans la déclaration de succession et correspondant au montant de retraits effectués sur ses comptes bancaires par Mme A… quelques jours avant son décès, et a émis un avis de mise en recouvrement pour obtenir de Mme Z… paiement du supplément de droits et de pénalités estimés dus ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. Yves Raymond Z…, Mmes X… et Y…, MM. Alain-Joseph et Jacques-Marie Z… (les consorts Z…), se trouvant aux droits de Mme Z… décédée, font grief au jugement d’avoir rejeté l’opposition de Mme Z… à l’avis de mise en recouvrement, alors, selon le pourvoi, que l’ouverture d’un compte chèque ne transfère pas au banquier, simple dépositaire, la propriété des fonds déposés par le titulaire du compte ; que ce dernier ne saurait donc être considéré comme titulaire, au sens de l’article 752 du Code général des impôts, dont les dispositions sont d’interprétation restrictive, d’une créance sur le banquier ; qu’ainsi, le tribunal a violé, par fausse application, ledit article, en faisant application de la présomption qu’il prévoit à un compte courant de chèques ouvert dans une banque ;
Mais attendu que le tribunal a retenu à bon droit que le solde créditeur d’un compte bancaire constitue une créance du même montant contre la banque, entrant dans les prévisions de l’article 752 du Code général des impôts ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu que les consorts Z… font aussi grief au jugement d’avoir statué ainsi qu’il l’a fait, aux motifs, selon le pourvoi, que l’administration ne peut se voir interdire de justifier par tous les moyens de preuve admissibles du bien-fondé de ses prétentions ; qu’à défaut d’écrit, cette preuve peut être rapportée sous forme de présomptions suffisamment graves, précises et concordantes, que l’importance des sommes retirées, l’absence de besoins corrélatifs à ces retraits, et le bref délai écoulé entre ceux-ci et le décès, constituent un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes permettant d’admettre que la somme retirée de trente-sept mille francs se trouvait encore dans le patrimoine de la défunte au moment de son décès, alors que les présomptions de propriété sont limitativement énumérées par les articles 751 et suivants du Code général des impôts et que le tribunal ne pouvait fonder sa décision sur de simples présomptions de fait qui n’entrent pas dans les prévisions de ces articles ;
Mais attendu qu’il résulte du jugement que, devant les juges du fond, Mme Z… a soutenu « que la présomption de fait invoquée par l’Administration doit être grave, précise et concordante et que la preuve doit en être apportée » ; que, dès lors, ses ayants droit ne sont pas recevables à invoquer devant la Cour de Cassation un moyen contraire ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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