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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 11 avr. 2025, n° 22/05941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 11 Avril 2025
Dossier N° RG 22/05941 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JSH4
Minute n° : 2025/97
AFFAIRE :
[P] [H], [M] [L] épouse [H] C/ [K] [N], S.A. MAAF ASSURANCES
JUGEMENT DU 11 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Peggy DONET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 novembre 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 14 février 2024, puis prorogé à plusieurs reprises pour être rendu ce jour.
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Délivrées le 11 Avril 2025
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [H], demeurant [Adresse 1]
Madame [M] [L] épouse [H], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Simon AZOULAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [N], demeurant [Adresse 4]
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentés par Maître Ahmed-Chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte d’huissier délivré le 26 août 2022, les époux [H] faisaient assigner M. [N] et la SA MAAF sur le fondement des articles 1792 et suivants, 1217 et 1231-1 du Code civil.
Propriétaires d’une maison avec piscine à [Localité 5], ils avaient confié divers travaux de maçonnerie à M. [N], outre le recollement de carreaux au fond de la piscine, pour lequel ils lui demandaient de s’adjoindre un spécialiste. M. [N] leur indiquait qu’il pouvait s’en charger.
Ils convenaient que M. [N] recollerait les carreaux et restaurerait les joints de la piscine pour un montant de 1200 € selon facture du 14 avril 2020.
Lors de la remise en eau, les époux [H] constataient la présence d’une une mare blanche stagnante et la dégradation progressive des joints. Ils déclaraient le sinistre à leur assureur habitation qui diligentait une expertise. La réunion sur place se tenait le 6 juillet 2020 en présence des parties, de la société SOSACA auprès de laquelle avaient été achetés les produits de rénovation, et de la société Weber France, fabricant desdits produits. Il était constaté un décollement généralisé du fond de la piscine en pâte de verre ainsi que la friabilité à l’ongle des joints des surfaces verticales et horizontales.
L’assureur de Monsieur [N] suggérait une indemnisation à hauteur de 3500 €. Cependant les époux [H] avaient fait dresser des devis par plusieurs entreprises dont aucune n’acceptait une intervention ponctuelle. Toutes estimaient qu’il fallait reprendre l’intégralité du revêtement de la piscine. Les devis étaient supérieurs à 30 000 €.
Les époux [H] faisaient établir un constat par huissier et obtenaient en référé la désignation d’un expert judiciaire.
MM. [D] et [O] rendaient leur rapport le 2 mai 2022.
Concernant les désordres affectant directement le revêtement de la piscine, Monsieur [D] concluait que l’utilisation de l’acide chlorhydrique par Monsieur [N] pour creuser les joints avait contribué de façon certaine aux désordres.
Concernant les dommages aux ouvrages de maçonnerie attenants à la piscine, Monsieur [O] avait considéré que ceux-ci relevaient de défauts esthétiques et ne compromettaient pas leur destination. Il n’établissait pas de lien de causalité entre ces désordres et l’intervention défectueuse de Monsieur [N].
Les époux [H] demandaient la condamnation solidaire de Monsieur [N] et de son assureur la MAAF Assurances à leur verser les sommes suivantes :
– 33 396 € TTC au titre des travaux de reprise
– 3920 € en réparation du préjudice de jouissance
– 5019,50 € en remboursement des frais complémentaires qu’ils avaient exposés pour le remplacement de certains équipements en vue de la remise en état complète de la piscine en fonctionnement
– 8000 € en réparation de leur préjudice moral
– 3000 € en application de l’article 700 du CPC
et à régler les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Dans leurs conclusions récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 14 décembre 2023 ils persistaient dans leurs prétentions.
Au titre des frais complémentaires exposés pour la remise en fonctionnement de la piscine ils portaient leur demande à 9011,50 € se décomposant en :
– 3384 € au titre du remplacement de la pompe de filtration et des sondes
– 741 € au titre du remplacement de la somme de pH
– 894,50 € au titre du régulateur de pH
– 87 € au titre du remplacement de fusibles de la carte électronique
– 3905 € au titre du remplacement de l’électrolyseur au sel.
Concernant ce poste de préjudice ils maintenaient qu’ils avaient dû exposer des frais complémentaires sur les éléments d’équipement afin de permettre le fonctionnement normal de la piscine. Ainsi la carte électronique et l’électrolyseur au sel avaient dû être changés en raison de leur non utilisation pendant plus de deux ans pour la première, et à la suite des réparations pour le second.
Ils ajoutaient qu’ils avaient dû souscrire un crédit pour procéder aux réparations, comportant des intérêts à hauteur de 3822,06 € outre 2814,88 € au titre de l’assurance sur la totalité de la période du crédit. Le crédit et les frais complémentaires afférents avaient pour cause la nécessité de procéder aux travaux et découlaient de la faute de l’artisan. Ils demandaient donc la condamnation de celui-ci et de son assureur solidairement à leur verser la somme de 2949,66 € au titre des intérêts et assurances du crédit ayant couru au 31 décembre 2023. En réponse aux arguments des défendeurs ils maintenaient que ce crédit à la consommation, libéré au fur et à mesure de l’avancement des travaux, était bien affecté à la piscine.
Quant à leur préjudice moral, il était dû à l’impossibilité de convenir d’une solution amiable avec les défendeurs.
Par conclusions en défense notifiée par voie électronique le 5 novembre 2024, Monsieur [N] et la SA MAAF demandaient au tribunal de juger que la condamnation au titre du préjudice matériel ne pouvait excéder 33 396 €.
Ils concluaient au rejet du préjudice de jouissance et subsidiairement à sa limitation à la somme de 1568 €.
Le préjudice était constitué par une consommation d’eau supérieure à la normale mais pas en une privation de jouissance du bien.
Le lien causal entre la dégradation des équipements de filtration et les dommages n’étant pas établi, les demandes à ce titre devaient être rejetées. Ces postes de préjudice n’avaient pas été retenus par les experts. Les équipements n’avaient fait l’objet d’aucun diagnostic afin de déterminer la cause et la nécessité du remplacement.
Le préjudice moral n’était pas établi et ne se différenciait pas du préjudice de jouissance. Les concluants soutenaient n’avoir pas fait preuve d’une résistance abusive dès lors que la cause technique des désordres n’était pas déterminée et qu’il était évoqué la problématique d’un défaut du produit appliqué.
La demande au titre des frais d’assurance et des intérêts du crédit souscrit devrait être rejetée dans la mesure où il n’était pas établi que cet emprunt avait été spécialement contracté pour les travaux de réparation. Tout au plus il convenait de cantonner la condamnation aux seuls intérêts et frais d’assurance exigibles sur la période.
Les concluants sollicitaient le rejet de la demande de frais irrépétibles et subsidiairement sa limitation.
Pour un plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures susvisées conformément à l’article 455 du CPC.
La procédure était clôturée à la date du 7 novembre 2024 par ordonnance en date du 13 mai 2024 et l’affaire était renvoyée pour être plaidée à l’audience du jeudi 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rapport d’expertise
Les experts ont été commis pour déterminer l’origine de deux types de désordres constatés par huissier : les désordres affectant la piscine elle-même et ceux affectant les ouvrages de maçonnerie attenants à la piscine.
Les experts estimaient que les espaces et fissures visibles entre l’escalier la structure de la piscine, entre un trottoir dallé et le pied du bac de rétention de la piscine, et sur le mur de soubassement notamment, étaient d’ordre esthétique et ne compromettaient pas la destination de l’ouvrage. La villa ayant été construit en 1993, aucune responsabilité de ces désordres n’était déterminée. Les experts chiffraient la réfection de l’ensemble à environ 7500 €. Les époux [H] ne sollicitent aucune condamnation à ce titre.
Les opérations d’expertise ont confirmé la réalité des désordres affectant la piscine. Le produit utilisé pour rénover les joints de la piscine n’était pas adapté à son usage. L’utilisation d’acide chlorhydrique ne relevait pas du protocole opérationnel du produit. Les désordres relevaient d’un défaut de réalisation des travaux de réfection des joints par Monsieur [N].
Les travaux de reprise étaient évalués à 33396 €.
Se prononçant sur le préjudice de jouissance alléguée par les époux [H], fondée sur la différence de valeur locative du bien avec et sans piscine, les experts retenaient ce mode de calcul et la somme de 392 € par mois pour la privation de jouissance de l’ouvrage. Néanmoins ils retenaient quatre mois en 2020 et cinq mois en 2021, la piscine étant vide à cette époque, et un mois en 2022 au titre des travaux soit un total de 3920 euros.
Concernant les demandes formulées en cours d’expertise par courrier du 8 février 2022 relatif aux désordres affectant plusieurs équipements (pompe de filtration, filtration à sable, coffret électrique, sel, gravier et sable, sonde pH et Redox) aux dommages causés vraisemblablement à certains équipements du fait de l’absence de mise en eau et de l’arrêt du système de filtration (électrolyseur, régulateur de pH, contrôle Redox, projecteur led), à la mise en pression de la canalisation, les experts observaient que ces points ne figuraient pas au rapport d’expertise amiable ni au procès-verbal de constat, et n’avaient pas été soulevés ni constatés de manière contradictoire lors de la réunion d’expertise.
Ils soulignaient qu’il n’avait pas été allégué de pertes anormales ni de désordres ou dysfonctionnements de l’installation. Le maintien en eau s’imposait pour la sécurité des personnes et la préservation de l’ouvrage et des équipements, ce que les professionnels et experts n’ignoraient pas. Les experts ne pouvaient déterminer qui avait pris la décision de maintenir la piscine vide.
Dans leur rapport ils écartaient donc les chefs de demande correspondants.
Sur la responsabilité de Monsieur [N]
*Monsieur [N] et son assureur ne contestent pas devoir leur garantie au titre des travaux de reprise des désordres de la piscine d’un montant de 33 396 € TTC.
Ils seront condamnés solidairement à verser ce montant aux époux [H].
*Concernant le préjudice de jouissance, les experts ont à juste titre retenu celui-ci pour la période estivale des deux années où la piscine était vide, outre un mois de travaux. Le préjudice de jouissance s’élève à 3920 €. Les défendeurs seront condamnés solidairement à verser ce montant aux époux [H].
*Concernant les préjudices causés aux équipements qui n’entraient pas dans le champ de l’expertise, les demandeurs produisent les pièces suivantes :
– une facture de la société Créanova Piscine en date du 24 juin 2022 selon devis du 23 mai 2022 pour la fourniture et la pose d’une pompe de filtration, la fourniture et la pose remplissage automatique cinq sondes, la fourniture et la pose d’une douche gris anthracite et autres prestations pour un montant de 3384 €
– une facture de la même société en date du 25 juillet 2022 selon devis du 23 mai 2022 pour la fourniture et la pose de sondes d’un montant de 741 € TTC
– une facture de la société Irrijardin en date du 10 août 2022 pour des produits chlorés et régulateurs de pH et main-d’œuvre pour un montant de 894 € TTC.
Les devis et factures sont tous postérieurs de quelques semaines au dépôt du rapport d’expertise. Les époux [H] ont constaté les dommages aux équipements en cours d’expertise. Dès lors il leur appartenait de demander un complément d’investigations avec l’accord des experts, de manière à déterminer un lien de causalité entre les travaux défectueux et la perte des équipements.
Les demandeurs n’apportent pas d’élément permettant d’attribuer la responsabilité de ces préjudices à M. [N]. Ils seront donc déboutés de ces demandes.
* Sur l’emprunt contracté pour réaliser les travaux
Les époux [H] produisent l’offre de contrat de crédit personnel d’un montant de 35 000 € selon offre en date du 20 janvier 2022, signé le 24 janvier 2022. Le montant total s’élevait à 38 822,06 €. Le coût de l’assurance s’élevait à 2814,88 €. Ils ne réclament pas la totalité des intérêts et du coût de l’assurance mais le prorata au 31 décembre 2023.
La concomitance de cet emprunt avec les opérations d’expertise, la première réunion ayant eu lieu le 22 novembre 2021, ainsi que la concordance du montant emprunté avec le montant estimé des travaux permettent de rattacher ce préjudice financier aux désordres relevant de la responsabilité de Monsieur [N].
Il y a donc lieu de condamner les défendeurs à verser aux époux [H] la somme de 2949,96 € à ce titre.
*Sur le préjudice moral
Les demandeurs font état du préjudice causé par l’impossibilité d’utiliser la piscine en pleine période de Covid avec des enfants en bas âge. Ils soutiennent que les défendeurs sont à l’origine de ce préjudice distinct du préjudice de jouissance car ils n’ont pas reconnu leur responsabilité d’emblée.
Néanmoins ainsi que le font valoir l’entreprise et son assureur, la défectuosité du produit employé était en question, et leur responsabilité n’était pas certaine. En l’absence d’une obstruction de leur part au bon déroulement des opérations d’expertise, puis aux débats devant le tribunal, l’attitude abusive n’est pas caractérisée.
Les demandeurs seront donc déboutés de ce poste de préjudice.
Sur les dépens
Les défendeurs parties perdantes seront solidairement condamnés aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 10 827,08 €.
Sur les frais irrépétibles
Les défendeurs parties perdantes sont solidairement condamnés à verser aux époux [H] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement Monsieur [K] [N] et son assureur la société d’assurances MAAF Assurances SA à verser à Monsieur [P] [H] et Madame [M] [L] épouse [H] les sommes suivantes :
– 33 396 € TTC au titre des travaux de reprise
– 3920 € en réparation du préjudice de jouissance
– 2949,96 € au titre du coût du crédit
– 3000 € au titre des frais irrépétibles,
Condamne solidairement Monsieur [K] [N] et son assureur la société d’assurances MAAF Assurances SA aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 10 827,08 €
Déboute Monsieur [P] [H] et Madame [M] [L] épouse [H] du surplus de leurs demandes.
La Greffière La Présidente
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