Confirmation 19 novembre 2020
Rejet 26 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 26 oct. 2023, n° 21-10.548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-10.548 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 19 novembre 2020, N° 18/00239 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:C201090 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | établissement Crédit logement AG, pôle 4, caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher, société BNP Paribas Personal Finance, Trésorerie de Contres |
Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 octobre 2023
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1090 F-D
Pourvoi n° Z 21-10.548
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2023
M. [P] [J], domicilié [Adresse 4], [Localité 21], a formé le pourvoi n° Z 21-10.548 contre l’arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige l’opposant :
1°/ à l’établissement Crédit logement AG, dont le siège est [Adresse 16], [Localité 20],
2°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, dont le siège est chez [Localité 30] contentieux, [Adresse 3], [Localité 24],
3°/ à la caisse d’allocations familiales de Loir-et-Cher, dont le siège est [Adresse 18], [Localité 12],
4°/ à la Trésorerie de Contres, dont le siège est [Adresse 29], [Localité 14],
5°/ à M. [R] [J],
6°/ à Mme [T] [A], épouse [J],
tous deux domiciliés [Adresse 22], [Localité 25],
7°/ à la société Consumer Finance ANAP, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 23],
8°/ à M. [I] [S], domicilié [Adresse 17], [Localité 7],
9°/ à M. [O] [S], domicilié [Adresse 5], [Localité 6],
10°/ à M. [G] [S], domicilié [Adresse 19], [Localité 8],
11°/ à la commune de Fresnes, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'[Adresse 28], [Localité 13],
12°/ à M. [D] [N], domicilié [Adresse 2], [Localité 11],
13°/ à la société Groupe RCI banque centre de recouvrement [Localité 27], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 15], [Localité 9],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de Me Guermonprez-Tanner, avocat de M. [P] [J], de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Groupe RCI banque centre de recouvrement [Localité 27], et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l’audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur la déchéance du pourvoi soulevée par la défense
1. En l’état des éléments de réponse à la demande de la Cour, sur le fondement de l’article 981 du code de procédure civile, portant sur la justification de l’adresse de l’établissement groupe RCI Centre de recouvrement [Localité 27] sise « [Adresse 26], [Localité 10] », il n’y a pas lieu de prononcer la déchéance du pourvoi, soulevée par la défense au motif que le mémoire ampliatif n’aurait pas été signifié à cette adresse.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 2020), un tribunal d’instance a déclaré M. [J] déchu du bénéfice de la procédure de surendettement.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. M. [J] fait grief à l’arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’il doit être déchu du bénéfice de la procédure de surendettement et de le condamner au profit de la société Crédit logement et de M. et Mme [J] à payer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre une amende civile de 1 000 euros alors « que le juge devant apprécier la bonne foi du débiteur au vu des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue, le jugement précédemment rendu rejetant une demande d’ouverture de la procédure de surendettement est en conséquence dépourvu de l’autorité de la chose jugée ; que pour déclarer M. [J] irrecevable en raison de sa mauvaise foi, la cour d’appel a relevé qu’il n’apportait pas d’éléments nouveaux susceptibles d’établir sa bonne foi depuis le jugement du Tribunal d’instance de Blois du 12 septembre 2011 et du tribunal d’instance d’Orléans du 12 novembre 2015 ; qu’en statuant de la sorte la cour d’appel s’est ainsi référée à des décisions qui n’avaient pas autorité de la chose jugée et elle a ainsi violé l’article L. 330-1, alinéa 1er, devenu L. 711-1, du code de la consommation, ensemble l’article 1355 du code civil. »
Réponse de la Cour
5. En application de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le juge apprécie souverainement l’existence de la condition de bonne foi à partir de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
6. La cour d’appel a relevé que l’appelant s’est abstenu de manière persistante de justifier de l’usage du capital dont il disposait en 2009.
7. En l’état de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a apprécié souverainement la condition de bonne foi sans se fonder sur l’autorité de chose jugée de précédentes décisions.
8. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n’y avoir lieu à la déchéance du pourvoi ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [P] [J] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-trois.
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