Rejet 6 octobre 1981
Résumé de la juridiction
En l’état d’une cession de bail et de l’exercice dans les lieux loués d’une nouvelle activité autorisée par le bailleur, l’arrêt qui retient que le fonds de commerce exploité par le cédant avait été formellement exclu de la cession qui n’avait porté que sur le droit au bail et qu’il n’y avait donc pas eu despécialisation mais création d’un nouveau fonds par le cessionnaire, en a exactement déduit que ce dernier ne pouvait ajouter à son temps d’exploitation la durée de celle du cédant et que, ne jouissant pas, à la fin du bail, de trois années d’exploitation, il ne pouvait bénéficier du renouvellement de son bail.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 6 oct. 1981, n° 80-10.964, Bull. civ. III, N. 148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 80-10964 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 148 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 7 novembre 1979 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007008888 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arret attaque (nancy, 7 novembre 1979) que la societe stettler et cie a acquis, le 27 mai 1974, le droit au bail d’un local a usage commercial appartenant aux consorts x… sans acquerir le fonds de commerce du cedant ; que les bailleurs ont autorise la cession de bail et l’exercice dans les lieux loues d’une nouvelle activite ; attendu que la societe stettler fait grief a l’arret de l’avoir declaree sans droit au renouvellement du bail, expire le 1er juillet 1976, alors, selon le moyen, "que, d’une part, celui qui beneficie d’une cession reguliere du droit au bail peut se prevaloir des memes droits que le locataire cedant; que le changement d’activite et la creation d’un nouveau fonds en cours de bail autorises par les bailleurs ne peut avoir pour effet de priver le locataire de son droit au renouvellement ; que dans ces conditions la cessionnaire etait en droit de se prevaloir de la duree d’exploitation du fonds de l’ancien locataire qui avait cede son droit au bail, et qu’en statuant comme il l’a fait, l’arret a viole l’article 4 du decret du 30 septembre 1953 tel que modifie par la loi du 16 juillet 1971, et alors que, d’autre part, en autorisant la cession du droit au bail qui venait a expiration moins de trois annees apres la cession, et la creation d’un nouveau fonds moyennant indemnisation, les bailleurs avaient necessairement et de facon non equivoque renonce a opposer a la cessionnaire l’insuffisance de duree de l’exploitation de son fonds ; que le meconnaissant, l’arret a viole l’article 1134 du code civil ; " mais attendu, d’une part, que l’arret a retenu que le fonds de commerce exploite par le cedant avait ete formellement exclu de la cession qui n’avait porte que sur le droit au bail et qu’il n’y avait donc pas eu despecialisation mais creation d’un nouveau fonds par la societe stettler ; qu’il en a exactement deduit que cette societe ne pouvait ajouter a son temps d’exploitation la duree de celle du cedant et que, ne jouissant pas, a la fin du bail, de trois annees d’exploitation, elle ne pouvait beneficier du renouvellement de son bail ; attendu, d’autre part, que l’arret, par motifs propres et adoptes, a souverainement retenu que l’intervention des bailleurs a l’acte de cession et l’autorisation d’exercer un commerce determine ne pouvaient les engager que dans les termes memes de l’acte, sans pouvoir etre interpretes comme un engagement tacite a consentir un renouvellement de bail ; d’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 7 novembre 1979 par la cour d’appel de nancy ; condamne la demanderesse, envers les defendeurs, aux depens, ceux avances par albert x…, liquides a la somme de trois francs trente centimes, en ce non compris le cout des significations du present arret ;
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