Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 6 octobre 1981, 80-10.964, Publié au bulletin
CA Nancy 7 novembre 1979
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CASS
Rejet 6 octobre 1981

Arguments

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  • Rejeté
    Droit au renouvellement du bail

    La cour a retenu que le fonds de commerce du cédant avait été exclu de la cession et qu'il n'y avait pas eu de spécialisation, mais une création d'un nouveau fonds. Par conséquent, la société ne pouvait pas additionner son temps d'exploitation à celui du cédant.

  • Rejeté
    Engagement tacite des bailleurs

    La cour a estimé que l'intervention des bailleurs à l'acte de cession ne pouvait être interprétée comme un engagement à renouveler le bail, se limitant aux termes de l'acte.

Résumé par Doctrine IA

La société Stettler conteste l'arrêt de la cour d'appel qui lui refuse le renouvellement de son bail, arguant qu'elle aurait dû bénéficier des droits du locataire cédant selon l'article 4 du décret du 30 septembre 1953 et l'article 1134 du code civil. La Cour de cassation rejette ce moyen, précisant que la cession ne portait que sur le droit au bail, excluant le fonds de commerce, et qu'il s'agissait d'une création d'un nouveau fonds. Elle souligne que Stettler ne pouvait donc pas additionner son temps d'exploitation à celui du cédant. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 6 oct. 1981, n° 80-10.964, Bull. civ. III, N. 148
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 80-10964
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 148
Décision précédente : Cour d'appel de Nancy, 7 novembre 1979
Précédents jurisprudentiels : Cour de Cassation (Chambre civile 3) 17/05/1977 Bulletin 1977 III N. 214 p.163 (REJET) et les arrêts cités
Textes appliqués :
Décret 1953-09-30 ART. 4
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007008888
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 6 octobre 1981, 80-10.964, Publié au bulletin