Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 avril 2025, 24-10.316, Publié au bulletin
TCOM Limoges 4 juillet 2022
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TCOM Lille 25 juillet 2022
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CA Limoges
Infirmation partielle 9 novembre 2023
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CASS
Cassation 30 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Application des dispositions du code de la consommation

    La cour a estimé que la location d'un photocopieur répondait à l'activité principale de la société, ce qui exclut l'application des dispositions du code de la consommation.

  • Rejeté
    Droit de rétractation

    La cour a jugé que la société n'avait pas démontré que la location du photocopieur n'entrait pas dans le champ de l'activité principale de ses membres.

Résumé par Doctrine IA

La société Kiné sport a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, qui avait rejeté ses demandes de nullité des contrats de location d'un photocopieur. Dans son premier moyen, la SCM soutenait que l'article L. 221-3 du code de la consommation s'appliquait, car la location ne relevait pas de l'activité principale de ses membres. La Cour de cassation a cassé l'arrêt, estimant que la cour d'appel n'avait pas vérifié si la location entrait dans le champ d'activité des masseurs-kinésithérapeutes, violant ainsi les articles L. 221-3 et 36 de la loi du 29 novembre 1966. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Poitiers.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 30 avr. 2025, n° 24-10.316, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-10316
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Limoges, 9 novembre 2023, N° 22/00623
Textes appliqués :
Article L. 221-3 du code de la consommation ; article 36 de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 9 mai 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051553960
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CO00211
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