Confirmation 8 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 8 févr. 2022, n° 20/02511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/02511 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de La Rochelle, 6 octobre 2020 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Sur les parties
| Président : | Jean-Pierre FRANCO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.C. COURET FRERES, S.A.R.L. ACTIV CONSEILS, Société MMA IARD |
Texte intégral
ARRET N°96
JPF/KP
N° RG 20/02511 – N° Portalis DBV5-V-B7E-GDRR
X
X
P
C/
S.A.R.L. F CONSEILS
S.C. B H
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02511 – N° Portalis DBV5-V-B7E-GDRR
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 octobre 2020 rendu par le Tribunal de première instance de LA ROCHELLE.
APPELANTS :
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Stéphane PILON de la SELARL AVOCATS DU GRAND LARGE, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Christophe POUZIEUX, avocat au barreau de COGNAC.
Monsieur E X né le […] à […]
[…]
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Daniel CHARCELLAY de la SELARL MINAUD CHARCELLAY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Ayant pour avocat plaidant Me Cristophe GRIS, avocat au barreau de ANGOULEME.
Madame Y-I P épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Ayant pour avocat potulant Me Stéphane PILON de la SELARL AVOCATS DU GRAND LARGE, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Cristophe POUZIEUX, avocat au barreau de COGNAC.
INTIMEES :
S.A.R.L. F CONSEILS, prise ne la personne de ses représenatntas légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
S.C. B H prise en la personne de son gérant, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège .
[…]
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe MINIER, avocat au barreau de SAINTES.
14 Boulevard Y et Alexandre Oyon
A y a n t p o u r a v o c a t p o s t u l a n t M e F r é d é r i c M A D Y d e l a S E L A R L MADY-GILLET-BRIAND-PETILLION, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Ugette PETILLION, avocat au barreau de LA ROCHELLE.
14 Bd Y et Alexandre Oyon
[…]
A y a n t p o u r a v o c a t p o s t u l a n t M e F r é d é r i c M A D Y d e l a S E L A R L MADY-GILLET-BRIAND-PETILLION, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Ugette PETILLION, avocat au barreau de LA ROCHELLE.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Décembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur O-Pierre FRANCO, Président
Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur O-Pierre FRANCO, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE:
Selon statuts en date du 26 mars 1984, le C de Glane a été constitué entre Monsieur A X et son fils Monsieur O-A X.
Lors d’une assemblée générale extraordinaire en date du 1er octobre 1990, Monsieur A X s’est retiré du C, faisant valoir ses droits à la retraite, et son épouse Madame Y-I X l’a remplacé en qualité d’associé.
Le capital social s’est trouvé réparti comme suit:
-O-A X: 2750 parts,
-Y-I X: 2750 parts.
Le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 1er octobre 1990 contient la quatrième résolution rédigée comme suit:
A compter de l’exercice qui sera clos le 30 juin 1991 et compte tenu de la participation effective des associés à la gestion et au développement du groupement les bénéfices sociaux seront partagés de la manière suivante :
- 70 % à Monsieur O-A X
- 30 % à Madame Y-I X.
Monsieur A X et son épouse Madame Y-I X n’ont pas soldé leur compte courant d’associés dans le C.
Le 1er mars 1993, Madame X a cédé ses parts à son autre fils, Monsieur E X.
Par acte en date du 18 février 2014, Monsieur A X et son épouse Madame Y-I X ont fait assigner le C de Glane et Monsieur O-A X devant le tribunal de grande instance d’Angoulême en restitution de la somme de 34 301,03 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2008, en remboursement de prélèvements irréguliers sur le compte intitulé 'Dettes parents'.
Par jugement en date du 19 novembre 2015, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Bordeaux en date du 28 février 2019, le tribunal de grande instance d’Angoulême a déclaré l’action irrecevable, pour cause de prescription, en ce qu’elle portait sur le remboursement d’une somme de 25 916,33 euros, et a condamné Monsieur O-A X à payer à ses parents la somme de 8374,70 euros.
Le tribunal a considéré que l’action était partiellement prescrite, en ce qu’elle portait sur la somme de 25 916,33 euros, dès lors que les époux X avaient eu connaissance de faits leur permettant d’exercer leur action grâce notamment à un document établi le 9 décembre 2012 sous forme de note de synthèse par Monsieur J B, qui avait été le conseiller des époux X, en qualité de salarié du centre d’économie rurale et de gestion de la Charente, mais qui était également :
-associé et gérant de la SARL F Conseil (le nom de cette société apparaissant sur l’en-tête du document de synthèse),
-associé et gérant de la société civile B H, constituée en 2004.
Par acte d’huissier en date du 8 décembre 2017, Monsieur E X a fait assigner la SARL F conseils devant le tribunal de grande instance de La Rochelle en paiement de dommages et intérêts, en soutenant qu’elle avait commis une faute engageant sa responsabilité professionnelle.
Par actes délivrés le 4 et 15 mai 2018, la société F Conseils a mis en cause la société B H et les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, en qualité d’assureurs de responsabilité de la société B H, pour être garantie des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre.
Les époux A et Y-I X sont intervenus volontairement à l’instance en réclamant paiement de dommages et intérêts à l’encontre de la société F Conseils.
La société B H a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive à l’encontre de Monsieur E X.
Par jugement en date du 6 octobre 2020, le tribunal judiciaire de La Rochelle a:
-débouté M. E X, A et Y-I X de l’ensemble de leurs prétentions,
-condamné in solidum M. E X , M. A X et Mme Y-I X aux dépens de l’instance et à payer à la société F Conseils la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamné la société F Conseils à payer à la société B H la somme de 1.500 euros ainsi que celle de 1.500 euros aux sociétés MMA Assurances Mutuelles et MMA SA prises comme une seule partie sur le même fondement.
Appel a été relevé de ce jugement:
-par A E et Y-I X, selon déclaration en date du 9 novembre 2020 (procédure RG 20-2511)
-par la société F Conseils selon déclaration du 23 novembre 2020 (procédure RG 20-2679)
-par les époux A et Y-I X selon déclaration du 16 décembre 2020 (procédure RG 20-2964).
Par ordonnance en date des 26 novembre 2020 19 janvier 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de ces différentes procédures.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 novembre 2021, M. E X demande à la cour :
Au visa de l’article 1240 du code civil:
-de le dire et juger recevable et bien fondé en son appel,
-de réformer le jugement en date du 6 octobre 2020 en ce qu’il a:
*débouté Messieurs A et E X et Y-I X de l’ensemble de leurs prétentions
*condamné in solidum E X et A et Y-I X aux dépens de l’instance et à payer à la société F Conseils la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
-de constater un lien de causalité entre la rédaction de la note fautive et le préjudice subi par M. E X,
-de faire droit à sa demande d’indemnisation pour son entier préjudice,
-de condamner la société F Conseils à verser à M. E X les sommes suivantes :
*Frais de procédure: 42 721 euros
*Préjudice d’exploitation: 160 000 euros
*Préjudice d’anxiété: 5000 euros *Préjudice d’image: 5000 euros
-de condamner la société F Conseils de verser à M. E X la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et a somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel,
-de condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP Fliche-Blanché-& ASSOCIES.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 novembre 2021, les époux A et Y-I X demandent à la cour:
Au visa de l’article 1240 du code civil,
-de les dire recevables et bien fondés en leur appel ;
-de réformer le jugement en date du 6 octobre 2020 en ce qu’il a :
-débouté Messieurs A et E X et Y-I X de l’ensemble de leurs prétentions,
-condamné in solidum E X, A et Y-I X aux dépens de l’instance et à payer à la société F Conseils la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
-de les dire recevables et bien fondés en leur intervention volontaire,
En conséquence,
-de condamner la société la société F Conseils à leur verser la somme de 30.000 euros de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice.
-de débouter les sociétés F Conseils, B H, MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard Enterprises de toutes leurs demandes;
-de condamner la société F Conseils à verser à M. A X et Mme Y-I X la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
-de condamner la société F Conseils aux entiers dépens de la procédure.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 octobre 2021, la société F Conseils demande à la cour :
Au visa des articles 1103, 1240 et 1315 du code civil
-de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de La Rochelle le 6 octobre 2020 sauf en ce qu’il l’a condamnée à régler à la société B H la somme de 1 500 euros et celle de 1 500 euros aux sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard entreprises,
Statuant à nouveau :
A titre principal,
-de dire et juger que M. E X ne dispose d’aucun intérêt à agir,
En conséquence,
-de dire et juger irrecevable son action à l’encontre de la société F Conseils,
A défaut:
-de constater que la lettre du 9 décembre 2012 a été rédigée par M. B dans le cadre de son activité dans la société B H,
-de dire et juger que la société F Conseils n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité,
-de dire et juger que M. E X, M. A X et Madame Y-I X ne rapportent pas la preuve d’un préjudice,
-De dire et juger que M. E X, M. A X et Madame Y-I X ne rapportent pas la preuve d’un lien de causalité entre la lettre du 9 décembre 2012 et les préjudices qu’ils prétendent subir,
En conséquence,
-de débouter M. E X, M. A X et Madame Y-I X de toutes leurs demandes, fins et conclusions articulées à son encontre,
-de condamner M. E X à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure civile pour la procédure de première instance,
-de condamner M. E X à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
A titre subsidiaire,
-de condamner la société B H à la relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre.
-de condamner la société B H à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure civile pour la procédure de première instance.
-de condamner la société B H à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
-de condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP FLICHE-BLANCHÉ & ASSOCIES.
A titre infiniment subsidiaire,
-de condamner les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard entreprises, en leur qualité d’assureur responsabilité professionnelle de la société F Conseils à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
-de condamner les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard entreprises la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
-de condamner les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard entreprises la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
-de condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP FLICHE-BLANCHÉ & ASSOCIES.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 5 novembre 2021, la société B H demande à la cour:
Au visa des articles 1231-1, 1240, 2224 du code civil,
et l’article 32-1 du Code de procédure civile,
-de déclarer la société F Conseils et M. X en leur appel et les en débouter,
-de juger que l’action de la société F Conseils à l’encontre de la société B H est prescrite.
A titre subsidiaire :
-de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de La Rochelle en ce qu’il a:
*débouté M. E X, A et Y-I X de l’ensemble de leurs prétentions
*condamné in solidum M. E X, A et Y-I X aux dépens de l’instance et à payer à la société F Conseils la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
-de condamner la société F Conseils à payer à la société B Frère la somme de 1 500 euros et celle de 1 500 euros aux sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard entreprises comme seule partie sur le même fondement.
-d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de La Rochelle en ce qu’il a:
*débouté la société B Frère de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive engagée par M. E X,
-de condamner M. E X à lui payer la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
-de condamner la société F Conseils à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-de condamner M. E X A et Y-I X à lui payer sur le même fondement la même somme,
-de débouter toutes les demandes formulées à l’endroit de la société B H,
-de condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Lexavoue
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 octobre 2021, les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard demandent à la cour : Au visa de l’article 1240 du code civil,
-dire et juger que la société F Conseils a rédigé une consultation juridique ne rentrant pas dans le cadre autorisé du titre II de la loi numéro 71-1130 modifiée.
En conséquence,
-de dire et juger que les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard ne garantissent pas la société F Conseils dans le cadre du présent litige.
-de débouter la société F Conseils de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre des MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard,
En tout état de cause,
-de dire et juger que M. E X ne justifie d’aucune faute de la société F Conseils en lien avec le préjudice qu’il invoque,
-de dire et juger que M. A X et Madame Y-I X ne justifient d’aucune faute de la société F Conseils en lien avec le préjudice qu’ils invoquent.
-de confirmer en conséquence le jugement du tribunal judiciaire de La Rochelle du 6 octobre 2020 en ce qu’il a:
*débouté M. E X, A et Y-I X de l’ensemble de leurs prétentions ;
*Condamné la société F Conseils à payer aux MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard prises comme une seule partie la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence,
-de débouter M. E X de toutes ses demandes, fins et conclusions, à l’encontre de la société F Conseils,
-de débouter M. A X et Madame Y-I X de toutes leurs demandes, fins et conclusions, à l’encontre de la SARL F Conseils,
-de débouter la société F Conseils de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre des aux sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard,
En toute hypothèse,
-de condamner la société F Conseils ou tout succombant, à leur payer la somme complémentaire de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
-de condamner également la société F Conseils ou tout succombant aux entiers frais et dépens t a n t d e 1 è r e i n s t a n c e q u e d ' a p p e l d o n t d i s t r a c t i o n a u p r o f i t d e l a S E L A R L MADY-GILLET-BRIAND-PETILLION, Avocat, qui sera autorisée à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précités pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1- Sur l’intérêt à agir de M. E X:
Selon les dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Comme rappelé par le premier juge, l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l’action et l’existence du préjudice invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action, mais de son succès.
La SARL F Conseils soutient que Monsieur K X ne justifie d’aucun intérêt à agir et que son action doit dès lors être déclarée irrecevable.
Elle souligne à ce titre qu’au soutien de son action, Monsieur X prétend que la note du 9 décembre 2012 serait responsable de 'jugements erronés', et aurait été retenue comme pièce déterminante dans cette procédure, alors, d’une part, qu’un seul jugement fait référence à cette note, et, d’autre part, que la note du 9 décembre 2012 n’a été retenue que comme un élément parmi d’autres tendant à établir la connaissance par les époux X du prélèvement important sur leur compte. Elle ajoute que Monsieur E X, intervenant volontaire à la procédure devant le tribunal d’Angoulême, n’a subi aucune condamnation et que seuls ses parents A et Y-I X se sont vus opposer la prescription de leur action.
Mais il sera relevé que M. E X invoque l’existence d’une faute commise par la SARL F Conseils, qui serait l’auteur de la note de synthèse de décembre 2012, laquelle présenterait un caractère frauduleux, et l’existence de préjudices personnels consécutifs à cette faute (à savoir une perte d’exploitation de 160 000 euros, un préjudice d’anxiété de 5000 euros, un préjudice d’image de 5000 euros, et des frais de procédures de 42 721 euros).
Il en résulte que même s’il n’a pas fait l’objet de condamnations, Monsieur E X dispose bien d’un intérêt à agir, au sens de l’article 31 du code de procédure civile.
Rectifiant l’omission de statuer affectant le jugement sur ce point, la cour déclarera recevable l’action formée par Monsieur E X.
2- Sur la responsabilité de la société F Conseils:
Selon les dispositions de l’article 1382 du code civil, devenu article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En leur qualité de demandeurs à l’action en indemnisation, les consorts X devaient rapporter la preuve d’une faute, celle d’un préjudice, et celle d’un lien de causalité entre les fautes et les préjudices.
Sur la faute:
Monsieur E X soutient que la SARL F Conseils a facturé une consultation juridique présentée comme une synthèse, alors qu’elle qu’elle a été rédigée en violation du secret professionnel et ne contient que de fausses informations.
A et Y-I X soutiennent en outre que la société F Conseils n’avait pas les compétences légales pour donner des conseils juridiques ou comptables, que le document du 9 décembre 2012 ne comporte aucun justificatif corroborant ses allégations, et qu’il contient en outre des propos mensongers qui ont trompé la vigilance des premiers juges.
La SARL F Conseils réplique qu’elle n’est pas l’auteur de cette note, qui a été rédigée en réalité par Monsieur J B, lequel a établi la facture au nom de la SARL F Conseils, avant de refacturer sa prestation le 18 novembre 2013, par une facture sous l’en-tête de sa propre société, la société civile B H, adressée à la SARL F conseils.
Il convient de rappeler que le premier juge a écarté l’existence d’une faute de la SARL F Conseils au motif que la facture du 17 juillet 2013, émise à l’en-tête de la société F Conseils au C de Glane pour un montant de 830 euros hors-taxes et de 992,68 euros TTC, ne saurait suffire à retenir la responsabilité de la société alors que cette note d’honoraires qui porte le numéro BC(J B) 130709 a manifestement été établie sous sa seule initiative et responsabilité, tandis que la société civile B H a refacturé cette note d’honoraires le 18 novembre 2013.
La cour ne suivra pas le premier juge dans cette appréciation, compte tenu des dispositions de l’article L.223-18 alinéa 5 du code de commerce, selon lesquelles « dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. La société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.»
En l’espèce, J B était le gérant de la SARL F Conseil lorsqu’il a rédigé et signé la note de synthèse litigieuse du 9 décembre 2012, à l’en-tête de cette société, qui entrait bien dans l’objet social de cette personne morale, lequel était conçu de manière large (le conseil aux entreprises familiales et aux particuliers et plus spécifiquement l’audit d’entreprise et bilan privé, l’étude de projet, études de réorganisation et de valorisation des actifs, études de transmission, prévisions et suivis de l’évolution des budgets privés et professionnels).
La facture de la prestation a bien été établie le 17 juillet 2013 par la SARL F Conseils, à l’ordre du C de Glane, pour un montant de 992,68 euros, avec l’intitulé «Litiges associés C de Glane-reconstitution de l’historique de la société-Note de synthèse».
Il apparaît donc que la note de synthèse litigieuse a été rédigée par la SARL F’Conseil représenté par J B, en exécution d’un contrat de louage d’ouvrage conclu avec le C représenté par O-A X, co-gérant de cette personne morale.
Pour l’appréciation de la responsabilité éventuelle de la société F’Conseils à l’égard des tiers, il est indifférent que la société B H ait ensuite refacturé la prestation ainsi réalisée, en dressant une facture en son nom, payée par F’Conseils.
L’inexécution d’une obligation contractuelle est une faute délictuelle à l’égard des tiers, sans nécessité de rapporter la preuve d’une faute spécifique à l’égard de ces tiers.
M. E X et ses parents, agissant à titre personnel comme tiers au contrat conclu par la SARL F Conseils, étaient donc recevables à invoquer son exécution fautive.
Il leur incombe toutefois de rapporter la preuve qu’un manquement contractuel a été commis par la
SARL F’Conseils lors de la rédaction de la note.
Les consorts X font valoir, en premier lieu, que la rédaction de cette note constitue par elle-même une violation des textes régissant les professions juridiques et celles relatives à l’exercice de la profession d’expert-comptable.
Contrairement à ce que soutiennent les consorts X, il n’est pas démontré, au vu des pièces produites devant la cour, que la SARL F’Conseils se soit livrée à titre habituel et rémunéré à des consultations juridiques ou à la rédaction d’acte sous seing privés pour autrui, de sorte que la violation des dispositions de l’article 54 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par la loi n°2015-177 du 16 février 2015, concernant certaines professions judiciaires et juridiques, n’est pas rapportée.
De même, il n’est pas établi que la SARL ait fait profession habituelle de réviser et d’apprécier les comptabilités des entreprises, en violation de l’article 2 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables, modifiée par l’ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016.
En second lieu, les consorts X soutiennent que la SARL a rédigé la note à partir d’informations portées à la connaissance de J B lorsqu’il était salarié de Cerfrance Charente (centre de gestion agréé); ce centre ayant eu connaissance des actes constitutifs du C, de sa comptabilité, des assemblées générales de répartition des résultats et des mouvements de comptes courants.
Ils se fondent sur les dispositions de l’article 371QA du code général des impôts, selon lesquelles :
Les statuts doivent comporter des clauses selon lesquelles les associations s’engagent :
(…)
5°- A exiger de toute personne collaborant à leurs travaux le respect du secret professionnel'.
Mais cette disposition ne concerne que les associations agréées de professions libérales, et non les centres de gestion agréés, et il n’est pas démontré qu’elle ait été applicable à Cerfrance Charente à l’époque où M. B en était salarié.
En effet, les consorts X ne versent au débat aucune information ou pièce relative à cette structure.
L’existence d’une clause de confidentialité à la charge de M. B n’est pas rapportée.
En revanche, E X fait observer, à juste titre, que la note de synthèse ne fait référence à aucun document précis qui aurait été communiqué à son rédacteur à la date du 9 décembre 2012, et dans le cadre de l’information qui avait été ouverte pour fausse attestation, le magistrat instructeur a, dans son ordonnance d’incompétence territoriale du 10 mai 2017, rappelé les déclarations faites par J B, en qualité de témoin assisté, selon lesquelles l’ensemble des informations contenues dans l’attestation étaient véridiques et issues des constatations qu’il avait réalisées depuis la création du C.
En conséquence, la cour considérera comme fautif le fait, pour la société F’Conseils, d’avoir utilisé, pour la rédaction de la note de synthèse du 9 décembre 2012, des renseignements par nature confidentiels obtenus par J B à l’époque où celui-ci était salarié d’une association de gestion agréée (Cerfrance Charente), effectuant des prestations de service pour le C de Plane, puisque ces informations n’avaient été données que dans un cadre bien déterminé et n’étaient pas destinées à servir ensuite les intérêts de M. O-A X dans le cadre du litige l’opposant à son frère et à ses parents.
La faute est ainsi constituée sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Les consorts X soutiennent par ailleurs que cette note fait état de renseignements mensongers et erronés.
Le rédacteur de la note du 9 décembre 2012 procède certes de manière affirmative, et sans référence à des documents précis, lorsqu’il indique (s’adressant à O-A X): «De juin 1978 à mars 1984, vous avez travaillé sur l’exploitation de vos parents avec un statut d’aide familial. Il est absolument incontestable que vous disposez d’une créance de salaire différé, représentant 4 ans et 9 mois de travail».
Pour autant, il n’est pas démontré que l’assertion soit fausse, puisque les consorts X ne contestent pas la qualité d’aide familial de O-A X durant la période de référence (juin 1978 à mars 1984), et qu’ils ne produisent au débat que trois relevés bancaires CRCA, établissant l’existence de quatre virements pour un montant total de 41000 Francs au profit de O-A X, en 1983 et 1984, sans qu’il soit possible de les rattacher à des paiements de salaires couvrant la totalité des droits de O-A X.
Les consorts X contestent en outre l’affirmation suivante du rédacteur de la note: Officiellement, votre frère est donc devenu propriétaire de la moitié des parts du C pour un prix de 330 000 Francs, avec un droit immédiat à 50% des bénéfices. Il n’a donc réglé que […] de plus que vous 10 ans auparavant, pour acquérir la moitié d’une exploitation dont la taille avait été multipliée par 4,5.
Il ressort de la page 1 de l’avenant PAM-EPI réalisé le 8 janvier 1993 par M J B, alors salarié du centre d’économie rurale et de gestion de la Charente (pièce 5 de E X) et du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 1er mars 1993 que M. X a acquis les parts sociales du C de Glane dans les conditions suivantes:
-achat de parts du C auprès de M. O-A X, pour un montant de […],
-achat de parts du C auprès de Mme Y-I X pour un montant de 275000 Francs soit un total de 330000 Francs.
Le fait que M. E X ait, par ailleurs, dans le cadre de son projet d’installation, acheté 19,35 hectares de terres pour un montant de 210000 Francs, pour les mettre à disposition du C, n’a pas d’incidence sur ses droits en qualité d’associé du C, au sein duquel il est devenu détenteur de 50% du capital (à égalité avec son frère O-A).
Ainsi que le font valoir les époux X, le C n’est d’ailleurs propriétaire d’aucune parcelle mais exploite celles mises à disposition par les associés.
Mais, faute pour eux de justifier de la surface agricole réelle du C lors de sa constitution 10 ans plus tôt le 26 mars 1984, les consorts X échouent à démontrer la fausseté de l’affirmation, selon laquelle l’exploitation avait vu sa taille multipliée par 4,5 sur 10 ans.
Les consorts X soutiennent en outre que la note est mensongère et injustifiée, lorsqu’elle fait état d’une donation occulte au profit de E X, et qu’elle énonce: «une évaluation tout à fait modérée de ces actifs faisait apparaître une plus-value latente globale à répercuter sur la valeur de la part sociale d’un montant de 408 000 Francs.
La valeur vénale minimum de la part sociale était 161,82 euros à savoir 100 euros (valeur nominale de la part basée sur la valeur nette comptable des immobilisations) augmentée de 61,82 euros (plus-values latentes de 408 000 Francs/6600 parts).»
Ainsi que le font valoir les consorts X, dès lors que la note ne fait référence à aucun document comptable, ni détail chiffré des actifs, et ne contient pas d’annexe, il est impossible de déterminer comment le rédacteur a pu déterminer et calculer de manière précise l’existence d’une plus-value latente de 408000 Francs au moment de la cession des parts à E X, ni conclure à l’existence d’une donation occulte dont ce dernier aurait bénéficié à ce moment pour un montant de 170 000 Francs par sous-évaluation des parts.
Il sera relevé, au surplus, que lors de l’assemblée extraordinaire du C le 1er mars 1993, à laquelle assistait O-A X, les associés ont considéré à l’unanimité (Première résolution) que les stocks étaient évalués conformément à leur valeur réelle, et qu’il n’existait pas de plus-value latente sur les immobilisations constituant l’actif de la société, de sorte que la valeur unitaire demeurait égale à la valeur nominale soit 100 Francs.
Par ailleurs, les consorts X font valoir, à juste titre, que conformément à l’analyse précise faite le 3 mars 2016 par M. L M expert-comptable, par rapprochement entre les relevés CRCA du C et livre journal du C, l’opération comptable figurant à ce dernier (Virement parents pour un montant de 170000 Francs) entre le mouvement 137 et le mouvement 138 est dépourvue de justificatif comptable.
La cour retiendra donc sur ce point l’existence d’une faute imputable à la société F Conseils, pour avoir conclu, sans précaution ni précisions suffisantes, qu’il existait une plus-value latente de 408 000 Francs dans les actifs du C lors de l’installation de E X, et que M. E X avait bénéficié d’une donation occulte de 170 000 Francs, et ce d’autant plus qu’elle ne pouvait ignorer que cette note était susceptible d’être utilisée dans le cadre du litige opposant les H X.
-----
Sur le lien de causalité :
E X estime que les fautes commises par la SARL F Renov aurait eu les conséquences suivantes :
-la note de synthèse aurait renforcé le conflit existant entre les deux H X et aurait définitivement brouillé O-A X avec ses parents,
-la note de synthèse aurait également contribué à faire échouer la tentative de conciliation en présentant une prétendue donation occulte,
-elle aurait généré pour lui un préjudice financier et moral.
Toutefois, les relations entre les H X étaient déjà très dégradées avant même la rédaction de la note, et le rôle 'déclencheur’ de celle-ci n’est pas démontré.
La note souligne bien au contraire la nécessité de parvenir à un accord amiable compte tenu du caractère aléatoire, long et coûteux d’une procédure judiciaire, avec risque de rupture familiale.
Les attestations rédigées par D et N X permettent de situer à janvier 2010 l’apparition du conflit aigu opposant les deux H, à l’issue d’un repas de famille, soit avant la rédaction de la note.
IL n’est nullement démontré que la note ait été produite au cours d’une conciliation, et qu’elle ait conduit à un échec de cette tentative de rapprochement des parties.
Il sera en outre relevé que la note du 9 décembre 2012 a été rédigée à la demande de l’une des parties au litige, de sorte que son contenu et sa valeur probantes sont souverainement appréciés par les juridictions saisies au vu des autres éléments versés au débat.
Il n’existe donc pas de lien de causalité entre le caractère imprécis et peu étayé de la note du 9 décembre 2012 et les frais de procédure irrépétibles exposés par E X à l’occasion des différentes instances ayant opposé les parties.
E X invoque en outre un préjudice d’exploitation de 160 000 euros, dans la mesure où il s’est trouvé contraint de continuer de travailler au sein du C avec son frère, que le jugement de dissolution judiciaire du C n’est intervenu qu’en juillet 2021, et qu’il a ainsi perdu une chance de pouvoir exercer seul et développer une nouvelle activité, distincte de celle de son frère, ce qui lui aurait entraîné pour lui une perte financière estimée à 20000 euros par an depuis 2013.
Comme en première instance, M. E X n’a produit devant la cour aucune pièce de nature à établir la réalité du préjudice ainsi invoqué, ni son montant, ni le lien de causalité avec la note critiquée.
La demande formée de ce chef a donc été rejetée à bon droit.
Le tribunal a en outre écarté à juste titre les demandes formées par E X
au titre de son préjudice d’anxiété, et de son préjudice d’image.
Ce dernier indique être anxieux chaque matin en se rendant au siège du C à l’idée d’y rencontrer son frère, pour autant il ne produit aucun document médical caractérisant l’existence d’une pathologie anxieuse, en lien avec des préoccupations d’ordre professionnel.
En toutes hypothèses, rien n’établit un quelconque lien de causalité entre la note de synthèse litigieuse et le retard apporté à la dissolution du C.
E X estime en outre que cette note a pour conséquence de le faire apparaître comme un profiteur et d’entretenir le doute sur le bien-fondé de ses prétentions.
Il apparaît toutefois que la note ne constitue que l’une, parmi d’autres, des pièces produites au débat, dont rien n’établit le caractère décisif sur les décisions intervenues et à intervenir.
Sur la demande d’indemnisation formée par M. A X et Mme Y-I X:
Les époux X soutiennent que le rédacteur de la note du 9 décembre 2012 a commis une faute, en y indiquant faussement avoir discuté avec la famille X des conditions d’installation de E, et avoir alors évoqué la question des plus-values latentes de l’exploitation.
Ils font valoir à cet égard que A X n’a jamais rencontré M. J B.
Toutefois, la fausseté de la note sur ce point n’est corroborée par aucun élément de preuve objectif ou attestation rédigée par un tiers.
Il convient en outre de relever que le terme de «famille X» demeure imprécis, et que le rédacteur de la note n’indique pas avoir rencontré tous les membres de la famille.
Au surplus, et en toutes hypothèses, dans le jugement entrepris, le tribunal a écarté, à bon droit, l’existence d’un lien de causalité certain entre le contenu de la note et les préjudices ainsi allégués, dès lors que dans son jugement devenu définitif en date du 19 novembre 2015, le tribunal de grande instance d’Angoulême ne s’est pas fondé exclusivement sur la note de synthèse du 9 décembre 2012 pour retenir que les époux X avaient eu connaissance des prélèvements opérés par O-A X sur le compte 'Dettes parents', puisqu’il a relevé également (ce qui constituait une présomption résultant des débats et distincte de la note de synthèse) que Mme X n’avait pas contesté avoir tenu la comptabilité du C jusqu’à la fin de l’année 1993 (étant précisé qu’il n’incombe pas à la cour, dans le cadre du présent litige, de revenir sur cette appréciation eu égard à l’autorité de chose jugée du jugement).
Par ce seul et dernier motif, le tribunal aurait donc retenu la prescription.
Le tribunal a donc rejeté à bon droit la demande en paiement formée pour ce même montant à l’encontre de la société F Conseils.
La cour rejettera également la demande, nouvelle en cause d’appel, ayant pour objet le remboursement des frais de procédure, en l’absence là également de lien de causalité certain.
Les époux X indiquent en outre que la procédure a eu pour eux des conséquences néfastes à leur état de santé en particulier sur le plan cardiaque.
Toutefois, aucun document médical n’est produit au débat, de nature à établir un lien de causalité avec les fautes imputées à la société F Conseils.
Les époux X doivent en conséquence être déboutés de leur demande en paiement.
Sur les recours en garantie :
Il n’y a pas lieu à statuer sur les appels en garantie formés contre la société B H et les sociétés d’assurance MMA IARD assurances Mutuelles et MMA IARD, compte tenu du rejet des demandes principales.
Sur les demandes accessoires :
1- Dans le cadre de son appel incident, la société B H sollicite la condamnation de M. E X à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, en soulignant que ce dernier cherche à jeter le discrédit sur elle et sur son gérant, dans le cadre d’une véritable croisade judiciaire.
Toutefois, il sera l’exercice d’une action en justice et d’une voie de recours, même mal fondées, ne dégénère en abus que si la malice ou la mauvaise foi de son auteur sont démontrées.
E X s’est certes mépris sur l’étendue de ses droits, mais la société B H ne rapporte pas la preuve que l’intéressé ait agi avec malice, mauvaise foi ou intention de nuire, ni qu’il en soit résulté pour elle un préjudice spécifique, distinct de la nécessité de devoir exposer des frais irrépétibles.
Le jugement sera donc confirmé, en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée au visa de l’article 1240 du code civil et de l’article 32-1 du code de procédure civile.
2- Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
Parties perdantes au terme de l’instance, E X, A X et Y-I X doivent supporter les dépens d’appel et ceux de première instance, ainsi que leurs frais irrépétibles.
Compte tenu de l’insuffisance de l’argumentation des consorts X, relative au lien de causalité, et aux préjudices subis déjà clairement exposée par le premier juge, il est équitable d’allouer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile:
-à la société F Conseils, la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel, en complément de celle déjà allouée de ce chef par le premier juge,
-à la société B H, la somme de 1500 euros, en complément de celle déjà allouée de ce chef par le premier juge,
-aux sociétés MMA IARD assurances Mutuelles et MMA IARD, prises comme une seule et même partie, la somme globale de 1500 euros, en complément celle déjà allouée de ce chef par le premier juge.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Déclare l’action de M. E X recevable mais mal fondée,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum E X, A X et Y-I X à payer la somme de 1500 euros à la société B H, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
en complément de celle déjà allouée à cette société au terme du jugement,
Condamne E X à payer à la société F Conseils la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en complément de celle déjà allouée à cette société au terme du jugement,
Condamne la société F Conseils à payer aux sociétés MMA IARD assurances Mutuelles et MMA IARD, prises comme une seule et même partie, la somme globale de 1500 euros, en complément celle déjà allouée de ce chef par le tribunal,
Rejette les autres demandes,
Condamne in solidum E X, A X et Y-I X aux dépens d’appel, et autorise la Selarl Mady-Gillet-Briand-Petillion, la Selarl Lexavoue, et la SCP Fliche-Blanché
&Associés à recouvrer ceux dont elles auraient fait l’avance sans recevoir provision suffisante
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, 1. Q R S T
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