Rejet 7 juillet 1981
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 7 juil. 1981, n° 80-12.113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 80-12.113 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 12 février 1980 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007073257 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt M. Cazals |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Léon |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Simon |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu, selon l’arret attaque (bastia, 12 fevrier 1980), que la caisse de credit municipal de toulon est proprietaire d’un local dans un immeuble en copropriete ;
Que le 15 avril 1977, l’assemblee generale a adopte a l’unanimite un devis de travaux afferents a la revision de la toiture et a la refection de la terrasse et de l’escalier ;
Que, la caisse de credit ayant refuse de verser sa quote-part, le syndic l’a assignee en paiement ;
Attendu que la caisse de credit fait grief a l’arret d’avoir decide que l’action du syndic etait recevable, alors, selon le moyen, « que l’exception prevue par l’article 55 du decret du 17 mars 1967 ne saurait concerner que les actions en recouvrement de creance engagees contre des tiers a la copropriete, et non pas les actions en recouvrement des sommes dues par les coproprietaires en raison des obligations leur incombant en vertu du reglement de copropriete et mettant des lors en cause l’interpretation des clauses dudit reglement, et que par suite l’arret attaque en declarant recevable l’action du syndic sans autorisation de l’assemblee generale des coproprietaires a viole l’article 55 precite » ;
Mais attendu, que l’action tendant au recouvrement de charges de la copropriete, c’est a bon droit que l’arret decide que le syndic n’avait pas a etre autorise par une decision de l’assemblee generale en application de l’article 55 du decret du 17 mars 1967 ;
Que le moyen n’est donc pas fonde ;
Sur le second moyen : attendu que la caisse de credit fait grief a l’arret de l’avoir condamnee a payer sa quote-part des travaux, alors, selon le moyen, "que, d’une part, la decision de l’assemblee generale du 15 avril 1977 n’avait autorise qu’une depense de 4.500 francs, montant du devis presente par paolini et que c’est par une denaturation de la deliberation du proces-verbal que l’arret attaque a declare que la depense de 4.926,50 francs avait ete regulierement engagee ;
Alors, d’autre part, que le syndic ne pouvait, sans meconnaitre les dispositions de l’article 35-3 du decret du 17 mars 1967, exiger le versement d’une somme ne correspondant pas au remboursement d’une depense regulierement engagee ;
D’ou il suit que la condamnation de la caisse de credit municipal de toulon est depourvue de base legale" ;
Mais attendu que l’arret, hors la denaturation pretendue, retient, que la somme de 4.926,50 francs, « taxe sur la valeur ajoutee comprise », correspondait a des depenses effectivement acquittees ;
Que la cour d’appel a pu en deduire, hors la denaturation alleguee, que la depense autorisee incluait necessairement toute taxe ou depense accessoire, et que, des lors, le syndic etait fonde a en exiger le remboursement en application de l’article 35, paragraphe 3, du decret du 17 mars 1967 ;
D’ou il suit que le moyen doit etre ecarte ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 12 fevrier 1980 par la cour d’appel de bastia ;
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