Cassation 7 octobre 1982
Résumé de la juridiction
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 7 oct. 1982, n° 81-10.623, Bull. civ. II, N. 119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 81-10623 81-10626 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 119 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 24 novembre 1980 |
| Dispositif : | Cassation sans renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007011167 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt M. Aubouin |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Billy |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Bézio |
Texte intégral
Sur le moyen unique du pourvoi n 81-10 626 : vu les articles 122 et 546 du nouveau code de procedure civile, attendu qu’il resulte de ces textes que la partie qui a eu gain de cause en premiere instance, est irrecevable a interjeter appel a titre principal ;
Attendu, selon l’arret attaque, que la compagnie « la concorde », subrogee dans le droit d’un assure, avait assigne la societe nationale des chemins de fer francais (s n c f), la societe nouvelle des transports novatrans (novatrans) et la societe nouvelle des transports rapides calberson (calberson) en paiement de dommages-interets, que la societe calberson avait elle-meme forme un recours en garantie contre la s n c f et novatrans ;
Que le tribunal de commerce a retenu la seule responsabilite de la s n c f et declare sans objet les recours en garantie ;
Que la s n c f a releve appel en intimant les autres parties en cause et que « la concorde » a interjete appel incident ;
Que calberson a simplement conclu a la confirmation du jugement mais que la cour d’appel, accueillant l’appel incident de « la concorde », a condamne calberson in solidum avec la s n c f et novatrans ;
Que le jugement ne lui ayant pas ete signifie, calberson a alors releve un appel principal contre la s n c f et novatrans ;
Que la cour d’appel a declare cet appel recevable et a condamne la s n c f et novatrans a garantir calberson ;
Attendu, cependant, que si la societe calberson avait eu la faculte de former un appel provoque sur l’appel principal de la s n c f, elle ne justifiait d’aucun interet a relever un appel principal du jugement qui n’avait prononce aucune condamnation a son encontre ;
D’ou il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a viole les textes susvises ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deux moyens du pourvoi numero 81-10 623 ;
Casse et annule sans renvoi, l’arret rendu entre les parties le 24 novembre 1980, par la cour d’appel de paris ;
Condamne la societe calberson envers la demanderesse au pourvoi n 81-10 623, aux depens liquides a la somme de onze francs, quatre vingts centimes ;
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