Infirmation 20 avril 2022
Cassation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 1er oct. 2025, n° 23-16.501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-16.501 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 20 avril 2022, N° 21/02098 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052383991 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100621 |
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Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 1er octobre 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 621 F-D
Pourvoi n° M 23-16.501
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2025
M. [R] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 23-16.501 contre l’arrêt rendu le 20 avril 2022 par la cour d’appel de Nîmes (3e chambre famille), dans le litige l’opposant à Mme [S] [X], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daniel, conseillère référendaire, les observations de la SARL Corlay, avocat de M. [F], de la SCP Duhamel, avocat de Mme [X], et l’avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Daniel, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 20 avril 2022), un jugement du 11 mars 2010 a prononcé le divorce de M. [F] et de Mme [X], mariés sans contrat préalable. Ce jugement a été confirmé par arrêt du 4 septembre 2013, le pourvoi formé à son encontre étant rejeté le 3 décembre 2014.
2. Des difficultés sont survenues à l’occasion de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen, pris en ses première à troisième branches, et le troisième moyen
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen, pris en sa première branche, qui est irrecevable, et sur le deuxième moyen, pris en ses première à troisième branches, et le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
4. M. [F] fait grief à l’arrêt de fixer la valeur de l’immeuble situé à [Localité 3] acquis durant le mariage constituant l’ancien domicile conjugal à hauteur de la somme de 382 000 euros, alors :
« 1°) que la valeur du bien doit être établie au jour de la jouissance divise, soit en principe au jour le plus proche du partage ; qu’en retenant une valorisation effectuée par l’expert en février 2009, soit plus de 13 ans avant le partage, aux motifs que M. [F] avait eu la jouissance privative du bien depuis lors, sans fixer la date de la jouissance divise du bien permettant seule de déterminer la date d’évaluation du bien, la cour d’appel a violé l’article 829 du code civil ;
2°) que la valeur du bien doit être établie au jour de la jouissance divise, soit en principe au jour le plus proche du partage, quelle que soit l’imputabilité des dégradations subies par le bien, sauf à obtenir compensation de la part de l’indivisaire par le fait duquel ces dégradations ont été subies ; que, à considérer que la perte de valeur du bien soit imputable à M. [F] en raison de dégradations ou détériorations survenues de son fait, cela ne permettrait pas d’ignorer la valorisation réelle du bien, au jour du partage ou de la jouissance divise ; qu’en fixant la valeur du bien à une date de 13 ans antérieure au partage, aux motifs que M. [F] aurait laissé dépérir le bien qu’il occupait à titre privatif, la cour d’appel a violé les articles 829 et 815-13 al. 2 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 815-13, alinéa 2, et 829 du code civil :
5. Aux termes du second de ces textes, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité.
6. Selon le premier, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
7. Pour évaluer à 382 000 euros l’immeuble situé à [Localité 3] inclus dans l’actif commun, l’arrêt retient que le bien a dépéri pendant la période de jouissance privative par M. [F], laquelle s’étendait jusqu’en 2017, et que celui-ci doit supporter la charge de la perte de valeur du bien indivis. Il en déduit que la valeur fixée par le rapport d’expertise du 11 février 2009 doit être retenue.
8. En statuant ainsi, alors qu’en application de l’article 829 du code civil, à défaut de fixation de la date de jouissance divise à une date plus ancienne, le bien litigieux devait être évalué à la date la plus proche du partage dans son état à cette date, les dégradations et détériorations du fait de l’indivisaire ayant diminué la valeur de ce bien pouvant donner lieu à indemnisation sur le fondement de l’article 815-13, alinéa 2, du code civil, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Et sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
9. M. [F] fait grief à l’arrêt de dire qu’il est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle envers l’indivision du 2 novembre 2004 au 10 février 2017 d’un montant de 1 530 euros, alors « que l’indemnité d’occupation doit être fixée au regard de la valeur locative du bien, en tenant compte de la précarité de l’occupation ; que l’état de détérioration du bien doit être pris en compte pour fixer cette indemnité, l’indivision pouvant obtenir une indemnité en contrepartie des détériorations subies du fait d’un indivisaire sur le fondement de l’article 815-13 du code civil ; qu’en considérant qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte de l’état effectif délabré du bien pour fixer l’indemnité d’occupation, au motif que cet état serait "imputable à Monsieur [F]", quand cette imputabilité permettait uniquement à l’indivision d’obtenir une indemnité, la cour d’appel a violé les articles 815-9 alinéa 2 et 815-13 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 815-9, alinéa 2, et 815-13, alinéa 2, du code civil :
10. Aux termes du premier de ces textes, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
11. Pour fixer à 1 530 euros le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle dont M. [F] est redevable envers l’indivision du 2 novembre 2004 au 10 février 2017, l’arrêt retient, en y appliquant une minoration tenant compte du caractère précaire de l’occupation, la valeur locative établie par l’expert dans son rapport rendu en 2009, considérant que cette valeur demeurait pertinente dès lors que M. [F] devait supporter la dégradation de l’immeuble qui lui était imputable et donc la diminution de sa valeur locative.
12. En statuant ainsi, alors que l’indemnité d’occupation mise à la charge de l’indivisaire en application de l’article 815-9, alinéa 2, du code civil, devait être évaluée en ayant égard à la valeur locative du bien litigieux pendant la jouissance privative, les dégradations et détériorations de son fait ayant diminué la valeur de ce bien pouvant donner lieu à indemnisation sur le fondement de l’article 815-13, alinéa 2, du code civil, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
13. La cassation des chefs de dispositif disant que l’actif commun est composé notamment d’un immeuble situé à [Localité 3] à hauteur de 382 000 euros et disant que M. [F] est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle envers l’indivision du 2 novembre 2004 au 10 février 2017 d’un montant de 1 530 euros n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt statuant sur les dépens et les frais irrépétibles, justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit que l’actif commun est composé notamment d’un immeuble situé à Vauvert acquis durant le mariage constituant l’ancien domicile conjugal à hauteur de 382 000 euros et en ce qu’il dit que M. [F] est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle envers l’indivision du 2 novembre 2004 au 10 février 2017 d’un montant de 1 530 euros, l’arrêt rendu le 20 avril 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;
Condamne Mme [X] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [X] et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le premier octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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