Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 18 mars 2025, n° 2305300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2305300 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Bec Fin, représentée par la SELAS Lacombe Avocat, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de des exercices clos les 31 août 2013 à 2015, pour un montant total de 100 038 euros, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er septembre 2012 au 31 août 2015, pour un montant total de 93 055 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
— c’est à tort que l’administration fiscale a rejeté sa comptabilité, dès lors qu’elle est sincère et probante ;
— la méthode de reconstitution de la comptabilité est radicalement viciée, dès lors que le coefficient de marge calculé par le service a été déterminé par le rapport entre les prix de vente pratiqués par la société à compter de l’exercice 2016 et les prix d’achat constatés au titre des exercices clos les 31 août 2013 et 2014 ;
— elle est à tout le moins excessivement sommaire, dès lors que le service n’a pas pris en compte le changement majeur intervenu en 2015 dans les conditions d’exploitation et dans la politique commerciale de la société ;
— elle est contraire à la vraisemblance et conduit à un taux d’imposition incohérent ;
— c’est à tort que l’administration fiscale a réintégré dans les résultats l’intégralité des provisions sur stocks ;
— aucun profit sur le Trésor n’est caractérisé, dès lors qu’aucune recette n’a été omise par la société ;
— M. B n’a appréhendé aucune liquidité, dès lors qu’il n’y a eu aucune recette omise, ni dissimulée, ni désinvestissement de quelque bénéfice que ce soit ;
— l’administration fiscale a méconnu la doctrine fiscale référencée BOI-CF-IOR-10-20 n° 200 ;
En ce qui concerne les pénalités :
— les impositions supplémentaires n’étant pas fondées, les intérêts de retard s’y rapportant ne le sont également pas, par voie de conséquence ;
— l’administration fiscale ne démontre pas les éléments matériel et intentionnel du manquement délibéré objet de la pénalité de 40 % prévue par le a de l’article 1729 du code général des impôts ;
— elle a méconnu la doctrine fiscale référencée BOI-CF-INF-10-20-20 § 30.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2024, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Bec Fin ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sarraute,
— et les conclusions de M. Luc, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Bec Fin, dont l’objet social est toutes activités liées au négoce, de gros, demi-gros et détail, de vêtements hommes, femmes, enfants et de tous accessoires de mode s’y rapportant, a fait l’objet, du 13 janvier au 7 juillet 2016, d’une vérification générale de comptabilité portant sur la période du 1er septembre 2012 au 31 août 2015. Par une proposition de rectification du 27 juillet 2016, l’administration fiscale lui a notifié son intention de l’assujettir à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Après réception des observations de la société, et à l’issue d’un recours hiérarchique suivi de la saisine de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, et, enfin, d’un entretien avec l’interlocuteur départemental, l’administration fiscale a, par un avis du 15 mars 2019, mis en recouvrement les sommes de 93 055 euros au titre des rappels de TVA portant sur les exercices clos les 31 août 2013 et 2014, et de 100 038 euros au titre des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés portant sur les exercices clos les 31 août 2013, 2014 et 2015. Les réclamations préalables de la requérante formées les 29 mars 2019, 9 août et 24 décembre 2021 ont été rejetées par trois décisions des 7 juin et 26 octobre 2021 et 3 juillet 2023. Par la présente requête, la SARL Bec Fin demande la décharge, en droits et pénalités, des sommes ainsi mises à sa charge.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
2. Aux termes de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l’une des commissions ou le comité mentionnés à l’article L. 59 ou le comité prévu à l’article L. 64 est saisi d’un litige ou d’une rectification, l’administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l’avis rendu par la commission ou le comité. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l’imposition a été établie conformément à l’avis de la commission ou du comité. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l’administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge () ».
3. Il est constant qu’après avoir considéré la comptabilité de la SARL Bec Fin comme non probante, l’administration fiscale a procédé aux rectifications mentionnées dans la proposition de rectification du 27 juillet 2016 lors de la procédure contradictoire. Par ailleurs, la SARL Bec Fin a saisi la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires laquelle s’est prononcée dans un avis du 18 janvier 2018. Les impositions contestées ont ensuite été établies, conformément à cet avis qui a confirmé le rejet de la comptabilité de la société requérante. Il appartient donc à la SARL Bec Fin de rapporter la preuve du caractère exagéré des rappels de TVA et des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés mis à sa charge. L’administration fiscale supporte quant à elle la charge de la preuve des graves irrégularités entachant sa comptabilité.
En ce qui concerne le rejet de la comptabilité de la SARL Bec Fin :
4. Même lorsque les écritures comptables d’une entreprise sont régulières en la forme, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que le vérificateur procède à des redressements des bénéfices déclarés lorsqu’il a des raisons sérieuses d’en contester la sincérité.
5. Il résulte de l’instruction, notamment du procès-verbal de rejet de comptabilité du 17 février 2016, qu’alors même que son expert-comptable avait attiré son attention par courrier du 21 décembre 2012 sur de nombreuses anomalies de tenue de caisse et sur l’absence de caisse enregistreuse, la SARL Bec Fin, au moment de la procédure de vérification, ne possédait pas de caisse enregistreuse, et n’a donc pu produire les tickets Z à l’appui de sa comptabilité, comptabilisait ses recettes mensuellement, en globalisant les recettes journalières par moyen de paiement, et s’est bornée à produire quelques factures issues de facturiers papier, au demeurant incomplètes et ne justifiant que très partiellement des recettes réalisées, numérotées de façon incohérente. L’administration fiscale a également relevé que des erreurs de calcul, notamment de TVA, affectaient ces factures, que de nombreuses erreurs affectaient la comptabilisation des factures d’achats, et que les achats reconstitués à partir des factures et relevés fournisseurs présentés différaient des montants comptabilisés. Par ailleurs, elle a noté la faiblesse des paiements espèces, inexistants certains mois, et la non justification, pour les inventaires de stocks, des articles dépréciés comptablement et des modalités de calcul de ces dépréciations. En outre, il résulte de la proposition de rectification du 27 juillet 2016 que le gérant de la société a indiqué au vérificateur d’une part que les factures issues des facturiers papier ne pourraient justifier intégralement les recettes comptabilisées du fait de leur caractère incomplet et de leur faible nombre et, d’autre part, que la justification des recettes ne pouvait qu’être partielle, dès lors que les factures n’étaient émises que sur demandes des clients. Enfin, contrairement à ce que soutient la société requérante, la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires a considéré, en l’absence d’éléments probants, que les griefs ainsi constatés par l’administration étaient de nature à justifier le rejet de la comptabilité. Dans ces conditions, au vu de ces irrégularités graves et répétées, c’est à bon droit que l’administration fiscale a écarté la comptabilité de la SARL Bec Fin comme étant irrégulière, insincère et non probante, sans que celle-ci ne puisse utilement se prévaloir de la circonstance qu’elle établit des comptes annuels détaillés et procède à des inventaires, remplissant ainsi l’ensemble des conditions posées par les prescriptions du code de commerce en matière d’obligations comptables.
En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d’affaires de la SARL Bec Fin :
6. Pour reconstituer le chiffre d’affaires de la SARL Bec Fin au titre des exercices clos les 31 août 2013 et 2014, l’administration fiscale a tout d’abord reconstitué les prix de vente des articles d’habillement et accessoires en se fondant sur les relevés de prix de vente TTC pratiqués pour chaque article au regard des informations présentées par la société pour les ventes ayant fait l’objet de factures d’achats et comptabilisées, sur les prix de vente TTC portés à la connaissance du vérificateur ou à défaut à partir des marges moyennes constatées par fournisseur pour les ventes ayant fait l’objet de factures mais non comptabilisées, sur une valorisation en ventes TTC à partir des marges moyennes constatées par fournisseur pour les ventes objets de factures non présentées au vérificateur mais comptabilisées dans les comptes fournisseurs et achats de marchandises, sur une estimation du prix de vente en fonction de la marge moyenne constatée pour le fournisseur concerné en l’absence de prix fourni par la société, et enfin, en l’absence de toute information, sur une estimation à partir du prix de vente d’un article similaire. S’agissant des stocks, malgré des imprécisions et des non-conformités aux principes comptables, l’administration a validé les inventaires de stocks justifiés par la société et a intégré leur impact de manière globale à défaut d’avoir pu, au regard de ces imprécisions, le déterminer pour chaque type de produit. S’agissant des soldes, à défaut pour la société d’avoir justifié des rabais pratiqués pendant ces périodes, estimés par l’administration fiscale à trois mois de l’année afin de tenir compte des périodes de ventes privées les précédant, l’administration fiscale a retenu, après entretien avec l’interlocuteur départemental, un taux moyen de rabais de 50 %. S’agissant des remises accordées aux clients, l’administration fiscale a validé la déduction de ces charges telles qu’estimées par la société.
7. La société requérante soutient tout d’abord que la méthode de reconstitution retenue par l’administration fiscale est radicalement viciée, dès lors qu’elle ne prend pas en compte les conditions réelles d’exploitation de la société, les prix de vente TTC retenus étant ceux qu’elle pratiquait au moment de la procédure de vérification en 2016 et non en 2013 et 2014 et qu’ainsi, le coefficient de marge calculé par le service a été déterminé par le rapport entre les prix de vente de 2016 et les prix d’achat de 2013 et 2014. Toutefois, il résulte de l’instruction que le vérificateur s’est fondé sur le courrier établi, en réponse à la demande de ce dernier, le 23 avril 2016 par la SARL Bec Fin, qui précisait les prix de vente TTC et les prix de vente TTC soldés, produit par produit, fournisseur par fournisseur, année par année, entre 2012 et 2015. Enfin, il ne résulte d’aucune autre pièce du dossier que l’administration fiscale n’aurait pas pris en compte les conditions réelles d’exploitation de la société au cours des deux exercices vérifiés. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
8. La société requérante soutient ensuite que la méthode de reconstitution est excessivement sommaire, dès lors qu’elle n’a pas tenu compte du changement majeur intervenu dans les conditions d’exploitation et dans la politique commerciale de la société, consistant en une hausse des prix de vente, afin d’augmenter la marge nette supérieure. Toutefois, il résulte des écritures de la société requérante, que ce changement de politique commerciale a eu lieu en 2015, soit postérieurement aux exercices en litige. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
9. La société requérante soutient également que la méthode de reconstitution est contraire à la vraisemblance, dès lors, tout d’abord, que la part sur le chiffre d’affaires global représentée par le chiffre d’affaires réalisé pendant les périodes de soldes et promotions n’est pas conforme aux standards de la profession, et, ensuite, que les marges sur lesquelles s’appuie le service à titre de comparaison sont bien supérieures à celles pratiquées par les concurrents de la société. Il résulte toutefois de l’instruction d’une part, que le ratio de 29 % en 2013 et 30 % en 2014 retenu par l’administration représentant la part représentée, dans le chiffre d’affaires global des exercices en cause, par le chiffre d’affaires réalisé pendant les périodes de soldes et de promotion, résulte des éléments transmis par la SARL Bec Fin, notamment dans un courrier du 23 avril 2016. En se bornant à faire état de statistiques et d’un article de presse, qui au demeurant concernent partiellement des années antérieures ou postérieures aux exercices en litige et se rapportent essentiellement au prêt-à-porter féminin alors que son activité est essentiellement le prêt-à-porter masculin haut-de-gamme, la société requérante ne rapporte pas la preuve que ce taux ne reflèterait pas la réalité de son activité. D’autre part, si l’administration fiscale a indiqué dans sa proposition de rectification du 27 juillet 2016 que « les coefficients de marge commerciale ventes TTC / achats revendus HT réalisés par des commerces similaires se situent autour de 2.80. La marge commerciale ventes HT / achats revendus HT se situe autour de 2.30 », cette mention ne fonde pas la reconstitution du chiffre d’affaires opérée par l’administration mais figure à titre de simple information. Dès lors, la société requérante ne peut utilement se prévaloir des principes du contradictoire, de l’égalité des armes et des droits de la défense, pour solliciter que l’administration produise les documents sur lesquels elle s’est fondée pour les calculer. Par ailleurs, si la SARL Bec Fin propose, à titre de comparaison, la prise en compte de deux commerces se situant dans le centre-ville de Toulouse respectivement à 400 mètres et 200 mètres de son établissement, il résulte de l’instruction que l’un d’entre eux a débuté son activité en 2017, soit postérieurement aux années d’imposition en litige, et que le second réalise un chiffre d’affaires deux fois supérieur au sien, et vend essentiellement des chaussures de sport. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. La société requérante soutient enfin que la méthode de reconstitution retenue par l’administration fiscale retient un taux d’espèces incohérent. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’administration fiscale n’a pas fondé la reconstitution du chiffre d’affaires de la SARL Bec Fin au titre des exercices clos les 31 août 2013 et 2014 sur un quelconque taux représenté par les encaissements en espèces. Contrairement à ce que soutient la société requérante, elle n’a pas davantage fondé les rehaussements à l’impôt sur les sociétés issus de la minoration des recettes sur la circonstance que la totalité de cette minoration correspondrait à des encaissements d’espèces qui auraient été détournés par son gérant. Par suite, le moyen est inopérant, sans que la SARL Bec Fin ne puisse utilement solliciter l’exercice de son droit de communication par l’administration fiscale, qui demeure, en tout état de cause, facultatif pour obtenir des deux commerces qu’elle propose comme terme de comparaison la part que représentent, au sein de la totalité des paiements des clients, les paiements en espèces.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la méthode de reconstitution retenue par l’administration fiscale n’est pas radicalement viciée, ni excessivement sommaire.
En ce qui concerne la réintégration dans le résultat de la SARL Bec Fin au titre des exercices clos les 31 août 2013 et 2014 des provisions pour dépréciation des stocks :
12. En premier lieu, aux termes de l’article 38 du code général des impôts, dans ses rédactions applicables aux années d’imposition en litige : « () / 3. Pour l’application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l’exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient. () ». Aux termes de l’article 38 decies de l’annexe III au code général des impôts : « Si le cours du jour à la date de l’inventaire des marchandises, matières premières, matières et fournitures consommables, produits intermédiaires, produits finis et emballages commerciaux perdus en stock au jour de l’inventaire est inférieur au coût de revient défini à l’article 38 nonies, l’entreprise doit constituer, à due concurrence, des provisions pour dépréciation. » Aux termes de l’article 39 du code général des impôts, dans ses versions applicables aux années d’imposition en litige : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / () / 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice. () ».
13. Il résulte de l’instruction, notamment de la proposition de rectification du 27 juillet 2016, qu’en l’absence de justification par la société requérante de la dépréciation de ses stocks, des événements motivant une telle dépréciation, ainsi que du mode de calcul de cette dépréciation, l’administration fiscale a réintégré dans les résultats imposables de la sociétés les provisions pour dépréciation de stocks, s’élevant respectivement aux sommes de 5 179 euros et de 8 093 euros au titre des exercices clos les 31 août 2013 et 2014. En se bornant à soutenir que ce faisant, l’administration fiscale s’oppose à toute dépréciation sur le stock des vêtements alors même que, dans ce secteur d’activité, certains articles sont des invendus soumis à dépréciation, sans apporter aucun justificatif relatif à la nature des articles faisant l’objet d’une telle dépréciation, à leur durée de détention et aux modalités de calcul de ces dépréciations alléguées, la SARL Bec Fin ne rapporte pas la preuve, alors que la charge lui en incombe, du caractère exagéré des impositions en litige. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a réintégré dans les résultats imposables de la société requérante au titre des exercices clos les 31 août 2013 et 2014 les provisions pour dépréciation des stocks.
14. En second lieu, le paragraphe n° 90 de l’instruction administrative référencée BOI-BIC-PDSTK-20-20-10-20 du 23 septembre 2013 ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale s’écartant de l’application qui en est faite au point précédent. Par suite, la SARL Bec Fin ne peut utilement s’en prévaloir sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
En ce qui concerne le profit sur le Trésor :
15. Aux termes de l’article 38 du code général des impôts, dans ses rédactions applicables aux années d’imposition en litige : « () / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. () ». Lorsqu’un contribuable a fait l’objet de redressements en matière d’impôts sur les bénéfices et de taxe sur la valeur ajoutée, ses bases d’imposition à l’impôt sur les sociétés peuvent être rehaussées d’un « profit sur le Trésor » chaque fois que le droit qui lui est ouvert, de déduire de ces bases la taxe sur la valeur ajoutée rappelée aboutirait, à défaut de la constatation à due concurrence d’un tel profit, à ce que le contribuable soit imposé à l’impôt sur les sociétés sur une assiette plus réduite que celle sur laquelle il aurait été imposé s’il avait acquitté régulièrement la taxe sur la valeur ajoutée.
16. La société requérante soutient qu’aucun profit sur le Trésor ne peut être retenu à son encontre, dès lors d’une part qu’elle n’a omis aucune recette, et, d’autre part, que les conditions requises pour constater un tel profit ne sont pas réunies. Il résulte toutefois de la proposition de rectification du 27 juillet 2016 qu’au titre des deux exercices en litige, le chiffre d’affaires reconstitué par l’administration fiscale, comparé au chiffre d’affaires déclaré par la SARL Bec Fin, a fait ressortir une minoration des recettes TTC de 183 254 euros (soit 153 222 euros hors taxes) au titre de l’exercice clos le 31 août 2013 et de 202 480 euros (soit 168 856 euros hors taxes) au titre de l’exercice clos le 31 août 2014. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la méthode de reconstitution retenue par l’administration, qui s’est fondée sur les éléments communiqués par la société pendant la procédure de vérification, a rendu compte de l’activité de l’entreprise et n’est pas radicalement viciée, ni excessivement sommaire. Dans ces conditions, la TVA grevant les minorations de chiffre d’affaires a généré un profit du même montant qui n’a pas été comptabilisé. Dès lors c’est à bon droit que l’administration fiscale a retenu à l’encontre de la société des profits sur le Trésor d’un montant de 35 595 euros au titre de l’exercice clos en 2013 et de 45 945 euros au titre de l’exercice clos en 2014.
En ce qui concerne les conséquences sur la situation personnelle du gérant de la SARL Bec Fin :
17. Si la SARL Bec Fin soutient qu’en l’absence d’omission ou de dissimulation de recettes et de désinvestissement de quelque bénéfice que ce soit, son gérant n’a appréhendé aucune liquidité et ne s’est pas personnellement enrichi, il résulte de l’instruction que ces moyens se rapportent aux conséquences de la vérification de comptabilité dont a fait l’objet la société concernant l’impôt sur le revenu de son gérant, qui ont fait l’objet d’une proposition de rectification et d’une procédure contentieuse distinctes. Par suite, ils ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge, en droits, présentées par la SARL Bec Fin doivent être rejetées.
En ce qui concerne les pénalités :
19. En premier lieu, si la SARL Bec Fin conteste les intérêts de retard qui lui ont été appliqués par voie de conséquence de sa contestation du principal, elle ne développe aucun moyen spécifique au soutien de ses conclusions. Par suite, celle-ci ne peuvent qu’être rejetées.
20. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entrainent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () « . Et aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : » En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d’affaires, des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration. " Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la pénalité pour mauvaise foi a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives et que pour établir cette mauvaise foi, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, du caractère volontaire de cette omission ou insuffisance c’est-à-dire de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l’administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l’acte comportant l’indication des éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt. Cette intention se déduit notamment de la connaissance que le contribuable avait, compte tenu de ses activités et de sa qualité de professionnel, de ses obligations déclaratives et des conséquences fiscales de ses opérations.
21. Il résulte de l’instruction, notamment de la proposition de rectification du 27 juillet 2016, que l’administration fiscale a appliqué ces dispositions aux rehaussements en matière d’impôt sur les sociétés et aux rappels de TVA opérés au titre des exercices clos les 31 août 2013 et 2014. Pour établir le manquement délibéré, elle rappelle, tout d’abord, que la société requérante a volontairement occulté une partie de ses recettes et a ainsi minoré de façon très importante la TVA et le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés. Elle relève ensuite que la comptabilité de la société était irrégulière et non probante, l’absence de présentation de pièces justificatives de recettes probantes, l’absence de désignation précise des produits vendus qui a fait obstacle au contrôle de la concordance des ventes et des achats ainsi qu’au contrôle de l’application du taux de TVA, la société vendant des produits relevant du taux de TVA de 19,6 % ou du taux normal de 20 %, l’absence de justification d’une application d’un taux de TVA de 19,66 % sur les facturiers, taux d’ailleurs rectifié par l’expert-comptable de la société lors de la comptabilisation de la TVA, et qualifie ces pratiques comptables de délibérément irrégulières ayant fait obstacle au contrôle de la société. Enfin, elle retient que l’ensemble de ces irrégularités a conduit à une appréhension des recettes sur une période de deux exercices qui revient à éluder de l’impôt plus d’un tiers du chiffre d’affaires déclaré. Par leur nature et leur répétition sur les exercices en cause, ces comportements ne peuvent que relever d’agissements volontaires et délibérés dans le but d’éluder l’impôt. Dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme rapportant la preuve à la fois de l’élément matériel et de l’élément intentionnel de ces manquements. Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve d’une mauvaise foi ou de manœuvres frauduleuses doit être écarté.
22. En troisième et dernier lieu, la SARL Bec Fin ne peut utilement se prévaloir de la doctrine administrative référencée BOI-CF-INF-10-20-20 n° 30, qui prévoit que l’administration a la charge de la preuve du manquement délibéré du contribuable, dès lors qu’elle ne peut être regardée comme comportant une interprétation différente de la loi fiscale dont il a été fait application.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins de décharge des pénalités présentées par la SARL Bec Fin doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée par la SARL Bec Fin au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Bec Fin est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Bec Fin et au directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
N. SARRAUTELe président,
H. CLEN
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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