Annulation 19 novembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 19 nov. 2009, n° 0812055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 0812055 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N° 0812055
___________
M. Y X
___________
M. Formery
Président-rapporteur
___________
M. Domingo
Rapporteur public
___________
Audience du 5 novembre 2009
Lecture du 19 novembre 2009
___________
49.02.04
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Montreuil
(2e chambre)
Vu l’ordonnance, en date du 15 septembre 2009, par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis la requête n° 0812055 au Tribunal administratif de Montreuil ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 13 novembre 2008 et le 29 janvier 2009, au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, présentés par M. Y X, demeurant 16 boulevard Carnot à Saint-Denis (93200) ; M. X demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 23 octobre 2008 prise par le conseil municipal de la commune de Saint-Denis, concernant la présentation du diagnostic du plan local d’urbanisme ;
2°) d’annuler la délibération du 25 septembre 2008 par laquelle le conseil municipal de Saint-Denis a adopté son règlement intérieur ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que le maire a entaché la délibération du 23 octobre 2008 d’illégalité car il a méconnu le droit d’expression d’un conseiller municipal ; que le règlement intérieur adopté le 25 septembre 2008, qui instaure une limitation au droit à l’expression des conseillers municipaux, est illégal ; que la délibération adoptée lors de la séance du conseil municipal du 18 décembre 2008 modifiant le règlement intérieur est illégale en ce que les articles 15 et 18 du règlement intérieur modifié limitent le droit à l’information des conseillers municipaux ainsi que leur droit d’expression ;
Vu la délibération attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2009, présenté pour la commune de Saint-Denis par Me Seban ; qui conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité en tant qu’elle demande l’annulation de la délibération en date du 23 octobre 2008, au rejet de la requête pour irrecevabilité en tant qu’elle demande l’annulation de la délibération du 18 décembre 2008, au non-lieu à statuer sur la demande d’annulation de la délibération en date du 25 septembre 2008, au rejet de la requête de M. X en toutes ses demandes et à ce qu’il soit mis à la charge de M. X une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la délibération en date du 23 octobre 2008 ne fait pas grief à M. X, que la demande d’annulation de la délibération en date du 18 décembre 2008 est tardive, que la délibération en date du 19 décembre 2008 s’est substituée à celle en date du 25 septembre 2008 ; que les dispositions du règlement intérieur sont conformes à la loi et que M. X, conseiller municipal, a été mis en mesure d’exercer son droit d’expression dans le cadre de son groupe ;
Vu le mémoire enregistré le 29 avril 2009, présenté par M. X ; qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ; il soutient que la délibération n°2 en date du 23 octobre 2008 n’est pas une mesure préparatoire et lui fait donc grief, que sa demande tendant à l’annulation de la délibération en date du 18 décembre 2008 n’est pas tardive, que la délibération en date du 18 décembre 2008 ne s’est pas totalement substituée à celle en date du 25 septembre 2008, que le règlement intérieur est illégal ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 juin 2009, présenté pour la commune de Saint-Denis par Me Seban, avocat à la Cour ; la commune de Saint-Denis conclut aux mêmes fins que précédemment ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 juillet 2009, présenté par M. X ; qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ; il soutient que le diagnostic du Plan local d’urbanisme n’est pas une mesure préparatoire en ce qu’il fait partie intégrante du PLU, document réglementaire opposable aux tiers ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 octobre 2009, présenté pour la commune de Saint-Denis par Me Seban ; qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ;
Vu l’intervention présentée par Mme APETIT pour M. X ;
Vu la Constitution ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 5 novembre 2009 :
— le rapport de M. Formery, président de la 2e chambre ;
— les conclusions de M. Domingo, rapporteur public ;
— les observations de Me Seban, pour la commune de Saint-Denis, et celles de M. X ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 novembre 2009, présentée pour la commune de Saint-Denis, par Me Seban ;
Sur l’intervention de Mme APETIT :
Considérant que Mme APETIT, présidente du groupe MODEM au conseil municipal de Saint-Denis, se borne à porter quelques éléments à la connaissance du tribunal ; qu’une telle intervention, qui ne tend ni à l’annulation, ni au maintien de l’arrêté attaqué, n’est pas recevable ;
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la délibération du 23 octobre 2008 :
Considérant que, par un jugement n° 0901259 rendu ce jour sur le déféré présenté par le préfet de la Seine-Saint-Denis, le tribunal a prononcé l’annulation de la délibération du 23 octobre 2008 du conseil municipal de Saint-Denis ; que, par suite, les conclusions de M. X aux fins d’annulation de ladite délibération sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la délibération du 25 septembre 2008 :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune » ; que ces dispositions impliquent la reconnaissance d’un droit d’expression des conseillers municipaux sur les affaires inscrites à l’ordre du jour du conseil municipal ;
Considérant que, lors de la délibération du 25 septembre 2008, le conseil municipal de Saint-Denis a adopté son règlement intérieur ; que, l’article 18 de ce règlement dispose que « nul ne peut intervenir plus de deux fois sur un même point à l’ordre du jour » et que « après avis de la conférence des représentants des listes, le maire peut décider de consacrer un temps de débat plus important à certains points à l’ordre du jour, fixer la durée de ce débat ainsi que les temps de parole des différentes listes durant ce débat » ; que ces dispositions, qui autorisent le maire à limiter le droit d’expression des conseillers municipaux, méconnaissent les dispositions législatives précitées ; que, par suite, M. X est fondé à demander l’annulation de la délibération du 25 septembre 2008, en tant qu’elle a adopté l’article 18 du règlement intérieur ;
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la délibération du 18 décembre 2008 :
Considérant que, par un mémoire complémentaire du 29 janvier 2009, M. X a conclu à l’annulation de la délibération du 18 décembre 2008, en tant qu’elle a modifié les articles 15 et 18 du règlement intérieur ;
Considérant, en premier lieu, que les conclusions tendant à l’annulation de l’article 15 dudit règlement intérieur, qui ne présentent pas de lien direct avec les conclusions présentées initialement dans la requête introductive d’instance, sont irrecevables ;
Considérant, en second lieu, que les conclusions dirigées contre l’article 18 du règlement intérieur ont été introduites dans le délai de recours contentieux et ont un lien suffisant avec les conclusions contenues dans la requête introductive ; qu’elles sont, par suite, recevables ;
Considérant que la délibération du 18 décembre 2008, qui a modifié les dispositions de l’article 18 du règlement intérieur à la demande du préfet, a supprimé de cet article la disposition selon laquelle « nul ne peut intervenir plus de deux fois sur un même point à l’ordre du jour » ; qu’elle a, en outre, assorti la possibilité donnée au maire de « consacrer un temps de débat plus important à certains points à l’ordre du jour, fixer la durée des débats ainsi que les temps de parole durant ledit débat » de la mention « à titre indicatif » ; que cette mention doit être interprétée comme faisant obligation au maire de déroger, le cas échéant, aux limitations de temps de parole qu’il aura préalablement fixées, pour satisfaire aux exigences du respect du droit d’expression des conseillers municipaux ; que M. X n’est donc pas fondé à en demander l’annulation par ce motif ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de ces dispositions par les parties ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X tendant à l’annulation de la délibération du 23 octobre 2008.
Article 2 : La délibération du 25 septembre 2008 du conseil municipal de Saint-Denis est annulée, en tant qu’elle a adopté l’article 18 du règlement intérieur.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. X est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. Y X, au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales et à la commune de Saint-Denis.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré à l’issue de l’audience publique du 5 novembre 2009, à laquelle siégeaient :
M. Formery, président ;
Mme Dibie, premier conseiller ;
Mme Pestka, conseiller ;
Prononcé en audience publique le 19 novembre 2009.
Le président-rapporteur, Le conseiller le plus ancien,
signé signé
S-L. Formery A. Dibie
Le greffier,
signé
XXX
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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