Rejet 13 octobre 1982
Résumé de la juridiction
L’inaptitude au travail qui doit être appréciée par rapport à l’emploi occupé à la date à laquelle elle est constatée entraîne la rupture du contrat de travail que le salarié ne peut plus exécuter et l’employeur qui en prend l’initiative n’est pas tenu de proposer au salarié un autre emploi.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 13 oct. 1982, n° 80-41.372, Bull. civ. V, N. 545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 80-41372 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 545 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 14 mars 1980 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007011188 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Coucoureux CDFF |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Coucoureux |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Gauthier |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris de la violation de l’article l 122-14-3 du code du travail : attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque d’avoir deboute de sa demande de dommages-interets pour licenciement sans cause reelle et serieuse ahmed x… engage en 1974 par la societe lambert distribution et affecte a un emploi conforme a sa qualification de manutentionnaire puis licencie pour inaptitude physique le 2 fevrier 1977 aux motifs que selon le medecin du travail le salarie etait inapte a la manutention et qu’il n’etait pas demontre que la societe lambert disposat de postes vacants qu’il aurait pu occuper, alors que, ahmed x… ayant fait valoir que selon le medecin du travail il devait etre affecte a un poste ne necessitant pas d’efforts emploi que la societe lambert bien que suffisamment importante et diversifiee, avait refuse de lui offrir, la cour d’appel aurait du rechercher si le motif invoque par l’employeur rendait ineluctable la rupture du contrat ;
Mais attendu que l’inaptitude au travail qui doit etre appreciee par rapport a l’emploi occupe a la date a laquelle elle est constatee entraine la rupture du contrat de travail que le salarie ne peut plus executer et que l’employeur qui en prend l’initiative n’est pas tenu de proposer au salarie un autre emploi ;
Que n’etant pas conteste qu’ahmed x… etait inapte au travail de manutention qui etait le sien, la cour d’appel qui, a estime qu’il n’etait pas etabli que la societe lambert disposat d’autres postes vacants compatibles avec l’etat de sante du salarie, a legalement justifie sa decision ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 14 mars 1980 par la cour d’appel de paris ;
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