Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 février 2022, 21-83.226, Publié au bulletin
CA Bordeaux 1 avril 2021
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CASS
Rejet 22 février 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Indépendance juridique et économique des entités

    La cour a estimé que les deux entreprises étaient des entités juridiques indépendantes et que la société [2] devait respecter les obligations découlant de la législation sur les soldes, en tant que commerçant procédant à des soldes.

  • Rejeté
    Caractère fictif de l'indépendance

    La cour a jugé que la société [2] ne pouvait pas faire remonter la date de détention des marchandises à celle de son fournisseur, car cela viderait la loi de son sens et créerait une inégalité économique entre les commerces.

Résumé par Doctrine IA

La société [2] a été condamnée par la cour d'appel de Bordeaux pour avoir vendu en solde des marchandises détenues depuis moins d'un mois, en violation de l'article L. 310-5, 3° du code de commerce. La société a formé un pourvoi en cassation, arguant que, du fait de son contrat de commission-affiliation avec la société [1], elle ne se réapprovisionnait pas mais écoulaient simplement les stocks de sa commettante, et que son indépendance juridique et économique était purement fictive. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, affirmant que les deux sociétés étaient des entités juridiques indépendantes, que la société [2] avait un stock propre et que la détention des marchandises devait s'apprécier au regard de la société commissionnaire venderesse. La Cour a jugé que la société [2] avait effectué un réassortiment auprès d'un fournisseur distinct pendant la période de soldes et que les produits soldés n'avaient pas été proposés à la vente depuis au moins un mois, conformément à l'article L. 310-3 du code de commerce, justifiant ainsi la décision de la cour d'appel.

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Résumé de la juridiction

Commentaires15

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 22 févr. 2022, n° 21-83.226, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-83226
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 1 avril 2021
Textes appliqués :
Articles 310-3 et 310-5 du code de commerce.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 22 février 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045267356
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:CR00236
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure pénale
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