Annulation 10 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 10 mai 2024, n° 2401131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2401131 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2024 et des pièces enregistrées le 4 avril 2024, M. F C, représenté par Me Alexopoulos, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2024 par lequel la préfète du Lot a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Lot de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour à compter de cette notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
— elle est entachée d’un défaut de compétence de son auteur ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions du 4° de l’article
L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, car le caractère définitif de la dernière décision rendue par la Cour nationale du droit d’asile, le 3 novembre 2023, n’est pas établi et doit être démontré ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2024, la préfète du Lot conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Fiblec,
— les observations de Me Kosseva-Venzal substituant Me Alexopoulos, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Me Kosseva-Venzal soulève deux nouveaux moyens, d’une part, à l’encontre de l’ensemble des décisions attaquées, tiré de ce qu’elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux, et d’autre part, à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi, tiré de ce qu’elles sont entachées d’une méconnaissance du droit d’être entendu ;
— les observations de M. C, assisté de Mme B, interprète en langue anglaise, qui répond aux questions du magistrat désigné,
— la préfète du Lot n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant nigérian né le 4 avril 1974 à Bénin City (Nigéria), est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 28 janvier 2023. Il a sollicité son admission au bénéfice de l’asile le 14 mars 2023. Par une décision du 25 mai 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par une décision du
3 novembre 2023, la Cour nationale du droit d’asile a confirmé ce rejet. Par un arrêté du
5 février 2024, la préfète du Lot a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête,
M. C demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-89 du 20 novembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture n°46-2023-071, la préfète du Lot a donné délégation de signature à Mme D A, en sa qualité de secrétaire générale de la préfecture, pour signer « tous actes, arrêtés, décisions, circulaires, requêtes juridictionnelles, correspondances relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception de la réquisition du comptable et des réquisitions de la force armée ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions et stipulations dont il fait application et doit être regardé comme exposant les raisons pour lesquelles la préfète a refusé d’admettre M. C au séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, ni d’aucune autre pièce du dossier, que la préfète du Lot n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé avant d’édicter la décision en litige. Le moyen d’erreur de droit invoqué sur ce point doit ainsi être écarté.
6. En quatrième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusée à l’étranger ou si l’étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-1, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu à l’occasion de l’examen de sa demande d’asile.
7. En l’espèce, lors de la présentation de sa demande d’asile, l’intéressé a été mis à même de présenter toutes les observations pertinentes sur sa situation personnelle. Il n’avait donc pas à être spécifiquement invité à formuler de nouvelles observations avant l’édiction de la décision portant refus d’admission au séjour, de la mesure d’éloignement et des décisions qui l’assortissent. De surcroît, il n’établit pas avoir été empêché de faire état de nouveaux éléments auprès de l’autorité préfectorale entre le rejet de sa demande d’asile et l’édiction de la décision attaquée. Ainsi, M. C ne peut être regardé comme ayant été privé de son droit d’être entendu préalablement à l’édiction de la décision en litige.
8. En cinquième et dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d’un titre portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette hypothèse, un demandeur qui justifie d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des motifs exceptionnels exigés par la loi.
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : « () / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Enfin, l’article R. 532-57 de ce code dispose que : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ». Il résulte des dispositions précitées que l’étranger qui demande l’asile a le droit de se maintenir à ce titre sur le territoire national jusqu’à ce que la décision rejetant sa demande lui a été notifiée régulièrement par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant la cour nationale du droit d’asile, jusqu’à la date de lecture en audience de la décision de la cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de sa notification. Il peut donc faire l’objet d’une décision de refus de séjour après cette notification.
10. En l’espèce, si M. C se prévaut de sa présence en France depuis le
28 janvier 2023, il n’a été autorisé à y séjourner qu’à titre provisoire le temps de l’examen de sa demande d’asile, qui a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile lue en audience publique le 3 novembre 2023, de sorte qu’en application des dispositions citées au point précédent, il ne bénéficiait plus d’un droit au maintien sur le territoire français à compter de cette date. En outre, l’intéressé ne justifie, ni même ne se prévaut, d’aucune attache sur le territoire français, alors qu’il est constant qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident, selon ses déclarations, son épouse et leurs quatre enfants. De plus, s’il produit à l’instance un certificat médical établi le 21 novembre 2023 indiquant qu’il est suivi depuis le 7 juillet 2023 pour un trouble de l’adaptation avec des symptôme anxieux dépressifs, il ne ressort pas de ce seul document que l’absence de prise en charge médicale du requérant pourrait avoir, pour lui, des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Enfin, M. C ne justifie d’aucune intégration particulière en France. Par ailleurs, si le requérant se prévaut des risques encourus en cas de retour au Nigéria, une telle circonstance ne peut être utilement soulevée à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour qui n’a pas pour objet de fixer le pays de renvoi. Par suite, le requérant ne justifiant d’aucune considération humanitaire, ni d’aucun motif exceptionnel qui serait de nature à l’admettre exceptionnellement au séjour, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressé et de ses conséquences sur sa situation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, la décision attaquée comporte les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige doit être écarté.
12. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, ni d’aucune autre pièce du dossier, que la préfète du Lot n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé avant d’édicter la décision en litige. Le moyen d’erreur de droit invoqué sur ce point doit ainsi être écarté.
13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 6 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’une méconnaissance du droit d’être entendu de l’intéressé doit être écarté.
14. En quatrième et dernier lieu, il résulte des motifs explicités aux points 8 à 10 du présent jugement que les moyens tirés de l’erreur de droit au regard des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressé et de ses conséquences sur sa situation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
15. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». L’article L. 721-4, anciennement L. 513-2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
16. M. C soutient qu’en cas de retour au Nigéria, il sera exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants. Dans ses écritures, il indique être bisexuel et fait valoir que l’homosexualité est pénalement répréhensible au Nigéria, que la discrimination y est omniprésente et institutionnalisée et qu’aucune protection contre les discriminations n’est légalement prévue. Il a également été soutenu, lors de l’audience publique, que l’intéressé avait fait l’objet de menaces sur les réseaux sociaux de la part des membres de la famille de son ex-compagnon décédé, qui l’ont accusé d’être à l’origine de ce décès et qui l’ont fait rechercher par les autorités. Il a en outre été soutenu, lors de cette même audience, que l’intéressé avait eu une relation avec une femme, avec laquelle il s’était marié et avait eu quatre enfants et que son épouse et ses enfants avaient été victimes de violences en lien avec sa situation et avaient dû quitter leur domicile et se cacher. A cet égard, si le requérant se prévaut de l’attestation de l’association Le JeKo, association d’entraide pour les personnes migrantes LGBTI, datée du 9 mai 2023, déjà produite devant les instances chargées de l’examen de sa demande d’asile, et d’un document s’apparentant à un extrait de main-courante non traduit, déposée dans un commissariat de police de Bénin City le 15 mai 2021, faisant état d’un dépôt de plainte déposé à son encontre par la famille de son ex-compagnon décédé, qui apparaît déjà avoir été produit devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, il verse également aux débats des documents non traduits, s’apparentant à un rapport de police et à un bulletin d’hospitalisation faisant suite à une attaque dont aurait été victime son épouse le
10 décembre 2022 menée par le frère de son ex-compagnon, une attestation non traduite de son épouse, accompagnée de sa pièce d’identité nigériane, une attestation non traduite de la personne qui indique avoir recueilli son épouse et ses enfants à la suite de cette attaque, également accompagnée de la pièce d’identité de cette personne, des photographies qui représenteraient les membres de sa famille, dont certains apparaissent blessés, ainsi que deux message de menaces de mort proférées à son égard, émis sur les réseaux sociaux, non traduits et non annuellement datés, mais qui apparaissent comme provenant du frère de son ex-compagnon. Ces derniers éléments, qui n’ont pas été produits devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et devant la Cour nationale du droit d’asile dont les décisions ont été versées à l’instance, sont cohérents avec le récit du requérant et de nature à constituer un faisceau d’indices qui le rendent particulièrement crédible. Dans ces conditions, au regard de l’ensemble de ces éléments, et nonobstant le rejet de la demande d’asile du requérant tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d’asile, celui-ci doit être regardé comme apportant, dans le cadre de la présente instance, des éléments, qui n’ont pas été soumis au instances chargées de l’examen de sa demande d’asile, et qui établissent qu’il serait personnellement et actuellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Nigéria. Par conséquent, en désignant le Nigéria comme pays de renvoi, l’arrêté attaqué a méconnu les stipulations précitées. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à son encontre, la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée dans cette mesure.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète du Lot du 5 février 2024 en tant qu’il fixe le Nigéria comme pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
18. Le présent jugement rejette les conclusions dirigées contre les décisions portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par ailleurs, l’annulation de la décision fixant le Nigéria comme pays de destination de la mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. C n’implique par elle-même aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
19. Sous réserve de l’admission définitive de M. C à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Alexopulos à percevoir la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à
Me Alexopoulos la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté de la préfète du Lot du 5 février 2024 est annulé en tant qu’il fixe le Nigéria comme pays à destination duquel M. C pourra être reconduit.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Alexopoulos renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Alexopoulos une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F C, à
Me Alexopoulos et à la préfète du Lot.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2024.
Le magistrat désigné,
B. LE FIBLEC Le greffier,
M. E
La République mande et ordonne à la préfète du Lot, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Bénéfice ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Titre ·
- Séjour étudiant ·
- Réserve
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Apatride ·
- Pays tiers ·
- Justice administrative ·
- Responsable ·
- Demande ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
- Assurance chômage ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Emploi ·
- Travail ·
- Régimes conventionnels ·
- Juridiction ·
- Service ·
- Prestation ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Titre ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Document ·
- Israël ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle
- Naturalisation ·
- Diplôme ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Décret ·
- Délai ·
- Nationalité française ·
- Excès de pouvoir ·
- Formalité administrative ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Maire ·
- Avertissement ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Assignation à résidence ·
- Erreur ·
- Système d'information ·
- Éloignement ·
- Fait ·
- Soutenir ·
- Droit d'asile
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Vie privée ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Prime ·
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Fausse déclaration ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Système d'information ·
- Registre ·
- Effacement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Colombie ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Erreur ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Université ·
- Lorraine ·
- Médiation ·
- Transaction ·
- Homologation ·
- Protocole ·
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Désistement ·
- Concession
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.