Cassation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 13 mars 2026, n° 26-60.098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 26-60.098 26-60.098 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Gonesse, 5 mars 2026, N° 26/00007 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053765127 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200390 |
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Texte intégral
CIV. 2 / ELECT
LC12
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 mars 2026
Cassation
Mme RENAULT-MALIGNAC,
conseillère doyenne faisant
fonction de présidente
Arrêt n° 390 F-D
Pourvoi n° M 26-60.098
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MARS 2026
Mme [S] [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 26-60.098 contre le jugement rendu le 5 mars 2026 par le tribunal de proximité de Gonesse (contentieux des élections politiques).
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Israël, conseillère référendaire, les observations écrites et orales de M. Labetoule, avocat de Mme [B] et l’avis de M. Straudo, avocat général, après débats en l’audience publique du 13 mars 2026 où étaient présentes Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Israël, conseillère référendaire rapporteure, Mme Lapasset, conseillère, M. Straudo, premier avocat général, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal de proximité de Gonesse, 5 mars 2026), rendu en dernier ressort, et les productions, Mme [B], de nationalité roumaine, a été inscrite le 15 janvier 2026, à sa demande, sur la liste électorale complémentaire de la commune de [Localité 1] (95).
2. Par décision du 21 février 2026, la commission de contrôle des listes électorales a radié Mme [B] de cette liste.
3. Par une requête du 25 février 2026, cette dernière a formé un recours à l’effet d’obtenir son inscription sur la liste électorale complémentaire de la commune de [Localité 1].
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. Mme [B] fait grief au jugement de rejeter sa requête tendant à ordonner son inscription sur la liste électorale complémentaire de la commune de [Localité 1], alors « que l’article L. 19 du code électoral prévoit, au profit de l’électeur radié de la liste électorale par décision de la commission de contrôle, un recours examiné dans les conditions fixées par les deux derniers alinéas du I de l’article L. 20 ; que ce recours, prévu par I de l’article L. 20, tend à soumettre au juge la décision de radiation contestée afin qu’il en apprécie la régularité et le bien-fondé, notamment au regard des conditions d’inscription sur les listes électorales définies par l’article L. 11 du même code ; qu’en l’espèce, pour rejeter la requête de Mme [B] et considérer que la commission de contrôle avait respecté les dispositions applicables du code électoral, le tribunal de proximité a retenu que en l’espèce, il ressort du dossier que la commission de contrôle a demandé à Mme [S] [I] [B] par lettre en date du 19 février 2026 la communication de pièce supplémentaire pour valider son inscription sur les listes électorales, à savoir un justificatif de domicile de moins de trois mois, la communication devant intervenir ‘avant le 21 février 2026 à 10h10'. La requérante ne verse aucun élément démontrant avoir respecté cette demande et avoir ainsi produit le justificatif sollicité ; qu’en se déterminant ainsi sans rechercher si Mme [B] remplissait les conditions légales pour son inscription sur les listes électorales de la commune de [Localité 1], le tribunal de proximité a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 11, L. 19 et L. 20 du code électoral. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 11, L. 19, II, L. 20, I, LO 227-1 et LO 227-2 du code électoral :
5. Il résulte du premier et des deux derniers de ces textes que peuvent être inscrits sur une liste électorale complémentaire de la commune, sur leur demande, notamment, les citoyens de l’Union européenne résidant en France qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins.
6. Selon le deuxième, la commission de contrôle s’assure de la régularité de la liste électorale. Elle peut notamment procéder à la radiation d’un électeur indûment inscrit, lequel dispose alors d’un recours contentieux qui est examiné par le tribunal judiciaire, dans les conditions posées par le troisième de ces textes.
7. Pour rejeter la requête en inscription de Mme [B] sur la liste électorale complémentaire de la commune, le jugement relève que la commission de contrôle a demandé à cette dernière, le 19 février 2026, la communication d’une pièce supplémentaire pour valider son inscription sur cette liste, à savoir un justificatif de domicile à son nom, de moins de trois mois, la communication devant intervenir avant le 21 février 2026 à 10h10. Il retient que la requérante ne verse aux débats aucun élément démontrant avoir produit le justificatif sollicité. Il ajoute que la procédure de radiation a ainsi été contradictoire et que la commission a respecté les dispositions des articles R.11, L. 19, II, et L. 20, I, du code électoral.
8. En se déterminant ainsi, sans rechercher si Mme [B] répondait aux conditions prescrites par la loi pour être inscrite sur la liste électorale complémentaire de la commune de [Localité 1], le tribunal a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 mars 2026, entre les parties, par le tribunal de proximité de Gonesse ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Pontoise ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le treize mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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