Infirmation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 7 mars 2025, n° 25/00458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00458 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 6 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 07 MARS 2025
N° RG 25/00458 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOPS4
Copie conforme
délivrée le 06 Mars 2025
par courriel à :
— MP
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 06 Mars 2025 à 15H10.
APPELANT
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Représenté par Monsieur Yvon CALVET, avocat général près la cour d’Appel d’Aix-en Provence,
INTIMÉS
Monsieur [J] [O]
né le 30 Octobre 1983 à SENEGAL (99)
de nationalité Sénégalaise
Comparant en visio-conférence, assisté de Maître Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, commis d’office
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
Avisé et non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique 07 mars 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président, délégué par ordonnance du premier président, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier.
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée le 07 mars 2025 à 18h56 par Monsieur Pierre LAROQUE, Président de chambre à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame D’AGOSTINO Carla , Greffier.
****
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l’article L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Le 07 avril 2022 Monsieur [J] [O] a fait l’objet d’un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône portant obligation de quitter le territoire national, notifié par voie postale le 15 avril 2022 dont la légalité a été confirmée par jugement Du Tribunal administratif de Marseille du 22 septembre 2022.
La décision de placement en rétention a été prise le 15 février 2025 par le préfet des Bouches-du-Rhône et notifiée le même jour à 17h30.
Vu l’ordonnance rendue le 06 mars 2025 à 15h10 par le magistrat du siège de Marseille ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [J] [O].
Vu l’appel interjeté le 06 mars 2025 à 16h55 par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille
Vu l’ordonnance intervenue le 06 mars 2025 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [J] [O] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d’appel d’Aix-en-provence le 07 mars 2025.
A l’audience,
Monsieur l’avocat général a comparu et a été entendu en ses explications ; il reprend les termes de l’appel ;
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas ;
Son avocate, régulièrement entendue, a sollicité la confirmation de l’ordonnance rendue par le premier juge.
Monsieur [O] a eu la parole en dernier : j’ai eu mon injection il y a 2 jours mais elle me fatigue beaucoup, ce n’est pas l’injection le problème. Pour que les médicaments fonctionne il me faut un autre endroit, j’ai des boules quies toute la journée et j’entends des voix dès que je les enlève. Je parle devant vous assez clairement mais mon état de santé s’est détérioré. Depuis que je suis sorti j’ai moins d’angoisses. On n’est jamais soigné de la schizophrénie et il faut un traitement au long cours.
Pour vous répondre j’ai fait des démarches auprès de l’OFII, il ne s’est pas prononcé sur l’incompatibilité de mon état de santé avec mon placement en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Il convient d’ordonner la jonction des procédures numéros 25/458 et 25/461 sous le n°RG 25/458.
La demande formée par M. [O] devant le premier juge est recevable pour s’appuyer sur des éléments nouveaux que constituent les certificats médicaux versés au dossier postérieurs à la dernière ordonnance du 28 février 2025 rendue par le délégué du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Sur le fond :
Selon l’article 3 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
En application de l’article L. 744-4 du CESEDA l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
L’article L741-4 du même code dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger, le handicap moteur, cognitif, ou psychique et les besoins d’accompagnement de ce dernier étant pris en compte pour déterminer
les conditions de son placement en rétention.
En application de l’article R 744-14 de ce code, dans les conditions prévues aux articles R. 744-6 et R. 744-11, des locaux et des moyens matériels adaptés permettent au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention.
En vertu de l’article R 744-18, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement. S’ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
L’article 4 de l’arrêté du 17 décembre 2021 relatif à la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de rétention administrative prévoit que chaque unité médicale du centre de rétention comprend des temps de : médecins, infirmiers, pharmaciens, psychologues, secrétaires médicaux. Elle peut comprendre également, en fonction de la capacité d’accueil du centre, de sa localisation, de la population accueillie, des problématiques médicales rencontrées, notamment des temps de : sages-femmes, chirurgiens-dentistes. L’accès à un psychiatre est assuré y compris en dehors des situations d’urgence.
Un accès aux soins est présumé s’il est établi que le centre de rétention dispose d’un service médical comprenant une permanence infirmière ; ainsi, s’il est avisé dès son arrivée au centre de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l’étranger concerné est réputé mis en mesure d’exercer ses droits. Il appartient à l’intéressé de prouver qu’il n’a pas été à même d’accéder au service médical ou à des soins appropriés (Civ 1ère, 12 mai 2010, n°09-12.877).
En l’espèce le docteur [F], médecin de l’UMCRA, a établi dans la suite d’un précédent certificat médical du 25 février 2025 mentionnant que l’état de santé de M. [O] nécessitait une prise en charge médicale en hospitalisation complète, non disponible en rétention et une sortie du centre de rétention, un nouveau certificat médical le 4 mars 2025 mentionnant que son état de santé se dégradait et qu’il contre-indiquait son maintien en rétention.
Pour autant, ce dernier certificat médical ne fait état que d’une contre-incation alors que M. [O] bénéficie de la poursuite de son traitement en rétention administrative et ne mentionne pas l’existence d’une incompatibilité entre l’état de santé de celui ci et son maintien en rétention.
Il conviendra donc de rejeter ce moyen qui n’est pas établi, d’infirmer la décision du premier juge et de maintenir l’intéressé en rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevables les appels du préfet des Bouches-du-Rhône et du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille,
Ordonnons la jonction des procédures numéros 25/458 et 25/461 sous le n°RG 25/458,
Et Statutant à nouveau,
Rejetons la demande de main levée de la rétention adminsitrative formée par Monsieur [O] le 04 mars 2025;
Infirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 6 mars 2025.
Rappelons à Monsieur [J] [O] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention,
Le greffier, président,
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 06 Mars 2025
À
— Monsieur [J] [O]
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 4]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
—
N° RG : N° RG 25/00458 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOPS4
OBJET : Notification d’une ordonnance
Concernant Monsieur [J] [O]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 06 Mars 2025, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE contre l’ordonnance rendue le 06 Mars 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE :
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
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