Infirmation 13 novembre 2024
Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 20 nov. 2025, n° 25-11.085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-11.085 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 13 novembre 2024, N° 24/00011 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90889 |
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Sur les parties
| Parties : | société Schaller.H, société pour la Perception, société |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : R 25-11.085
Demandeur : la société Schaller.H
Défendeur : la société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la
Communication au Public des Phonogrammes du Commerce
Requête n° : 566/25
Ordonnance n° : 90889 du 20 novembre 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la Communication au Public des Phonogrammes du Commerce, ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Schaller.H, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffière lors des débats du 9 octobre 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 25 juin 2025 par laquelle la société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la Communication au Public des Phonogrammes du Commerce demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 31 janvier 2025 par la société Schaller.H à l’encontre de l’arrêt rendu le 13 novembre 2024 par la cour d’appel de Colmar, dans l’instance enregistrée sous le numéro R 25-11.085 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ;
La demanderesse au pourvoi oppose, sans être contredite, que les causes de l’arrêt ont été exécutées.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 20 novembre 2025
La greffière lors du prononcé,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Carole Caillard
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