Infirmation partielle 25 juillet 2019
Cassation 30 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 30 sept. 2021, n° 20-11.016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-11.016 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 juillet 2019, N° 17/04592 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2022 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000044162725 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:C200926 |
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Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 septembre 2021
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 926 F-D
Pourvoi n° N 20-11.016
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021
Mme [X] [S], épouse [N], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 20-11.016 contre l’arrêt rendu le 25 juillet 2019 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [B] [M],
2°/ à Mme [H] [L], épouse [M],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [S], épouse [N], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. et Mme [M], et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 7 juillet 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 juillet 2019), M. et Mme [N] ont reconnu être redevables de la somme de 600 000 francs envers M. et Mme [M] par un acte sous seing privé.
2. Ces derniers ont assigné Mme [N] devant un tribunal de grande instance et sollicité sa condamnation à leur payer la somme de 55 636,36 euros, outre les intérêts au taux contractuel.
3. Le tribunal ayant fait droit aux demandes de M. et Mme [M], Mme [N] a relevé appel de son jugement.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Mme [N] fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à M. et Mme [M] la somme de 91 469,23 euros en principal, alors « que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 du code de procédure civile pour conclure et former, le cas échéant, appel incident ; qu’en retenant, pour condamner Mme [N] à payer aux époux [M] la somme de 91 469,23 euros en principal, que s’agissant d’un appel antérieur au 1er septembre 2017, ces derniers n’étaient pas tenus de former appel incident dans le délai de deux mois suivant la notification des conclusions de Mme [N], quand les dispositions applicables leur imposaient de respecter ce délai de deux mois à peine d’irrecevabilité relevée d’office, la cour d’appel a violé l’article 909 du code de procédure civile dans sa version antérieure à celle issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 909 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-1647 du 28 décembre 2010, applicable à la cause :
5. Selon ce texte, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 du code de procédure civile pour conclure et former, le cas échéant, appel incident.
6. Pour infirmer le jugement en ce qu’il a retenu une somme de 55 636,36 euros au lieu de 91 469,23 euros, l’arrêt retient que l’appel étant antérieur au 1er septembre 2017, date d’entrée en vigueur sur ce point du décret du 6 mai 2017, M. et Mme [M] n’étaient pas tenus de former un appel incident dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile.
7. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il infirme le jugement en ce qui concerne le montant des sommes dues en principal et, en ce que, statuant à nouveau, il condamne Mme [N] à payer à M. et Mme [M] la somme de 91 469,23 euros en principal, l’arrêt rendu le 25 juillet 2019, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne M. et Mme [M] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour Mme [S], épouse [N]
Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir infirmé le jugement entrepris en ce qui concerne le montant des sommes dues au principal et d’avoir condamné Mme [N] à payer aux époux [M] la somme de 91 469,23 euros en principal ;
AUX MOTIFS QUE le jugement sera, en revanche, infirmé en ce qu’il a retenu une somme de 55 636,36 euros au lieu de 91 469,23 euros, qui correspond à la contrevaleur en euros de la somme principale de 600 000 francs ; que s’il apparaît que cette erreur procède d’une erreur de conversion à laquelle les époux [M] ont eux-mêmes procédé dans leur assignation, et qu’ils ont même persisté à commettre dans le dispositif de leurs premières conclusions devant la cour, ils demeurent cependant recevables à solliciter la réformation du jugement de ce chef, quelqu’inappropriée que soit la référence à une rectification d’erreur matérielle ; qu’il sera observé que l’appel étant antérieur au 1er septembre 2017, date d’entrée en vigueur sur ce point du décret du 6 mai 2017, les époux [M] n’étant pas tenus de former cet appel incident dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile ;
ALORS QUE l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 du code de procédure civile pour conclure et former, le cas échéant, appel incident ; qu’en retenant, pour condamner Mme [N] à payer aux époux [M] la somme de 91 469,23 euros en principal, que s’agissant d’un appel antérieur au 1er septembre 2017, ces derniers n’étaient pas tenus de former appel incident dans le délai de deux mois suivant la notification des conclusions de Mme [N], quand les dispositions applicables leur imposaient de respecter ce délai de deux mois à peine d’irrecevabilité relevée d’office, la cour d’appel a violé l’article 909 du code de procédure civile dans sa version antérieure à celle issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017.
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