Cassation 15 juin 1983
Résumé de la juridiction
L’engagement pris par les acquéreurs d’un immeuble construit en France par une société de construction française pour régler partie du prix, de rembourser aux lieu et place de cette société pendant 25 ans, en francs français, mais au cours de la monnaie allemande et par des paiements faits au siège de la société française les échéances trimestrielles du prêt qu’elle avait contracté pour les besoins de cette opération immobilière, auprès d’une banque allemande, laisse subsister par l’effet d’une délégation imparfaite le rapport de droit préexistant entre la banque étrangère et la société de construction.
Il en découle que la clause "devise étrangère" reprise dans l’acte d’achat est licite puisqu’un tel engagement donne lieu à des paiements internationnaux dès lors qu’ils tendent à rapatrier en Allemagne des fonds qui en étaient sortis pour le financement de l’opération et que donc le contrat de prêt a des conséquences réciproques en Allemagne et en France.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 15 juin 1983, n° 82-11.882, Bull. civ. I, N. 175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 82-11882 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 175 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 15 janvier 1982 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007011267 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Joubrel |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Fabre |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Simon |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux premieres branches : vu les articles 1134 et 1275 du code civil;
Attendu que, pour declarer nulle la clause inseree dans l’acte du 16 juillet 1973 portant vente d’un appartement et par laquelle les epoux y…, x…, s’etaient notamment engages, pour regler partie du prix, a prendre en charge la partie correspondante de l’obligation contractee par la societe de construction franco-allemande (socofa), societe anonyme qui avait fait construire en france l’immeuble comprenant cet appartement, de rembourser pendant vingt-cinq ans, et selon le cours du deutsch mark, les echeances trimestrielles du pret que lui avait consenti, pour les besoins de cette operation immobiliere, la banque allemande staatliche kreditanstalt oldenburg bremen (skob), l’arret attaque a retenu essentiellement que les paiements incombant aux epoux y… avaient un caractere interne des lors que le pret que leur avait consenti la socofa avait ete conclu en france, entre parties qui y etaient domiciliees, en vue de l’acquisition d’un bien immobilier situe en france, et que le montant des echeances devait etre verse au siege de la socofa a paris;
Attendu cependant, d’une part, que, contrairement a ces enonciations, qui denaturent les conventions liant les parties, la socofa n’a pas consenti de pret aux epoux y…;
Que, d’autre part, l’engagement valablement pris par ceux-ci de rembourser, aux lieu et place de socofa, la partie correspondant a la valeur de construction de l’appartement, des echeances trimestrielles du pret, laissait subsister, par l’effet d’une delegation imparfaite, le rapport de droit preexistant entre la skob et la socofa, ce qui justifiait, comme il est indique dans les actes, que celle-ci se fasse payer par les epoux y…, en francs francais, mais au cours de la devise allemande, le montant de cette partie des echeances trimestrielles, pour s’assurer de la bonne execution de sa propre obligation a l’egard de la banque allemande;
Que cet engagement devait donner lieu a des paiements internationaux, puisqu’ils tendaient a rapatrier en allemagne des fonds qui en etaient sortis pour permettre le financement de l’operation immobiliere en france, et que le contrat de pret avait donc eu des consequences reciproques en allemagne et en france;
D’ou il suit qu’en annulant la clause litigieuse pour les motifs sus-enonces, la cour d’appel a viole les textes susvises;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la troisieme branche : casse et annule l’arret rendu entre les parties le 15 janvier 1982 par la cour d’appel de paris;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’amiens.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fins de non-recevoir ·
- Chose jugée ·
- Transaction ·
- Hôtel ·
- Ville ·
- Référendaire ·
- Relever ·
- Sociétés ·
- Pourvoi ·
- Conseiller
- Dépassement sans visibilité ·
- Accident de la circulation ·
- Indemnisation ·
- Conducteur ·
- Exclusion ·
- Rhin ·
- Camion ·
- Sociétés ·
- Route ·
- Siège ·
- Dépassement ·
- Distribution ·
- Établissement ·
- Assurances ·
- Avocat général
- Pourvoi ·
- Sociétés ·
- Cour de cassation ·
- Belgique ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Mise à disposition ·
- Associé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Langue ·
- Diplôme universitaire ·
- Assemblée générale ·
- Spécialité ·
- Recours ·
- Formation universitaire ·
- Expert judiciaire ·
- Cour de cassation ·
- Liste ·
- Grief
- Associé ·
- Radiation ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Bore ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Observation ·
- Contredit ·
- Avocat
- Ville ·
- Grand magasin ·
- Électricité ·
- Droit de reprise ·
- Hors de cause ·
- Procédures fiscales ·
- Jugement ·
- Hôtel ·
- Énergie électrique ·
- Pourvoi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Travail ·
- Application ·
- Pôle emploi ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Sécurité sociale
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Liberté ·
- Viol ·
- Procédure pénale ·
- Ordonnance du juge ·
- Détention ·
- Recevabilité ·
- Référendaire ·
- Conseiller
- Article 687-2, alinéa 3, du code de procédure civile ·
- Notification des actes à l'étranger ·
- Effectivité du droit de recours ·
- Détermination procédure civile ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Date de la notification ·
- Applications diverses ·
- Procédure civile ·
- Article 6, § 1 ·
- Détermination ·
- Contestation ·
- Notification ·
- Obligation ·
- Régularité ·
- Violation ·
- Bénin ·
- Signification ·
- Espagne ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Liberté fondamentale ·
- Homme ·
- Actes judiciaires ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Suisse ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Associé ·
- Rejet ·
- Application
- Délai de prescription ·
- Action ·
- Vice caché ·
- Suspension ·
- Forclusion ·
- Rédhibitoire ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Sociétés ·
- Code civil
- Action du beneficiaire d'un pacte de préférence ·
- Intention d'acquérir du beneficiaire ·
- Connaissance par le tiers acquéreur ·
- Constatations nécessaires ·
- Annulation de la vente ·
- Recherche nécessaire ·
- Obligation de faire ·
- Pacte de préférence ·
- Inexécution ·
- Annulation ·
- Conditions ·
- Vente ·
- Droit de préférence ·
- Notaire ·
- Intention ·
- Kinésithérapeute ·
- Usage professionnel ·
- Nullité ·
- Droit au bail ·
- Pacte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.