Cassation 26 mars 2026
Résumé de la juridiction
En premier lieu, les dispositions de l’article 687-2 du code de procédure civile ont été créées pour mettre fin à la fiction de la signification au parquet faisant courir artificiellement un délai de recours, à l’encontre du destinataire de l’acte, y compris en cas d’inaction des autorités de l’État requérant. Elles reposent sur le principe de la remise de l’acte au destinataire. A défaut, la délivrance d’une attestation par l’État requis, décrivant l’exécution de la demande et l’impossibilité de notifier l’acte, est exigée. Ce n’est que subsidiairement, en cas de silence de l’État requis, que l’article 687-2 prévoit, en son dernier alinéa, que la notification est réputée avoir été effectuée à la date de remise de l’acte à l’État requis.
En deuxième lieu, dans le contexte des notifications internationales, de telles dispositions visent à opérer une mise en balance entre le droit à l’exécution des décisions de justice et les droits de la défense. Ce texte n’impose pas à la partie qui poursuit la notification d’un acte de justifier, dans tous les cas, de la réalité et des conditions de la remise de l’acte à son destinataire. Mais il ne peut produire effet que si la partie ayant l’initiative de la notification établit les démarches effectuées auprès des autorités nationales compétentes, cette charge procédurale étant seule de nature à ménager un juste équilibre entre les droits antinomiques des parties. À défaut pour la partie d’établir ces démarches, le délai d’appel ne saurait courir.
En troisième et dernier lieu, si une telle notification, même en cas de silence de l’État requis, fait courir le délai d’appel à condition que soient établies les démarches effectuées par la partie qui a l’initiative de la notification, la régularité d’une telle signification peut être contestée par les destinataires, et l’office du juge est renforcé lorsque les appelants n’ont pas comparu en première instance. Il résulte en effet de l’article 540 du code de procédure civile que, dans l’hypothèse où un jugement a été rendu par défaut ou s’il est réputé contradictoire, le juge a la faculté, selon la procédure instituée par ce texte, de relever le défendeur de la forclusion résultant de l’expiration du délai si celui-ci, sans qu’il y ait eu faute de sa part, n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours ou s’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir.
Sous réserve de cette interprétation, les dispositions de l’article 687-2, alinéa 3, du code de procédure civile ne portent pas atteinte à l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales Lorsque, en l’absence de stipulation spécifique dans un règlement européen ou un traité international sur la détermination de la date de la notification d’un acte à l’étranger, les dispositions de l’article 687-2, alinéa 3, du code de procédure civile s’appliquent, la notification ne peut être réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l’acte a été envoyé aux autorités requises par l’autorité française que si le requérant justifie de démarches auprès de cette autorité, antérieurement à l’introduction d’un recours par le destinataire de l’acte
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 26 mars 2026, n° 23-10.788, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-10788 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 8 novembre 2022, N° 22/00145 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053765458 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200258 |
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Sur les parties
| Président : | M. Soulard |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Comptoir de distribution de produits alimentaires c/ pôle 3, Société Générale Bénin |
Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 26 mars 2026
Cassation
M. SOULARD, premier président
Arrêt n° 258 FS-B
Pourvoi n° B 23-10.788
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2026
1°/ M. [B] [Q], domicilié [Adresse 1] (Bénin),
2°/ Mme [O] [V] épouse [Q], domiciliée [Adresse 1] (Bénin),
3°/ la société Comptoir de distribution de produits alimentaires, société à responsabilité limitée de droit béninois, dont le siège est [Adresse 2] (Bénin),
ont formé le pourvoi n° B 23-10.788 contre l’arrêt rendu le 8 novembre 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige les opposant :
1°/ à la Société Générale Bénin, société anonyme de droit béninois, dont le siège est [Adresse 3] (Bénin),
2°/ au procureur général près la cour d’appel de Paris, domicilié en son parquet général [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseillère référendaire, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de M. [Q], de Mme [V] et de la société Comptoir de distribution de produits alimentaires, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société Générale Bénin, et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 11 février 2026 où étaient présents M. Soulard, premier président, Mme Martinel, présidente, Mme Techer, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, M. Delbano, Mme Vendryes, Mme Caillard, M. Nuttens, conseillers, Mme Latreille, M. Montfort, Mme Chevet, Mme Hulak, conseillers référendaires, M. Adida-Canac, avocat général, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 2022) et les productions, par une ordonnance rendue en la forme des référés le 17 avril 2019, le président d’un tribunal de grande instance a déclaré exécutoires sur le territoire français des actes notariés établis au Bénin, d’une part, les 18 et 29 juillet 2013, entre la Société Générale Bénin (la banque), la société Comptoir de distribution de produits alimentaires (la société CDPA) et Mme [Q], d’autre part, les 2 et 25 mars 2015, entre la banque, la société CDPA, M. et Mme [Q].
2. Par une déclaration du 20 novembre 2020, Mme [Q] et la société CDPA, ni comparantes ni représentées en première instance, ont relevé appel de ce jugement. Le 28 juin 2021, M. [Q] s’est joint à titre incident aux demandes formées par Mme [Q] et la société CDPA dans leur appel principal.
3. Par une ordonnance du 10 février 2022, un conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l’appel interjeté par Mme [Q] mais recevables les appels de la société CDPA et de M. [Q].
4. La banque et Mme [Q] ont déféré cette ordonnance à la cour d’appel.
Examen des moyens
Sur le second moyen, en ce qu’il concerne la société CDPA
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Énoncé du moyen
6. M. et Mme [Q] et la société CDPA font grief à l’arrêt de confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’appel formé à titre principal par Mme [Q] et a rejeté les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de l’infirmer pour le surplus, de dire que les appels formés par la société CDPA et M. [Q] sont irrecevables, alors « qu’il résulte de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que les limitations au droit à un tribunal ne sauraient restreindre l’accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tel que son droit à un tribunal s’en trouve atteint dans sa substance même, et celles-ci ne se concilient avec l’article 6 susvisé que si elles tendent à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ; qu’en faisant application des dispositions du dernier alinéa de l’article 687-2 du code de procédure civile, pour déclarer irrecevables les appels formés par la société CDPA et les époux [Q] cependant que ces dispositions, qui prévoient qu’en cas de silence gardé par les autorités étrangères compétentes sur la demande de l’autorité française requérante de lui transmettre une attestation décrivant l’exécution de la notification sollicitée, cette notification est réputée avoir été effectuée à son destinataire à l’étranger à la date à laquelle la demande a été envoyée auxdites autorités étrangères par l’autorité française requérante, sont contraires aux exigences du droit fondamental d’accès au juge, dès lors qu’elles portent atteinte à la substance même du droit d’accès à un tribunal et qu’elles n’assurent pas un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens ainsi employés et le but visé, la cour d’appel a violé l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
7. Le moyen pose la question de savoir si les dispositions du dernier alinéa de l’article 687-2 du code de procédure civile, en tant qu’elles prévoient, dans le silence gardé par les autorités requises, que la notification est réputée avoir été effectuée à la date de l’envoi de l’acte à l’autorité requise par l’autorité requérante, portent atteinte à l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et aux exigences du procès équitable.
Les dispositions internes pertinentes
8. La notification internationale des actes judiciaires et extra-judiciaires en matière civile et commerciale aux personnes domiciliées à l’étranger est régie, sous réserve de l’application des règlements européens et des traités internationaux, par les articles 684 et suivants du code de procédure civile, qui ont été modifiés notamment par le décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005. Antérieurement, la signification d’un acte destiné à une personne domiciliée à l’étranger était faite au parquet, chargé de faire parvenir la copie de l’acte au ministre de la justice aux fins de transmission et cette signification était datée du jour de cette remise tant pour l’expéditeur que pour le destinataire de l’acte. Depuis cette réforme, la remise au parquet ne fait qu’engager la procédure de signification par la voie diplomatique, procédure dont le juge doit s’assurer qu’elle a été régulièrement mise en uvre, au regard des articles 683 et suivants du code de procédure civile, par les autorités compétentes (2e Civ., 2 juin 2016, pourvoi n° 14-11.576, publié).
9. Créé par le décret n° 2019-402 du 3 mai 2019, l’article 687-2 du code de procédure civile a complété le dispositif réglementaire. Il dispose que la date de notification d’un acte judiciaire ou extrajudiciaire à l’étranger est, sans préjudice des dispositions de l’article 687-1, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date à laquelle l’acte lui est remis ou valablement notifié. Lorsque l’acte n’a pu être remis ou notifié à son destinataire, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l’autorité étrangère compétente ou le représentant consulaire ou diplomatique français a tenté de remettre ou notifier l’acte, ou lorsque cette date n’est pas connue, celle à laquelle l’une de ces autorités a avisé l’autorité française requérante de l’impossibilité de notifier l’acte. Lorsqu’aucune attestation décrivant l’exécution de la demande n’a pu être obtenue des autorités étrangères compétentes, nonobstant les démarches effectuées auprès de celles-ci, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l’acte leur a été envoyé.
La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme
10. Sur la question du point de départ des délais de recours, en matière de notification des actes, la Cour européenne des droits de l’homme juge qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne (CEDH, arrêt du 19 décembre 1997, Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, n° 26737/95, § 31, et CEDH, arrêt du 19 février 1998, Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, n° 28028/95, § 33).
11. Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation. Cela est particulièrement vrai s’agissant de l’interprétation par les tribunaux des règles de nature procédurale telles que les délais régissant le dépôt des documents ou l’introduction de recours (CEDH, arrêt du 16 décembre 1997, Tejedor García c. Espagne, n° 25420/94, § 31). La Cour estime par ailleurs que la réglementation relative aux formalités et aux délais à respecter pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique. Les intéressés doivent pouvoir s’attendre à ce que ces règles soient appliquées (CEDH, arrêt du 25 janvier 2000, Miragall Escolano et autres c. Espagne, n° 38366/97, § 33).
12. Elle rappelle que le droit d’action ou de recours doit s’exercer à partir du moment où les intéressés peuvent effectivement connaître les décisions judiciaires qui leur imposent une charge ou pourraient porter atteinte à leurs droits ou intérêts légitimes. S’il en allait autrement, les cours et tribunaux pourraient, en retardant la notification de leurs décisions, écourter substantiellement les délais de recours, voire rendre tout recours impossible. La notification, en tant qu’acte de communication entre l’organe juridictionnel et les parties, sert à faire connaître la décision du tribunal, ainsi que les fondements qui la motivent, le cas échéant pour permettre aux parties de recourir (même arrêt, § 37).
13. Le droit à un tribunal implique celui de recevoir une notification adéquate des décisions de justice, ainsi que des motifs qui en sont le soutien nécessaire, en particulier dans les cas où un appel doit être introduit dans un certain délai (CEDH, arrêt du 21 mai 2015, Zavodnik c/ Slovénie, n° 53723/13, § 71 ; CEDH, arrêt du 26 janvier 2017, Ivanova et Ivashova c/ Russie, n° 797/14 et 67755/14, § 43).
14. La réglementation relative aux formalités et aux délais à observer pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique (CEDH, arrêt du 15 octobre 2002, Canete de Goñi c. Espagne, n° 55782/00, § 36). Les intéressés doivent s’attendre à ce que ces règles soient appliquées. Toutefois, la réglementation en question, ou l’application qui en est faite, ne devrait pas empêcher le justiciable de se prévaloir d’une voie de recours disponible (CEDH, arrêt du 28 octobre 1998, Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne, n° 28090/95, § 45 ; CEDH, arrêt du 1er avril 2010, Georgiy Nikolayevich Mikhaylov c. Russie, n° 4543/04, § 52).
15. Au regard du rappel de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, la disposition litigieuse ne porte pas atteinte à l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et aux exigences du procès équitable, pour les raisons suivantes.
16. En premier lieu, les dispositions de l’article 687-2 prennent place au sein de la réglementation prévue aux articles 684 et suivants qui ont mis fin à la fiction de la signification au parquet faisant courir artificiellement un délai de recours, à l’encontre du destinataire de l’acte, y compris en cas d’inaction des autorités de l’État requérant.
17. À cet égard, les dispositions de l’article 687-2 reposent sur le principe de la remise de l’acte au destinataire ; à défaut, la délivrance d’une attestation par l’État requis, décrivant l’exécution de la demande et l’impossibilité de notifier l’acte, est exigée. Ce n’est que subsidiairement, en cas de silence de l’État requis, que l’article 687-2 prévoit, en son dernier alinéa, que la notification est réputée avoir été effectuée à la date de remise de l’acte à l’État requis.
18. En deuxième lieu, l’article 687-2, alinéa 3, a été conçu notamment pour prendre en compte le fait que, dans l’hypothèse d’une signification à une personne demeurant à l’étranger ou à un État étranger, celle-ci ne repose pas uniquement sur l’huissier de justice français mais sur un ensemble d’intervenants étatiques, de sorte qu’il ne saurait être imposé à la partie qui poursuit la notification d’un acte de justifier, dans tous les cas, de la réalité et des conditions de la remise de l’acte à son destinataire, a fortiori lorsque ce destinataire est, précisément, un État étranger, chargé d’assurer lui-même cette signification.
19. Ainsi, dans le contexte des notifications internationales, de telles dispositions visent à opérer une mise en balance entre le droit à l’exécution des décisions de justice et les droits de la défense.
20. Cette disposition ne peut produire effet que si la partie ayant l’initiative de la notification établit les démarches effectuées auprès des autorités nationales compétentes, cette charge procédurale étant seule de nature à ménager un juste équilibre entre les droits antinomiques des parties. À défaut pour la partie d’établir ces démarches, le délai d’appel ne saurait courir.
21. En troisième lieu, si une telle notification, même en cas de silence de l’État requis, fait courir le délai d’appel à condition que soient établies les démarches effectuées par la partie qui a l’initiative de la notification, la régularité d’une telle signification peut être contestée par les destinataires, et l’office du juge est renforcé lorsque, comme en l’espèce, les appelants n’ont pas comparu en première instance.
22. En effet, en application de l’article 540 du code de procédure civile, propre aux voies de recours ordinaires, dans l’hypothèse où un jugement a été rendu par défaut ou s’il est réputé contradictoire, le juge a la faculté, selon la procédure instituée par ce texte, de relever le défendeur de la forclusion résultant de l’expiration du délai si le défendeur, sans qu’il y ait eu faute de sa part, n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir.
23. Sous réserve de cette interprétation, les dispositions de l’article 687-2, alinéa 3, ne portent pas atteinte à l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
24. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
25. M. et Mme [Q] et la société CDPA font le même grief à l’arrêt, alors « que lorsqu’aucune attestation décrivant l’exécution de la demande de notification d’un acte à l’étranger n’a pu être obtenue des autorités étrangères compétentes, la notification n’est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l’acte leur a été envoyé que si des démarches ont été effectuées auprès de celles-ci antérieurement à l’introduction d’un recours par le destinataire de l’acte en cause, des démarches postérieures ne pouvant remettre en cause la recevabilité dudit recours ; qu’en retenant, pour déclarer irrecevables les appels formés par la société CDPA et les époux [Q], que peu important la date à laquelle l’autorité française a relancé l’autorité étrangère , en l’absence d’attestation décrivant l’exécution de la demande fournie par les autorités béninoises, la notification de l’ordonnance rendue le 17 avril 2019 était réputée avoir été effectuée le 28 juin 2019, date de transmission de l’acte à l’autorité étrangère , cependant que la recevabilité des appels formés les 20 novembre 2020 et 28 juin 2021 ne pouvait être remise en cause par une circonstance postérieure, tirée de ce que les autorités béninoises n’avaient pas répondu à la relance effectuée par l’autorité française requérante le 21 juillet 2021, soit postérieurement aux appels formés par la société CDPA et les époux [Q], la cour d’appel a violé les articles 122 et 687-2 du code de procédure civile, ensemble l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 8, 10 et 12 de l’accord de coopération en matière de justice entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Dahomey, désormais République du Bénin, du 27 février 1975 et 687-2, alinéa 3, du code de procédure civile :
26. Au regard du droit d’accès à un tribunal, composante de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la Cour européenne des droits de l’homme juge qu’un tel droit n’est pas absolu et se prête à des limitations, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’État, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation (CEDH, arrêt du 15 février 2000, García Manibardo c. Espagne, n° 38695/97, § 36). Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l’accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s’en trouve atteint dans sa substance même (CEDH, arrêt du 17 janvier 2012, Stanev c. Bulgarie, n° 36760/06, § 230). La Cour rappelle en outre que les limitations appliquées ne se concilient avec l’article 6, § 1, de la Convention que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (CEDH, arrêt du 22 octobre 1996, Stubbings et autres c. Royaume-Uni, n° 22083/93 et 22095/93, § 50 ; CEDH, arrêt du 23 octobre 1996, Levages Prestations Services c. France, n° 21920/93, § 40 ; CEDH, arrêt du 7 juillet 2009, Stagno c. Belgique, n° 1062/07, § 25 ; CEDH, arrêt du 14 octobre 2010, Pedro Ramos c. Suisse, n° 10111/06, § 37). La Cour européenne des droits de l’homme considère que, parmi les restrictions légitimes au droit d’accès au juge, figurent les délais légaux de péremption ou de prescription.
27. La Cour européenne des droits de l’homme juge encore que, même si les parties font preuve d’un certain manque de diligence, les conséquences attribuées à leur comportement par les juridictions nationales doivent être proportionnées à la gravité de leurs manquements et tenir compte du principe fondamental d’un procès équitable (CEDH, arrêt du 8 octobre 2015, Adaji c. Slovénie, n° 71872/12, § 71 ; CEDH, arrêt du 31 mai 2016, Gankin et autres c. Russie, n° 2430/06 et a., § 27). Ainsi, la Cour souligne que les autorités nationales, en tenant compte de l’enjeu de l’affaire, doivent faire preuve d’une diligence particulière afin de garantir le plein respect des garanties prévues à l’article 6 en matière d’accès à la justice (CEDH, arrêt du 27 avril 2017, Schmidt c. Lettonie, n° 22493/05, § 95).
28. Il résulte des deuxième, troisième et quatrième des textes susvisés, relatifs à leur transmission et leur remise, que les actes judiciaires extrajudiciaires, notamment en matière civile, destinés à des personnes résidant sur le territoire de l’un des États contractants, seront acheminés directement entre les ministères de la justice des deux États, que l’État requis procède à la remise de l’acte envoyé à cette fin par l’État requérant et que la preuve de cette remise se fait au moyen d’un récépissé daté et signé par le destinataire ou d’une déclaration de l’autorité requise constatant le fait, la forme et la date de la remise. L’un ou l’autre de ces documents est immédiatement transmis à l’État requérant. Sur demande de ce dernier, l’État requis précise si la remise a été faite conformément à sa loi. Si la remise n’a pu se faire, l’État requis en fait connaître immédiatement le motif à l’État requérant. Lorsque l’adresse du destinataire est incomplète ou inexacte, l’autorité requise s’efforce néanmoins de satisfaire à la demande dont elle est saisie.
29. Selon le dernier de ces textes, lorsqu’aucune attestation décrivant l’exécution de la demande de notification d’un acte judiciaire ou extrajudiciaire à l’étranger n’a pu être obtenue des autorités étrangères compétentes, nonobstant les démarches effectuées auprès de celles-ci, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l’acte leur a été envoyé.
30. Ces dispositions s’appliquent en l’absence de stipulation spécifique sur la détermination de la date de la notification dans la convention bilatérale franco-béninoise.
31. La notification ne peut être réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l’acte a été envoyé aux autorités requises par l’autorité française que si le requérant justifie de démarches auprès de cette autorité, antérieurement à l’introduction d’un recours par le destinataire de l’acte.
32. Pour déclarer irrecevables les appels formés à titre principal par Mme [Q] et la société CDPA le 20 novembre 2020, l’arrêt, après avoir relevé que la banque a fait procéder à la signification à parquet de l’ordonnance le 22 mai 2019, relève qu’aucune attestation de remise de l’acte n’a été transmise par l’autorité béninoise et retient que la banque établit que l’autorité requérante a adressé le 21 juillet 2021 une relance aux autorités béninoises afin de connaître les suites données à la demande de notification et que, malgré les démarches effectuées, aucune attestation n’a été obtenue. Il en déduit que la notification de l’ordonnance du 17 avril 2019 est réputée avoir été effectuée le 28 juin 2019, date de transmission de l’acte à l’autorité étrangère, tant à la société CDPA qu’à M. et Mme [Q], peu important la date à laquelle l’autorité française a relancé l’autorité étrangère et sans qu’il puisse être reproché à la banque de ne pas avoir entrepris de démarches directement auprès de l’autorité étrangère compétente.
33. En statuant ainsi, en faisant courir le délai d’appel à compter de l’envoi de l’acte à l’autorité requise, alors qu’elle relevait qu’aucune démarche n’avait été effectuée antérieurement à la déclaration d’appel, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Et sur le second moyen, en ce qu’il concerne M. et Mme [Q]
Enoncé du moyen
34. M. et Mme [Q] font le même grief à l’arrêt, alors « que la seule mention dans l’acte de signification de la confirmation du domicile par le voisinage est impropre à établir la réalité du domicile du destinataire de l’acte ; qu’en déclarant irrecevables les appels formés par les époux [Q], aux motifs adoptés du premier juge qu’était régulière la signification de l’ordonnance du 17 avril 2019 réalisée en France, à une adresse située à [Localité 1], dès lors qu’il résultait des deux actes de signification datés du 3 octobre 2019 que le domicile des époux [Q] dans cette commune était certain et qu’il a[vait] été confirmé par le voisinage , cependant que la réalité du domicile des époux [Q] en France ne pouvait résulter de la seule confirmation de celui ci par le voisinage, la cour d’appel a violé l’article 656 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 655 et 656 du code de procédure civile :
35. Il résulte de ces textes que, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré à domicile, l’huissier de justice devant relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances qui l’en ont empêché, ainsi que les vérifications effectuées pour s’assurer que le destinataire de l’acte demeure bien à l’adresse indiquée.
36. Pour déclarer la signification régulière et les appels principal et incident irrecevables, l’arrêt retient qu’il résulte des deux actes de signification du 3 octobre 2019 que le domicile de M. et Mme [Q] est certain et qu’il a été confirmé par le voisinage mais que la signification à personne s’est avérée impossible en raison d’une absence momentanée.
37. En statuant ainsi, alors que la seule confirmation du domicile par le voisinage, sans autre précision, n’était pas de nature à établir, en l’absence d’autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l’acte, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 novembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne la Société Générale Bénin aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société Générale Bénin et la condamne à payer à M. [Q], Mme [V] et la société Comptoir de distribution de produits alimentaires la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005
- Décret n°2019-402 du 3 mai 2019
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
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