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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 27 déc. 2024, n° 498413 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498413 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 10 octobre 2024, N° 24NC02460 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:498413.20241227 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Pôle emploi |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a formé opposition devant le tribunal administratif de Strasbourg à la contrainte émise à son encontre le 20 novembre 2023 par Pôle emploi aux fins de recouvrement d’une somme de 9 148,78 euros correspondant à un indu d’allocation de solidarité spécifique constitué sur la période du 1er juin 2020 au 12 novembre 2021. Par une ordonnance n° 2308848 du 31 juillet 2024, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 24NC02460 du 10 octobre 2024, enregistrée le 14 octobre suivant au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 1er octobre 2024 au greffe de cette cour, présenté par M. A.
Par ce pourvoi, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance du 31 juillet 2024 de la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande et de condamner l’opérateur France Travail à lui verser la somme de 9 148,78 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi ;
3°) de mettre à la charge de l’opérateur France Travail la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 17 octobre 2024, notifié le 21 octobre suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité M. A à régulariser son pourvoi.
Par une décision du 30 octobre 2024, notifiée le 7 novembre suivant, le président du bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l’article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d’être représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d’Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d’une juridiction de pension.
4. Le pourvoi de M. A ne fait pas partie de ceux que l’article
R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation. Il n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
5. M. A n’a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 17 octobre 2024, notifié le 21 octobre suivant, et qui lui impartissait un délai de quinze jours. Il ne l’a pas non plus régularisé à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle du 30 octobre 2024, notifiée le 7 novembre suivant. Ce pourvoi n’est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 27 décembre 2024
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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