Cassation 11 octobre 1983
Résumé de la juridiction
A violé l’article L 113-9 du Code des assurances la Cour d’appel qui a fait application de la réduction proportionnelle de l’indemnité prévue par le texte précité à un assuré qui avait omis de déclarer, dans la proposition d’assurance automobile qu’il avait faite, les suites pénales d’un accident de la circulation antérieur, alors que l’agent général de la compagnie, qui devait répondre de son mandataire en vertu des dispositions de l’article L 511-1 du Code des assurances, avait été informé par l’assuré de ces suites pénales, antérieurement à l’établissement de la proposition d’assurance.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 11 oct. 1983, n° 82-12.357, Bull. civ. I, N. 220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 82-12357 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 220 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 27 octobre 1981 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007012167 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Ponsard CDFF |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Bornay |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Gulphe |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa premiere branche : vu l’article l 113-9 du code des assurances ;
Attendu qu’il resulte de l’arret attaque que, le 16 mai 1975, m x… a cause un accident de la circulation a la suite duquel un jugement correctionnel du 23 fevrier 1976 l’a condamne, pour homicide et blessures involontaires et conduite d’un vehicule sous l’empire d’un etat alcoolique, a differentes peines et a un suspension du permis de conduire pendant 18 mois ;
Qu’en vue de contracter une assurance automobile, m x… a pris contact, en avril 1977, avec m z…, agent de la compagnie mutuelle generale francaise accidents (m g f a), auquel il a signale l’accident du 16 mai 1975 et ses suites penales ;
Que, le 7 octobre 1977, soit plus de deux ans apres cet accident, il a signe une proposition d’assurance redigee par m z…, lequel a inexactement indique, dans le questionnaire de cette proposition, que, dans les 24 mois ayant precede la souscription, m x… n’avait pas fait l’objet d’une suspension de permis de conduire et n’avait pas ete condamne pour conduite sous l’empire d’un etat alcoolique ;
Qu’a l’occasion d’un autre accident de la circulation survenu en 1978, la compagnie m g f a a eu connaissance du sinistre du 16 mai 1975 et de la condamnation du 23 fevrier 1976, et a, sur le fondement de l’article l 113-8 du code des assurances, assigne m x… en nullite du contrat d’assurance pour fausses declarations intentionnelles ;
Que la cour d’appel, ayant releve que la compagnie ne rapportait pas la preuve de la mauvaise foi de l’assure, a rejete la demande en nullite mais a decide qu’il serait fait application de la reduction proportionnelle de l’indemnite conformement a l’article l 113-9 du code des assurances, au motif que m x… avait omis de declarer a la compagnie m g f a, dans la proposition d’assurance, la condamnation du 23 fevrier 1976 ;
Attendu, cependant, que l’arret attaque enonce qu’il etait etabli que m z…, agent de la compagnie m g f a , qui devait en repondre en vertu des dispositions de l’article l 511-1 du code des assurances, avait, des le mois d’avril 1977, ete informe par m y… penales de l’accident du 16 mai 1975 ;
Que, des lors, en statuant comme ils l’ont fait, les juges du second degre ont viole par fausse application le texte susvise ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, casse et annule l’arret rendu le 27 octobre 1981, entre les parties, par la cour d’appel de versailles ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’orleans, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;
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