Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 septembre 2025, 24-86.618, Publié au bulletin
CA Lyon 1 octobre 2024
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CASS
Rejet 10 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Nullité pour méconnaissance d'une formalité substantielle

    La cour a estimé que le contrôle fiscal ne constitue pas un acte administratif dont la régularité pourrait être examinée par la juridiction pénale, et que le demandeur n'avait pas qualité pour agir en nullité.

  • Rejeté
    Violation de la Convention sur la cybercriminalité

    La cour a jugé que le consentement de l'utilisateur n'était pas nécessaire pour accéder aux données, car la personne légalement autorisée à divulguer ces données n'était pas l'utilisateur mais le gestionnaire du système.

  • Rejeté
    Obligation d'informer sur le consentement nécessaire

    La cour a considéré que les agents n'étaient pas tenus de recueillir le consentement des personnes présentes pour accéder aux données, car cela ne relevait pas de leur compétence.

Résumé par Doctrine IA

M. [G] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon qui a rejeté sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Il invoquait, en premier lieu, une violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 170 et 171 du code de procédure pénale, arguant que le contrôle fiscal ne pouvait être écarté par la juridiction pénale. La Cour de cassation rejette ce moyen, précisant que la régularité des visites domiciliaires relève de la compétence du premier président de la cour d'appel. En outre, elle confirme que les agents fiscaux n'avaient pas besoin de recueillir le consentement de M. [T] pour accéder aux données. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 10 sept. 2025, n° 24-86.618, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-86618
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 1 octobre 2024
Précédents jurisprudentiels : Crim., 5 novembre 2014, pourvoi n° 13-86.202, Bull. crim. 2014, n° 228, (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi)).
Crim., 5 novembre 2014, pourvoi n° 13-86.202, Bull. crim. 2014, n° 228, (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi)).
Textes appliqués :
Article L. 16 B du livre des procédures fiscales.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052267385
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00997
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Sur les parties

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