Rejet 12 avril 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 12 avr. 1995, n° 89-44.088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 89-44.088 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bourges, 26 mai 1989 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007256313 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Fiduciaire juridique et fiscale de France (FIDAL), dont le siège social est à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), « Les Hauts de Villiers », …, en cassation d’un arrêt rendu le 26 mai 1989 par la cour d’appel de Bourges (chambre sociale), au profit de :
1 / M. Jacques Y…, demeurant … (Nièvre),
2 / M. Yves X…, demeurant … (Nièvre), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l’audience publique du 28 février 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société FIDAL, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de MM. Y… et X…, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que MM. Y… et X… ont été engagés, le premier, le 7 novembre 1974, en qualité de collaborateur fiscal, le second, en avril 1972, comme collaborateur juridique par la société Juridique et Fiscale de France (Fidal) qui les a affectés à son bureau de Nevers (Nièvre) ;
qu’après avoir démissionné tous les deux, le 20 juin 1985, ils ont créé ensemble la société Novo-Conseils exploitant un cabinet juridique et fiscal à Moulins (Allier) ;
Attendu que la société Fidal fait grief à l’arrêt attaqué (Bourges, 26 mai 1989) d’avoir rejeté ses demandes de dommages-intérêts dirigés contre MM. Y… et X…, alors, selon le moyen, d’une part, que selon l’article 35 du recueil des règles déontologiques de la profession de conseil juridique invoqué par la société Fidal dans ses conclusions d’appel, si le contrat de collaboration ne peut faire obstacle à l’établissement du collaborateur, lors de la cessation de sa collaboration, à condition que cet établissement ne constitue pas un acte de concurrence déloyale, « constitue, notamment, un abus et un manquement à la loyauté confraternelle le fait d’intervenir directement, indirectement ou par personne interposée, après la résiliation du contrat de collaboration et dans le délai fixé par celui-ci, pour un client de conseil juridique, personne physique ou morale, sans accord préalable et écrit, que la mission soit permanente ou temporaire » ;
qu’en l’espèce, il était constant que le délai visé à cet article 35 était fixé à trois ans par les contrats de collaboration des intéressés, et que la cour d’appel a constaté que 18 abonnements (sur 24) enregistrés en 1986 par le cabinet juridique et fiscal « Novo-Conseils » fondé par MM. Y… et X… à la suite de leur démission en 1985 avaient été contractés avec des entreprises précédemment abonnées à Fidal ;
qu’il s’ensuit que manque de base légale au regard de l’article 1382 du Code civil, l’arrêt attaqué qui considère que les 18 abonnements litigieux n’auraient pas constitué des actes de concurrence déloyale ;
qu’en outre, faute de s’être expliquée sur le moyen des conclusions d’appel de la société Fidal invoquant l’article 35 du recueil des règles déontologiques de la profession de conseil juridique, l’arrêt attaqué a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, d’autre part, subsidiairement, que les contrats de collaboration de MM. Y… et X… stipulaient : « seraient considérés comme des actes de concurrence déloyale de votre part le fait, en cours ou après la fin du contrat de : (…) solliciter, démarcher nos clients, les détourner ou tenter de les détourner à votre profit ou à celui d’un tiers. Le détournement sera présumé si, dans les trois ans de la cessation de vos fonctions, des résiliations d’abonnements de clients, antérieurement suivis par vous, intervenaient à votre profit » ;
que de plus, l’article A1-31 de la convention nationale des collaborateurs juridiques salariés des cabinets de conseils juridiques prévoyait que « sera présumé constituer un abus et un manquement à la loyauté confraternelle le fait d’intervenir directement, indirectement ou par personne interposée, moins de trois ans après la résiliation du contrat de collaboration, pour un client de l’ancien employeur sans l’accord préalable écrit de ce dernier, que la mission soit permanente ou temporaire » ;
qu’il était constant que les salariés démissionnaires en date du 20 juin 1985, dont le cabinet juridique et fiscal nouvellement créé avait enregistré, au cours de l’exercice 1985/1986, 18 abonnements d’anciens clients de Fidal, n’établissaient pas que deux de ces clients les auraient contactés spontanément ;
que de surcroît, la cour d’appel a omis de prendre en considération le fait invoqué par la société Fidal dans ses conclusions que, outre les abonnements sus-mentionnés, sur 96 clients ayant sollicité le cabinet créé par les salariés en 1986 pour des travaux occasionnels, 36 d’entre eux étaient précisément des clients de Fidal ;
qu’il s’ensuit qu’en l’état, l’arrêt attaqué qui a estimé que les deux anciens collaborateurs de la société Fidal n’avaient pas commis d’actes de concurrence déloyale, se trouve de toute façon manquer de base légale au regard des articles 1147 et suivants du Code civil et de l’article A1-31 de la convention collective ;
qu’en outre, faute de s’être expliqué sur le moyen des conclusions de la société Fidal qui faisaient valoir que d’après les constatations mêmes des conseillers rapporteurs relatives aux travaux occasionnels de 1986, sur les 96 clients de Novo-Conseils, 36 d’entre eux avaient été précédemment clients de la société Fidal, l’arrêt attaqué a encore violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d’abord, que, pour fonder son action en responsabilité pour concurrence déloyale, l’employeur ne peut pas se prévaloir de l’article 35 du recueil des règles déontologiques de la profession de conseil juridique et des dispositions de l’article A1-31 de la convention collective nationale des collaborateurs juridiques salariés des cabinets de conseils juridiques auxquels il a été dérogé, par leurs contrats de collaboration, dans un sens favorable aux salariés ;
Attendu, ensuite, que la cour d’appel, procédant à l’interprétation des dispositions contractuelles, rendue nécessaire par leur ambiguité, a estimé, ce qui n’est pas contesté, que l’acceptation par les salariés de la clientèle de leur ancien employeur n’était pas, en elle-même, contractuellement répréhensible, mais laissait présumer, sous réserve de la preuve contraire, un agissement constitutif de concurrence déloyale ;
qu’ayant constaté, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, que les salariés administraient la preuve que le déplacement de clientèle intervenu n’était pas la conséquence de manoeuvres déloyales de leur part, mais procédait d’initiatives spontanées de cette clientèle, elle a, sans avoir à répondre à de simples arguments et aux conclusions invoquées, légalement justifié sa décision ;
que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société FIDAL, envers MM. Y… et X…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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