Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juin 2025, 24-13.604, Publié au bulletin
TGI Angers 15 octobre 2019
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CA Angers
Infirmation partielle 5 décembre 2023
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CASS
Rejet 12 juin 2025
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CASS 1 octobre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de vigilance de la banque

    La cour a estimé que la banque, en ne sollicitant pas l'autorisation de l'autre parent pour les virements, a commis une faute engageant sa responsabilité.

  • Accepté
    Responsabilité de la banque pour les virements effectués

    La cour a confirmé que la banque avait commis une faute en ne sollicitant pas l'autorisation de l'autre parent pour les virements, justifiant ainsi la condamnation.

Résumé par Doctrine IA

La caisse de Crédit mutuel de [Localité 4] conteste l'arrêt d'appel qui l'a condamnée pour manquement à son obligation de vigilance. Elle invoque, en premier lieu, l'article 499 du code civil, arguant qu'elle n'était pas responsable de l'emploi des fonds par l'administrateur légal. La Cour de cassation rejette ce moyen, soulignant que la banque devait obtenir l'autorisation de l'autre parent pour les actes de disposition. En outre, elle rappelle que la banque a commis une faute en ne sollicitant pas cette autorisation, justifiant ainsi la décision de la cour d'appel. Le pourvoi est donc rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 12 juin 2025, n° 24-13.604, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-13604
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Angers, 5 décembre 2023
Textes appliqués :
Article 389-5, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015, du code civil ; article 505, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2022-267 du 28 février 2022, du code civil ; annexe 1 du décre t n° 2008-1484 du 22 décembre 2008.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051744484
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CO00315
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Sur les parties

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