Cassation 26 mai 1983
Résumé de la juridiction
Un accord d’entreprise à durée déterminée n’ayant pas été dénoncé au moment convenu continue, en application de l’article L 132-6 du Code du travail, à produire ses effets comme une convention collective à durée indéterminée.
Un employeur se trouvant hors délai pour obtenir le renouvellement d’un accord d’entreprise pour une nouvelle durée déterminée ne peut dénoncer unilatéralement cet accord à durée déterminée.
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 26 mai 1983, n° 81-15.262, Bull. civ. V, N. 282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 81-15262 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 282 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 25 juin 1981 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007012487 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Coucoureux CDFF |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Gaillac |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Picca |
Texte intégral
Sur le moyen unique du pourvoi principal : vu les articles l 132-6 du code du travail et 1134 du code civil ;
Attendu que le 11 octobre 1978 un accord d’entreprise a ete conclu pour une duree de deux ans a compter du 1er janvier 1978 entre la societe carel et fouche et certains syndicats ;
Que cet accord precisait que, dans le cas ou l’une des parties signataires desirait discuter du renouvellement de l’accord, elle devrait le faire connaitre aux autres parties deux mois avant sa date d’expiration ;
Que, le 21 decembre 1979, la societe adressa aux signataires de l’accord une lettre notifiant la denonciation de l’accord d’entreprise conclu le 11 octobre 1978 et applicable jusqu’au 31 decembre 1979, cet accord restant applicable jusqu’a conclusion d’un nouvel accord et ce dans la limite d’une duree d’un an ;
Que, par arret infirmatif, la cour d’appel a estime que la societe carel et fouche avait regulierement denonce l’accord d’entreprise du 11 octobre 1978 et dit qu’il avait cesse d’etre applicable le 1er janvier 1981, date a laquelle un nouvel accord etait intervenu ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la societe, qui se trouvait hors delai pour obtenir le renouvellement pour une nouvelle duree determinee et ne pouvait denoncer unilateralement une convention a duree determinee, et alors que l’article l 132-6 du code du travail precise qu’a defaut de stipulation contraire, la convention a duree determinee, qui arrive a expiration, continue a produire ses effets comme une convention collective a duree indeterminee, la cour d’appel a viole les textes susvises ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident : casse et annule l’arret rendu entre les parties le 25 juin 1981 par la cour d’appel de rouen ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de caen.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Agression sexuelle ·
- Entreprise ·
- Attestation ·
- Contradiction de motifs ·
- Musique ·
- Épouse ·
- Procédure pénale ·
- Inéligibilité ·
- Liberté fondamentale ·
- Fait
- Éléments constitutifs de l'infraction ·
- Violence, contrainte ou surprise ·
- Agressions sexuelles ·
- Jugements et arrêts ·
- Défaut de motifs ·
- Condamnation ·
- Agression sexuelle ·
- Contrainte ·
- Père ·
- Atteinte ·
- Plan ·
- Victime ·
- Mineur ·
- Violence ·
- Appel ·
- Insécurité
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Référendaire ·
- Responsabilité limitée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Procédure pénale ·
- Mandat ·
- Recevabilité ·
- Avocat général ·
- Conseiller rapporteur ·
- Recours ·
- Personnel ·
- Audience publique
- Nullité du contrat ·
- Contrat d'assurance ·
- Crédit ·
- Consorts ·
- Véhicule ·
- Assureur ·
- Victime ·
- Hors de cause ·
- Société d'assurances ·
- Fonds de garantie
- Communication de dire et documents aux parties ·
- Délai imparti pour formuler des observations ·
- Principe de la contradiction ·
- Caractère contradictoire ·
- Mesures d'instruction ·
- Droits de la défense ·
- Procédure civile ·
- Expertise ·
- Violation ·
- Expert ·
- Peinture ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Référence ·
- Rapport ·
- Annulation ·
- Dépôt ·
- Dire ·
- Entériner
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dette fixée en monnaie étrangère ·
- Contrevaleur en francs français ·
- Date de la mise en demeure ·
- Monnaie étrangère ·
- Date de calcul ·
- Paiement ·
- Règlement judiciaire ·
- Saisie-arrêt ·
- Conversion ·
- Monnaie nationale ·
- Concordat ·
- Sociétés ·
- Branche ·
- Débiteur ·
- Dividende
- Cotisations ·
- Prestation ·
- Remboursement ·
- Compensation ·
- Sécurité sociale ·
- Branche ·
- Allocations familiales ·
- Bénéficiaire ·
- Demande ·
- Assurances sociales
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Siège ·
- Référendaire ·
- Urssaf ·
- Société anonyme ·
- Allocations familiales ·
- Cotisations ·
- Assurance maladie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Apport ·
- Actif ·
- Engagement ·
- Banque ·
- Dette ·
- Cautionnement ·
- Solidarité ·
- Ouverture
- Sauvegarde d'éléments de preuve avant tout procès ·
- Sauvegarde de la preuve avant tout procès ·
- Décision de transport sur les lieux ·
- Assignation en référé ·
- Mesures d'instruction ·
- Demande d'expertise ·
- Prescription civile ·
- Action en justice ·
- Acte interruptif ·
- Interruption ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Transport ·
- Mesure d'instruction ·
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Prescription ·
- Syndicat ·
- Règlement de copropriété
- Crédit lyonnais ·
- Chèque ·
- Banque ·
- Mandat ·
- Propriété ·
- Pourvoi ·
- Endossement ·
- Part ·
- Procuration ·
- Cour d'appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.