Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 30 octobre 1984, 83-12.997, Publié au bulletin
CA Bordeaux 28 février 1983
>
CASS
Rejet 30 octobre 1984

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Devoir de surveillance du banquier

    La cour a estimé que la banque n'avait pas à s'immiscer dans les opérations réalisées par sa cliente et que le compte avait toujours fonctionné normalement, sans anomalies apparentes.

  • Rejeté
    Défaut de vigilance de la banque

    La cour a jugé que les circonstances invoquées ne caractérisaient pas une faute de la banque, qui n'avait pas à vérifier l'authenticité des signatures des endosseurs.

  • Autre
    Irregularité due à l'absence de mention d'endos sur certains chèques

    La cour a noté que ce moyen n'avait pas été examiné, mais a confirmé que la banque n'avait pas commis de faute dans la gestion du compte.

Résumé par Doctrine IA

La société Stylmob reprochait à la cour d'appel d'avoir débouté sa demande de responsabilité contre la banque, arguant que celle-ci avait manqué à son devoir de vigilance en ne détectant pas les opérations frauduleuses sur le compte de Mme X, en violation des articles 1382 et 1383 du code civil. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que le compte fonctionnait normalement et que la banque n'avait pas à vérifier l'authenticité des endossements. De plus, la cour d'appel a correctement noté que les chèques ne présentaient aucune anomalie apparente. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 30 oct. 1984, n° 83-12.997, Bull. 1984 IV N° 285
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 83-12997
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1984 IV N° 285
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 28 février 1983
Précédents jurisprudentiels : Cour de Cassation, chambre commerciale, 03/01/1977 Bulletin 1977 IV n° 1 p. 1 (Cassation)
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007014599
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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