Cassation 6 juin 1984
Résumé de la juridiction
Doit être cassé l’arrêt qui ne s’explique pas sur les motifs du jugement, que la partie était réputée s’être appropriés en demandant la confirmation de celui-ci.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 6 juin 1984, n° 83-12.438, Bull. 1984 I N° 186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 83-12438 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1984 I N° 186 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 19 janvier 1983 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007013795 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt. M. Joubrel |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. Mme Delaroche |
| Avocat général : | P. Av.Gén. M. Sadon |
Texte intégral
Sur le moyen unique pris en sa quatrième branche :
Vu l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Gustave X… est décédé le 19 octobre 1976, laissant Fernande Z…, sa seconde épouse, et les quatre enfants issus de sa première union ; qu’avant son remariage, Gustave X…, qui était propriétaire d’un immeuble sous réserve de droit d’usage et d’habitation de Mme Y…, a, suivant acte notarié du 14 décembre 1973, vendu ce bien à sa future épouse aux mêmes conditions qu’il avait acheté le 22 avril 1972 ; qu’il s’est également réservé le droit d’usage et d’habitation sur cet immeuble après le décès de Mme Y… ; que Marie-Clotilde et Marie-Thérèse X…, filles issues de la première union, ont demandé l’annulation de la vente du 14 décembre 1973 comme constituant une donation déguisée ;
Attendu que pour débouter Mlles Marie-Clotilde et Marie-Thérèse X… de leur demande, la Cour d’appel s’est bornée à énoncer que la preuve de la simulation ne saurait résulter de la seule concomitance de l’acte litigieux et du contrat de mariage ;
Attendu, cependant, que le jugement infirmé avait relevé que le versement de la somme d’argent n’avait pas été constaté par le notaire et que rien ne permettait d’établir que cette somme eût été effectivement versée par Mme Z… à son futur mari alors qu’un tel transport de fonds laisse des traces ;
Attendu qu’en ne s’expliquant pas sur ces motifs que les demoiselles X… étaient réputées s’être appropriés en vertu de l’article 954, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile, la Cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches :
CASSE ET ANNULE l’arrêt rendu entre les parties le 19 janvier 1983 par la Cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel d’Amiens.
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