Cassation 17 janvier 1984
Résumé de la juridiction
Aux termes de l’article 3-ter de la loi du 1er septembre 1948, pour déroger pendant son cours aux dispositions des chapitres I et IV de ladite loi, le bail doit être conclu après l’entrée du preneur dans les lieux et pour une durée de six années au moins.
Viole ce texte la Cour d’appel qui pour rejeter une demande d’annulation d’un bail conclu le 1er juin 1979 par référence à l’article 3-ter, retient que les preneurs occupaient les lieux depuis le 1er avril 1979 lorsqu’ils ont signé le bail écrit, tout en constatant que lors de l’entrée dans les lieux les parties étaient d’accord pour convenir d’un bail écrit deux mois plus tard.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 17 janv. 1984, n° 82-15.919, Bull. civ. III, N. 11 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 82-15919 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 11 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 décembre 1981 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007012961 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Sur le moyen unique : vu l’article 3 ter de la loi du 1er septembre 1948 ;
Attendu qu’il resulte de ce texte que pour deroger pendant son cours aux dispositions des chapitres i et iv de la loi du 1er septembre 1948, le bail doit etre conclu apres l’entree du preneur dans les lieux et pour une duree de six annees au moins ;
Attendu que pour debouter melle x… et m y…, locataires d’un appartement dont mme z… est proprietaire, de leur demande tendant a l’annulation du bail conclu le 1er juin 1979 par reference a l’article 3 ter de la loi du 1er septembre 1948, l’arret attaque (aix-en-provence, 6 decembre 1981) releve qu’il est constant que melle x… et m y… occupaient deja les lieux depuis le 1er avril 1979 en vertu d’une location verbale lorsqu’ils ont signe le bail ecrit prenant effet le 1er juin 1979 ;
Qu’en statuant ainsi, tout en constatant qu’a l’entree dans les lieux des locataires, les parties etaient d’accord pour convenir d’un bail ecrit deux mois plus tard, la cour d’appel a viole le texte susvise ;
Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu le 16 decembre 1981, entre les parties, par la cour d’appel d’aix-en-provence ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de nimes, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;
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