Cassation 22 février 1972
Résumé de la juridiction
Viole l’autorite de la chose jugee l’arret qui declare irrecevable l’action en nullite d’un vente immobiliere au motif que le conservateur des hypotheques ayant rejete la formalite de la publicite il en resultait un defaut de publication, alors qu’un precedent arret, qui n’avait ete casse que dans la limite du moyen pris de la tardivete de la formalite de publicite prevue a l’article 30-5 du decret du 4 janvier 1955, etait devenu irrevocable en ce qui decidait que cette formalite avait ete effectivement remplie.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 22 févr. 1972, n° 70-11.362, Bull. civ. III, N. 118 P. 87 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 70-11362 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 118 P. 87 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 8 janvier 1970 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006987090 |
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Sur les parties
| Président : | . PDT M. DE MONTERA |
|---|---|
| Rapporteur : | . RPR M. FRANK |
| Avocat général : | . AV.GEN. M. PAUCOT |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa premiere branche : vu l’article 1351 du code civil ;
Attendu qu’en vertu de ce texte, en cas de cassation partielle, la cour de renvoi n’a de competence que sur la partie du litige dont le jugement lui est defere, les chefs non attaques et non casses de la decision frappee de pourvoi subsistant avec l’autorite de la chose jugee ;
Attendu qu’un arret de cour d’appel en date du 26 fevrier 1964, a declare irrecevable l’action intentee par les consorts x… en nullite d’une vente de biens immobiliers consentie, suivant acte du 27 septembre 1941, par les epoux x… a la societe hydroelectrique des pyrenees, aux droits de laquelle se trouve electricite de france, au motif que la publication de cette demande n’avait eu lieu qu’apres l’expiration du delai de trois mois prevu a l’article 33, paragraphe c, du decret du 4 janvier 1955 et que la publicite intervenue posterieurement au jugement entrepris n’avait pu couvrir ce vice de tardivete ;
Que cet arret a ete casse le 10 octobre 1966, au motif que la publication tardive n’entraine aucune decheance ;
Attendu que, pour decider a son tour que ladite action n’est pas recevable, l’arret attaque, en date du 8 janvier 1970, retient que la formalite de publicite a ete rejetee par le conservateur des hypotheques et en deduit l’absence de publication de la demande ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’arret du 26 fevrier 1964, qui n’avait ete casse que dans la limite d’un moyen pris de la tardivete de la formalite de publicite prevue a l’article 30-5° du decret susvise, etait devenu irrevocable en ce qu’il decidait que cette formalite avait ete effectivement remplie au motif que le conservateur des hypotheques de foix, dans une lettre du 23 janvier 1964, avait precise qu’il avait publie a cette date les deux assignations des consorts x… contre electricite de france sous la reference volume 2034, n° 37-38, la juridiction de renvoi a viole l’autorite de la chose jugee ;
Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen : casse et annule l’arret rendu entre les parties le 8 janvier 1970 par la cour d’appel d’orleans ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de reims.
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