Confirmation 22 mai 2024
Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 10 sept. 2025, n° 24-17.762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.762 24-17.762 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 22 mai 2024, N° 23/01287 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10647 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société [ M ], société d'exercice libéral à responsabilité limitée |
|---|
Texte intégral
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 10 septembre 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10647 F
Pourvoi n° C 24-17.762
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 SEPTEMBRE 2025
M. [L] [C], domicilié [Adresse 4] né le [Date naissance 2] 1967 à Saint-Benoît, de nationalité française, a formé le pourvoi n° C 24-17.762 contre l’arrêt rendu le 22 mai 2024 par la cour d’appel de Saint-Denis (chambre commerciale), dans le litige l’opposant à la société [M] [H], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement secondaire [Adresse 3], représentée par M. [M] [H], prise en qualité de liquidateur de M. [L] [C], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gouarin, conseillère, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [C], après débats en l’audience publique du 11 juin 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Gouarin, conseillère rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [C] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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