Rejet 7 mars 1984
Résumé de la juridiction
N’est pas légalement justifiée la décision d’une Cour d’appel qui estime qu’était exorbitante du droit commun la clause d’un contrat – par lequel une commune avait loué à des particuliers un bar-restaurant lui appartenant – imposant aux locataires l’obligation de réaliser des travaux d’extension immobiliers. Il appartenait, en effet, à la juridiction du second degré de rechercher si ces travaux devaient être réalisés aux frais du locataire et sans contre partie.
L’article 79 de l’ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 exige seulement que l’indice choisi soit en relation avec l’activité de l’une des parties, quand bien même il ne s’agirait pas d’une activité principale. N’est donc pas légalement justifiée la décision d’une Cour d’appel estimant qu’était contraire à l’article précité, faute de rapport avec l’activité des parties, un indice fondé sur la valeur du forfait des remontées mécaniques, alors que la commune, partie à un contrat de location d’un bar-restaurant de montagne, exploitait des remontées mécaniques.
L’obligation de consentir un tarif préférentiel à une catégorie du personnel d’une commune, partie à un contrat de location d’un bar-restaurant, n’est pas exorbitante du droit commun.
La clause conférant à une commune, partie à un contrat, le droit de le résilier d’office est exorbitante du droit commun et est de nature à conférer à elle seule à la convention un caractère administratif.
La clause d’un contrat passée entre une commune et des particuliers prévoyant la résiliation de plein droit de la convention dans certaines circonstances, sans conférer à la commune un droit de résiliation d’office, n’est pas exorbitante du droit commun.
Statue par un motif hypothétique la Cour d’appel qui énonce qu’une clause de résiliation de plein droit "semblait impliquer" pour une partie un droit de résiliation unilatéral.
Confèrent par leur ensemble à une convention, passée entre une commune et des particuliers, un caractère administratif, diverses clauses dérogatoires au droit commun qui ont pour effet de donner à la commune des pouvoirs de contrôle, de direction et de surveillance sur l’activité de son co-contractant ou bien qui imposent à ce dernier des obligations d’intérêt général au profit du public.
Si les parties à une convention ne peuvent déroger aux règles de compétence d’ordre public par le jeu d’une clause attributive de juridiction, les juges du fond peuvent prendre en considération une telle clause pour rechercher si l’intention des contractants a été de conclure un contrat de droit public ou de droit privé.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 7 mars 1984, n° 83-11.094, Bull. 1984 I N° 91 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 83-11094 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1984 I N° 91 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 24 novembre 1982 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007013732 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt. M. Joubrel |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. M. Sargos |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Rocca |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : attendu que, pour decider qu’etait un contrat de droit public la convention par laquelle les epoux x… avaient loue a la commune de la salle des alpes un bar restaurant de montagne construit et equipe par cette municipalite a proximite des remontees mecaniques, la cour d’appel a estime que les clauses ci-apres de ce contrat etaient exorbitantes du droit commun : 1°/ clause imposant aux epoux x… de realiser des travaux d’extension du bar restaurant en ce que cette clause imposait aux preneurs une obligation anormale, 2°/ clause stipulant que le loyer serait indexe « sur l’augmentation annuelle de la valeur du forfait des remontees mecaniques calcule obligatoirement sur des tarifs homologues », en ce que cette clause etait contraire a l’ordonnance n° 58-1374 du 30 decembre 1958 et a la loi 76 600 du 9 juillet 1970 dans la mesure ou l’indice choisi n’etait en rapport ni avec l’activite des parties, ni avec le cout de la construction, et en ce que cette meme clause soumettait le preneur a un loyer que la commune pouvait modifier unilateralement en cours de bail, 3°/ clause faisant obligation aux epoux x… de « recevoir dans leur etablissement le public autre que leur clientele propre, en cas d’intemperie ou en cas d’arret du teleporteur, durant une periode indeterminee, en attendant que les evacuations soient effectuees », ce que cette clause imposait aux preneurs des obligations qui ne concernent pas les particuliers, mais relevent d’un service public incombant a la commune, 4°/ clause obligeant les epoux x… a accorder un tarif preferentiel au personnel de la regie municipale des remontees mecaniques, 5°/ clause imposant aux preneurs de « recrute en priorite les personnels originaires de la commune qui auraient pose leur candidature comme employes a l’exploitation du bar restaurant » , 6°/ clause stipulant « qu’une commission du conseil municipal serait chargee de surveiller la qualite des prestations offertes et les prix pratiques, le preneur ne devant pas majorer ses prix de plus de 50% par rapport a ceux en cours dans la vallee », 7° / clause mentionnant que « l’ouverture et la fermeture du bar restaurant etaient liees a l’ouverture et a la fermeture des remontees mecaniques, les preneurs ayant seulement la faculte d’ouvrir l’etablissement en dehors de la periode d’exploitation » en ce que ces quatre dernieres clauses impliquaient une ingerence du bailleur dans l’exploitation et etaient incompatibles avec la liberte d’exploitation d’un fonds par son proprietaire ou son locataire gerant et anormales et excessives dans un contrat de droit prive, 8°/ clause precisant que le « contrat serait resilie de plein droit dans les cas de decheance, non respect des obligations ou deces des preneurs », en ce que cette clause« semblait impliquer par l’expression »decheance« un droit de la commune de resiliation unilateral independant de tout manquement des epoux x… a leurs obligations », une telle faculte de rupture etant alors purement protestative ;
Attendu que les epoux x… font grief a la cour d’appel d’avoir ainsi estime que les clauses precitees etaient exorbitantes du droit commun alors que la premiere clause s’analyserait en une clause d’accession au profit du bailleur usuelle dans les contrats de droit prive ;
Alors que la deuxieme clause relative a l’indexation serait en relation avec l’activite de la commune de la salle des alpes, qui exploitait des remontees mecaniques et qu’une clause n’est pas exorbitante du droit commun du seul fait qu’elle serait frappee de nullite dans un contrat de droit prive ;
Alors que la troisieme clause n’etait appelee a jouer que dans des circonstances exceptionnelles ;
Alors que les quatrieme, cinquieme, sixieme et septieme clauses ne manifestaient en rien l’exercice de prerogatives de puissance publique ;
Alors que la huitieme clause s’analysait en une clause resolutoire en cas d’inexecution par le preneur de ses obligations ;
Alors que, enfin, en enoncant que « chacune de ces clauses aurait ete suffisante pour donner au contrat un caractere administratif incompatible avec les regles civiles ou commerciales » et que « les parties l’avaient bien compris ainsi puisqu’un article du contrat stipulait qu’en cas de litige le tribunal administratif de marseille serait competent », la cour d’appel aurait meconnu le caractere d’ordre public des regles relatives a la competence des tribunaux administratifs ou judiciaires et le caractere inoperant d’une clause attributive de juridiction ;
Mais attendu que si les enonciations de l’arret attaque ne permettent pas de considerer que quatre des huit clauses sont exorbitantes du droit commun, les quatre autres clauses sont effectivement derogatoires au droit commun et conferent par leur ensemble a la convention le caractere d’un contrat de droit public, de sorte que le litige relatif a ce contrat releve des juridictions de l’ordre administratif ;
Attendu, en effet, d’abord, que la premiere clause ne peut etre qualifiee d’exorbitante du droit commun faute par la cour d’appel d’avoir recherche si les travaux devaient etre realises aux frais du locataire et sans contrepartie ;
Qu’il en est de meme de la deuxieme clause eu egard au fait que l’article 79 de l’ordonnance n° 58-1374 du 30 decembre 1958 exige seulement que l’indice choisi soit en relation directe avec l’activite de l’une des parties -quand bien meme il ne s’agirait pas d’une activite principale- et qu’il appartenait donc a la cour d’appel de rechercher s’il n’y avait pas une relation directe entre l’indice choisi et l’activite de la commune consistant a exploiter des remontees mecaniques, etant precise que la juridiction du second degre aurait aussi du rechercher si les modalites de calcul de l’indice et la necessite d’une homologation des tarifs n’avaient pas pour effet d’empecher la commune de modifier unilateralement les tarifs en cours de bail ;
Que la simple obligation de consentir un tarif preferentiel a une categorie de personnel de la commune ne peut davantage etre consideree comme exorbitante du droit commun et qu’il en est de meme de la huitieme clause dans la mesure ou les motifs hypothetiques mentionnes n’etablissent pas que la commune disposait d’un droit de resiliation d’office du contrat, -droit qui aurait ete de nature a conferer a lui seul a la convention un caractere administratif-, la clause de resiliation de plein droit stipulee en l’espece etant usuelle dans les contrats de droit prive ;
Attendu, par contre, ensuite, que c’est a bon droit que la cour d’appel a estime, que les troisieme, cinquieme, sixieme et septieme clause etaient derogatoires au droit commun dans la mesure ou elles conferaient a la commune des pouvoirs de controle, de direction et de surveillance sur l’activite de son co-contractant, ou bien imposaient a ce dernier des obligations d’interet general au profit du public ;
Attendu, enfin, que si les parties ne peuvent deroge aux regles de competence d’ordre public par le jeu d’une clause attributive de juridiction les juges du fond peuvent prendre en consideration une telle clause pour rechercher si l’intention des contractants a ete de conclure un contrat de droit public ou de droit prive ;
D’ou il suit que l’arret attaque est legalement justifie et que le moyen ne peut etre accueilli ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 24 novembre 1982 par la cour d’appel de grenoble ;
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