Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 févr. 2025, n° 2502893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502893 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 février 2025, M. B C A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la convocation à l’audience de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) pour le 21 février 2025 à la chambre territoriale de Bordeaux ;
2°) d’enjoindre la CNDA de lui fournir le plus rapidement possible le contenu de son dossier de recours demandé le 15 décembre 2024 et le 7 février 2025 ;
3°) d’ordonner la réouverture de l’instruction écrite dans le cadre du recours avant toute audience, l’examen des motifs invoqués pour changer d’avocat afin de juger de leur pertinence ou pas et de prononcer un sursis à l’audience du 21 février 2025 avant l’octroi d’un nouvel avocat commis d’office et de définir des délais raisonnables pour la présentation normale de mon recours afin qu’il ne soit pas lésé par les multiples blocages orchestrés par la CNDA elle-même ;
4°) de suspendre la décision du bureau de l’aide juridictionnelle de la CNDA, portant refus de modification de décision ;
5°) de mettre à la charge de la CNDA une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa situation replie la condition d’urgence dès lors que la clôture de l’instruction au 16 février 2025 a été prononcée sans lui avoir permis de consulter et de constituer un dossier de recours, de recevoir les conseils avisés d’un avocat sur les insuffisances de mon récit, les points à étayer et à documenter, et que l’audience est imminente ;
— il y a un doute sérieux sur la légalité de la convocation à l’audience litigieuse et de la procédure suivie par la CNDA.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il n’appartient pas au tribunal administratif de connaître de la légalité d’un acte de procédure juridictionnelle de la Cour nationale du droit d’asile. Dès lors, la requête de M. A ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Fait à Montreuil, le 20 février 2025.
Le juge des référés,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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